Système de justice pénale pour les adolescents, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 1)
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Sanctionnée le 2002-02-19
PARTIE 9MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
181. Le passage du paragraphe 667(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de condamnation antérieure
667. (1) Dans toutes procédures :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la décision rendue en vertu du paragraphe 42(9) de cette loi ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution ou la décision,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution ou la décision a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,
sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné ou a fait l’objet de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
Note marginale :1997, ch. 18, al. 141c)
182. Le paragraphe 718.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines cumulatives
(4) Le tribunal ou le tribunal pour adolescents peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application des paragraphes 734(4) ou 743.5(1) ou (2) lorsque, selon le cas :
a) l’accusé est, au moment de l’infliction de la peine, sous le coup d’une peine et une période d’emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d’une amende ou pour une autre raison;
b) l’accusé est déclaré coupable d’une infraction punissable d’une amende et d’un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;
c) l’accusé est déclaré coupable de plus d’une infraction et, selon le cas :
(i) plus d’une amende est infligée,
(ii) des périodes d’emprisonnement sont infligées pour chacune,
(iii) une période d’emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre;
d) les paragraphes 743.5(1) ou (2) s’appliquent.
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
183. L’alinéa 721(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe 119(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et les peines imposées en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6, al. 19b), 20b)
184. Les articles 743.4 et 743.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transfert de compétence
743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, la décision prononcée ou la peine imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.
Note marginale :Transfert de compétence
(2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.
Note marginale :Peine multiple
(3) Il demeure entendu que les décisions et les peines visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.
Note marginale :1998, ch. 37, art. 24
185. L’attendu de la formule 5.03 de la même loi, édicté par l’article 24 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, est remplacé par ce qui suit :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel,
Note marginale :1998, ch. 37, art. 24
186. Le passage du premier attendu de la formule 5.04 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 24 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, est remplacé par ce qui suit :
Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l’article 730 du Code criminel ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), qui constitue selon le cas :
1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
187. La définition de « adolescent », à l’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, est remplacée par ce qui suit :
« adolescent »
“young person”
« adolescent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
188. (1) Le passage de l’alinéa 9(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) s’il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de l’une des infractions suivantes, dix ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction :
(2) Les alinéas 9(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) s’il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée autre que l’une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, cinq ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction;
e) s’il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, trois ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction.
189. (1) Le passage de l’alinéa 10(7)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dix ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu’adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de l’une des infractions suivantes :
(2) Les alinéas 10(7)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) cinq ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu’adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée autre que l’une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel;
e) trois ans après l’exécution complète de la peine ou de la décision relatives à l’infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu’adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1999, ch. 18Loi sur l’extradition
190. L’alinéa 47c) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :
c) l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
191. Les alinéas 77a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour procès ou infliction d’une peine ou pour qu’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), soit prise contre l’intéressé, le procureur général — du Canada ou de la province — responsable de la poursuite;
b) pour l’exécution d’une peine ou d’une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le solliciteur général du Canada si l’intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,
(ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.
192. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’extradition
78. (1) Le ministre peut, à la demande de l’autorité compétente, demander à un État ou entité — appelé « partie requise » dans la présente partie — l’extradition d’une personne pour qu’elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou qu’elle l’exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.
193. Le passage de l’alinéa 80a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :
194. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commencement de la peine
83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui y a été déclarée coupable d’une infraction et, soit a reçu une peine en conséquence, soit s’est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ne commence à purger sa peine qu’à la date de son extradition définitive au Canada.
(2) Le paragraphe 83(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention de la portion
(3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou de la décision restant à purger ou à exécuter au Canada.
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