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Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2001-12-18

1992, ch. 46, ann. IILoi sur le partage des prestations de retraite

 L’article 14 de la Loi sur le partage des prestations de retraite est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements sur le Trésor

14. Les sommes payables au titre de la présente loi sont prélevées sur le Trésor et portés au débit de celui-ci, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, selon ce qui est prévu par les règlements.

 L’alinéa 16j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Note marginale :1998, ch. 12, par. 1(3)

 Les définitions de « participant » et « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« participant »

“member”

« participant » S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui participe à celui-ci, qui n’a pas pris sa retraite et dont la participation n’a pas pris fin.

« participant ancien »

“former member”

« participant ancien » S’entend, selon le cas, relativement à un régime de pension :

  • a) sauf aux articles 9.2 et 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • a.1) pour l’application de l’article 9.2, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, mais qui n’a pas transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 avant la cessation du régime de pension;

  • b) pour l’application de l’article 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
  •  (1) Le paragraphe 9.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arbitrage

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.

  • Note marginale :1998, ch. 12, art. 9

    (2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    L’employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :1998, ch. 12, art. 9

    (3) Le paragraphe 9.2(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arbitre

      (7) L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 17(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :

  • (2) Le passage de l’alinéa 17(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible :

  • (3) Le passage du paragraphe 17(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition du droit — 1er janvier 1987

      (3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d’au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l’employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :

  •  (1) L’alinéa 18(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) que, sous réserve de l’article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  • (2) L’alinéa 18(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le paiement à un participant, à titre d’acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu’il n’ait atteint l’âge admissible, d’un montant global d’au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 256

    (3) L’alinéa 18(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.

 L’article 20 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Retrait d’argent par les participants

20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l’article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n’a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.

 Les paragraphes 21(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits à pension minimaux
  • 21. (1) Les droits à pension d’un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tout participant au régime.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée
    • 23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l’article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(2)

    (2) Le passage du paragraphe 23(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décès d’un participant admissible à la retraite

      (3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2)

 Le paragraphe 25(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint

    (4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

    • a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

    • b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

    L’époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l’avenir n’a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 16(1); 2000, ch. 12, al. 264d)
  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite
    • 26. (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 264d)

    (2) Le passage du paragraphe 26(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admissibilité à la retraite

      (2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

  • (3) Le passage du paragraphe 26(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres dispositions optionnelles

      (3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

Note marginale :2000, ch. 12, al. 263d)

 L’alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l’événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d’un régime, l’administrateur a la même obligation à l’égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.

 L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin, ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement ou à l’organisme visé à l’alinéa 6(1)d);

 Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d’application continuent de s’appliquer aux personnes dont la participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1er janvier 1987.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1996, ch. 18, art. 33

 Le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession de service
  • 40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l’administration d’un service, la présente loi et ses règlements s’appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d’être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l’entremise du représentant de celui-ci.

Note marginale :1992, ch. 46, par. 21(6)

 L’alinéa 42(1)pp) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l’article 37;

 La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

L.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures

 L’article 14 de la Loi sur les poids et mesures est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons

14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

 

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