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Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)

Sanctionnée le 2001-12-18

 Le paragraphe 28(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exploitant du bâtiment

    (2) L’exploitant d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l’infraction, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

 L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Définition

Définition de « violation »

32. Aux articles 33 à 51, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition qualifiée de violation par les règlements.

Transaction et procès-verbal

Note marginale :Transaction ou procès-verbal
  • 33. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Commission de la violation
  • 34. (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).

Note marginale :Avis d’exécution

35. S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

  • b) toute caution versée au titre de l’alinéa 33(1)a) est remise à l’intéressé.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution
  • 36. (1) S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

    • b) soit la caution versée au titre de l’alinéa 33(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Requête en révision
  • 37. (1) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

  • Note marginale :Décision

    (6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

Note marginale :Remise de la caution

38. La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 33(1)a) lui est remise :

  • a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 37(6) ou le comité en vertu du paragraphe 40(3) conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option en cas de refus de transiger
  • 39. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

  • Note marginale :Aucune requête

    (2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (6) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51c), y substituer sa propre décision.

Note marginale :Appel
  • 40. (1) Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 37(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 39(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 51c), substituer sa propre décision à celle en cause.

Choix de poursuites

Note marginale :Contravention qualifiable de violation et d’infraction

41. Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou comme infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

42. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

  • a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision du montant de la sanction au titre du paragraphe 39(1), ce montant, à compter de la date de signification du procès-verbal;

  • b) la somme devant être payée au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), à compter de la date de signification de l’avis;

  • c) le montant de la sanction fixé par le conseiller ou le comité dans le cadre de la requête prévue aux articles 39 ou 40, à compter de la date de la décision;

  • d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 43. (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée à l’article 42.

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

44. Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, l’article 126 du Code criminel ne s’applique pas en l’espèce.

Note marginale :Moyens de défense

45. Il est entendu que nul ne peut être reconnu responsable d’une violation s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.

Note marginale :Infraction de l’agent ou du mandataire
  • 46. (1) Toute personne peut être reconnue responsable de la violation commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi aux termes des articles 33 à 43.

  • Note marginale :Exploitant du bâtiment

    (2) L’exploitant d’un bâtiment peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

  • Note marginale :Exploitant de l’installation maritime

    (3) L’exploitant d’une installation maritime peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

  • Note marginale :Personnes morales, leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Dossiers
  • 47. (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de renouvellement de la désignation d’un agent de contrôle ou au refus de désigner une personne à ce titre pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard de l’intéressé cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

    • a) le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

    • b) la suspension ou l’annulation de la désignation d’un agent de contrôle ou le refus de la renouveler ou de désigner une personne à ce titre en vertu de l’article 19.2.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en donne avis à l’intéressé.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision, ainsi que les motifs à l’appui de la décision du ministre.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) Les paragraphes 37(1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au refus de radier les mentions.

  • Note marginale :Décision

    (5) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Appel

    (6) L’intéressé peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe (5). Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (7) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience de la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (8) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Note marginale :Registre public

48. Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne.

Note marginale :Délai

49. Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Note marginale :Certificat du ministre

50. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 49 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Règlements

Note marginale :Règlements

51. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;

  • b) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

  • c) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par les articles 33 à 50.

 

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