Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES
Cotisations
Note marginale :Ministre non lié
192. (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.
Note marginale :Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux droits, intérêts ou autres sommes dont une personne est redevable.
Note marginale :Cotisation exécutoire visant une entité
(3) Si une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :
a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;
b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente loi;
c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente loi, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer une somme visée par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.
Note marginale :Présomption de validité
(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Irrégularités
(5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente loi.
Note marginale :Avis de cotisation
193. (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Note marginale :Application de l’avis
(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs mois d’exercice, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.
Note marginale :Montant d’une cotisation
194. Le montant d’une cotisation établie par le ministre est exigible de la personne concernée dès son établissement.
Opposition aux cotisations
Note marginale :Opposition à la cotisation
195. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Note marginale :Question à trancher
(2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Note marginale :Observation tardive
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Note marginale :Application du par. (4)
(5) Lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Note marginale :Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Note marginale :Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il autorise.
Note marginale :Examen de l’opposition
(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Note marginale :Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt.
Note marginale :Avis de décision
(10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou certifié.
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
196. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 195 dans le délai imparti en vertu de la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.
Note marginale :Acceptation
(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Appel
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour de l’impôt
197. (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 196 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Note marginale :Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision mentionnée au paragraphe 196(5).
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 196(3).
Note marginale :Copie au commissaire
(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Note marginale :Appel
198. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 195(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
199. (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 198 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Acception de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt
200. (1) Malgré l’article 198, la personne qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 195(2) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 195(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré l’article 198, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
201. Un appel à la Cour de l’impôt est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Avis au commissaire
202. Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour de l’impôt aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.
Note marginale :Règlement d’appel
203. La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt
204. (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Suspension du délai d’examen
(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) tout délai de quatre ans visé à l’article 191;
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 195;
c) le délai d’appel selon l’article 198.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
205. (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) tout délai de quatre ans visé à l’article 191;
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 195;
c) le délai d’appel selon l’article 198.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période comprise entre la date à laquelle une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et la date applicable suivante :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
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