Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 1MESURES EXTRAJUDICIAIRES
Sanctions extrajudiciaires
Note marginale :Avis au père ou à la mère
11. La personne chargée de la mise en oeuvre du programme dans le cadre duquel il est fait recours à la sanction extrajudiciaire doit informer de la sanction le père ou la mère de l’adolescent qui en fait l’objet.
Note marginale :Droit des victimes à l’information
12. L’agent de police, le procureur général, le directeur provincial ou tout organisme d’aide aux victimes mis sur pied dans la province dévoile à la victime, si elle lui en fait la demande, l’identité de l’adolescent qui fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et la nature de celle-ci.
PARTIE 2ORGANISATION DU SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS
Tribunal pour adolescents
Note marginale :Tribunal pour adolescents
13. (1) Le tribunal pour adolescents est le tribunal établi ou désigné à ce titre pour l’application de la présente loi soit sous le régime d’une loi provinciale, soit par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province; le juge du tribunal pour adolescents est la personne nommée ou désignée à ce titre ou celle qui est juge d’un tribunal établi ou désigné à titre de tribunal pour adolescents.
Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent
(2) Dans le cas où l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury, le juge est alors le juge visé à la définition de ce terme à l’article 552 du Code criminel ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 469 de cette loi, le juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été fait. Le juge est réputé être un juge du tribunal pour adolescents et la cour est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause.
Note marginale :Assimilation au tribunal pour adolescent
(3) Dans le cas où l’adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal formé d’un juge et d’un jury, la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où le choix a été ou est réputé avoir été fait est réputée constituer le tribunal pour adolescents pour les procédures en cause et le juge de la cour supérieure est réputé être un juge du tribunal pour adolescents.
Note marginale :Cour d’archives
(4) Le tribunal est une cour d’archives.
Note marginale :Compétence exclusive du tribunal
14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
Note marginale :Prescription
(3) À moins d’entente à l’effet contraire entre le procureur général et l’adolescent, l’infraction dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par ses règlements est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires fondées sur la présente loi.
Note marginale :Continuation des mesures
(4) Les mesures judiciaires ou extrajudiciaires prises sous le régime de la présente loi à l’égard d’un adolescent peuvent se continuer sous son régime après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Mesures à l’égard d’un adolescent parvenu à l’âge adulte
(5) La présente loi s’applique à la personne de plus de dix-huit ans qui aurait commis une infraction en cours d’adolescence.
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents
(6) Pour l’application de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents est juge de paix et juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(7) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui est réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve les attributions de cette cour.
Note marginale :Outrage au tribunal
15. (1) Le tribunal pour adolescents exerce, en matière d’outrage au tribunal, toutes les attributions conférées à la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où il siège.
Note marginale :Compétence du tribunal
(2) Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis par un adolescent soit à son égard, même en dehors de ses audiences, soit envers tout autre tribunal en dehors des audiences de celui-ci.
Note marginale :Compétence concurrente
(3) Il est également compétent pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.
Note marginale :Outrage au tribunal : peine spécifique
(4) Tout tribunal qui déclare un adolescent coupable d’outrage au tribunal peut imposer à titre de peine spécifique une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), compatibles entre elles, à l’exclusion de toute autre peine.
Note marginale :Application de l’art. 708 du Code criminel
(5) L’article 708 (outrage au tribunal) du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents dans le cadre du présent article.
Note marginale :Incertitude sur le statut de l’accusé
16. Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :
a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;
b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17. (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
Note marginale :Règles de fonctionnement
(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :
a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.
Comités de justice pour la jeunesse
Note marginale :Comités de justice pour la jeunesse
18. (1) Le procureur général du Canada ou d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des comités de citoyens, dits comités de justice pour la jeunesse, chargés de prêter leur concours à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
Note marginale :Rôle des comités
(2) Les comités de justice pour la jeunesse peuvent notamment exercer les attributions suivantes :
a) dans le cas d’un adolescent à qui est reprochée une infraction :
(i) recommander les mesures extrajudiciaires qu’il convient de prendre à l’égard de l’adolescent,
(ii) soutenir la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent en s’informant de ses préoccupations et encourager sa réconciliation avec l’adolescent,
(iii) veiller au soutien de l’adolescent par la collectivité en coordonnant l’utilisation des services communautaires et en recrutant des membres de celle-ci pour lui offrir conseil et supervision à court terme,
(iv) aider à coordonner l’action de tout organisme de protection de la jeunesse ou groupe communautaire qui est également saisi du cas de l’adolescent, avec le système de justice pénale pour les adolescents;
b) informer les gouvernements fédéral et provinciaux si les dispositions de la présente loi qui confèrent aux adolescents des droits ou leur offrent des mesures de protection sont observées ou non;
c) conseiller les gouvernements fédéral et provinciaux sur les orientations et les procédures relatives au système de justice pénale pour les adolescents;
d) renseigner le public sur les dispositions de la présente loi et sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e) jouer le rôle de groupe consultatif;
f) exercer les autres fonctions que leur confie la personne qui les a établis.
Groupes consultatifs
Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.
Note marginale :Mandat
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.
Note marginale :Règles relatives aux groupes consultatifs
(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.
Note marginale :Règles obligatoires
(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
Juges de paix
Note marginale :Compétence du juge de paix
20. (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
Note marginale :Compétence du juge de paix
(2) Le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.
Greffier du tribunal pour adolescents
Note marginale :Pouvoirs du greffier
21. Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :
a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;
b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.
Directeurs provinciaux
Note marginale :Exercice des attributions des directeurs provinciaux
22. Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.
PARTIE 3PROCÉDURES JUDICIAIRES
Consentement préalable du procureur général
Note marginale :Examen du procureur général avant l’inculpation
23. (1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.
Note marginale :Programmes d’examens
(2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Poursuites privées
24. Aucune poursuite ne peut être menée par un poursuivant autre que le procureur général sans le consentement de ce dernier.
Droit aux services d’un avocat
Note marginale :Droit aux services d’un avocat
25. (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent
(2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation ou par le fonctionnaire responsable, selon le cas, de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.
Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — tribunal, commission d’examen ou juge de paix
(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen saisi de l’affaire doit aviser l’adolescent de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, selon le cas :
a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde avant qu’il soit statué sur son cas;
b) à une audience tenue au titre de l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);
c) à son procès;
d) lors des procédures visées aux paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);
e) à l’examen d’une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;
f) à l’examen du niveau de garde effectué en vertu de l’article 87.
Note marginale :Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen
(4) Lorsque l’adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audience, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :
a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;
b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.
Note marginale :Désignation d’un avocat
(5) Lorsqu’une ordonnance est rendue au titre de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.
Note marginale :Audience pour cautionnement devant un juge de paix
(6) À toute audience mentionnée à l’alinéa (3)a) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :
a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience :
(i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,
(ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément aux alinéas (4)a) ou b);
b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)b).
Note marginale :Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte
(7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.
Note marginale :Avocat autre que celui des père et mère
(8) Dans le cas où il estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.
Note marginale :Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat
(9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :
a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;
b) le mandat visant son arrestation;
c) la promesse de comparaître donnée par l’adolescent;
d) l’engagement souscrit par l’adolescent devant un fonctionnaire responsable;
e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);
f) l’avis d’examen d’une peine spécifique donné à l’adolescent.
Note marginale :Recouvrement des honoraires
(10) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou son délégué, d’établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l’adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l’avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive.
Note marginale :Exception
(11) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.
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