Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 6CONTRÖLE D’APPLICATION
Infractions et peines
Note marginale :Falsification ou destruction de registres
219. (1) Commet une infraction quiconque :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’un droit ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent ou acquiesce à cette omission;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un droit, des intérêts ou d’une autre somme qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) coupable d’un acte criminel et passible :
(i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 1 000 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 10 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 100 000 $,
(ii) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans,
(iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii);
b) coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 100 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 1 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $,
(ii) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,
(iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Suspension d’appel
(3) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la partie 5 devant la Cour de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Entrave
220. (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement, faire ou tenter de faire ce qui suit :
a) entraver, rudoyer ou contrecarrer un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi;
b) empêcher un préposé de faire une telle chose.
Note marginale :Observation
(2) Quiconque est tenu par l’un des articles 208 à 210 et 260 de faire quelque chose doit le faire.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $, et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
221. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 211(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 211(7).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d) ou h) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article, « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s’entendent au sens du paragraphe 211(1).
Note marginale :Autres contraventions
222. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements dont la contravention n’est pas expressément sanctionnée par la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation
223. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
224. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’infraction peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Réserve
225. La personne déclarée coupable d’une infraction n’est passible d’une pénalité en vertu des articles 233 à 253 relativement à l’infraction que si la pénalité a été imposée en application de l’article 254 avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Note marginale :Cadres de personnes morales
226. Lorsqu’une personne, autre qu’un particulier, commet une infraction prévue à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
227. Dans une poursuite pour une infraction à la présente loi, il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
228. Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
229. (1) Une dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du préposé.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :Prescription des poursuites
(3) Malgré le paragraphe 786(2) du Code criminel, la dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être déposée ou faite dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Produits de la criminalité
Note marginale :Possession de biens d’origine criminelle
230. (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou 231(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui a en sa possession le bien, ou son produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
231. (1) Il est interdit à quiconque — de quelque façon que ce soit — d’utiliser, d’envoyer ou de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre ou de modifier un bien ou son produit — ou d’en disposer ou d’en transférer la possession —, ou d’effectuer toute autre opération à son égard, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1) ou 218(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable d’une infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui fait l’un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel
232. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1) et 218(1) et aux articles 230 et 231.
Note marginale :Mention d’une infraction de criminalité organisée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d’une infraction de criminalité organisée vaut également mention d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Pénalités
Note marginale :Contravention — art. 34 et 37
233. Le titulaire de licence de tabac qui contrevient aux articles 34 ou 37 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur le produit du tabac auquel l’infraction se rapporte.
Note marginale :Contravention — art. 38, 40, 41, 49, 61, 99, 149 et 151
234. Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 41, 49, 61, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Pénalité — exportation non autorisée de tabac en feuilles
235. Le tabaculteur qui exporte du tabac en feuilles sans l’approbation écrite du ministre ou qui ne se conforme pas à une condition imposée par le ministre relativement à l’exportation est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Réaffectation de tabac non ciblé
236. (1) Est passible d’une pénalité le titulaire de licence de tabac qui, en ce qui concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit prévu à l’article 42 a été imposé au taux figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1 :
a) soit livre le tabac ailleurs qu’à une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage ou autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
b) soit exporte le tabac autrement que pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou autrement qu’à titre de provisions de bord à l’étranger.
Note marginale :Pénalité
(2) La pénalité est égale au montant représentant 200 % de la somme des montants suivants :
a) l’excédent du droit visé au sous-alinéa (i) sur le droit visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le droit qui aurait été imposé en vertu de l’article 42 sur le tabac si le taux applicable de droit avait été celui qui figure aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1,
(ii) le droit qui a été imposé en vertu de l’article 42 sur le tabac;
b) le droit spécial qui était exigible en vertu de l’alinéa 56(1)b) sur le tabac.
Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté
237. (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits
(2) Le titulaire de licence de tabac est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou (8), mais qui n’a été pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
Note marginale :Réaffectation de cigares exempts de droits
(3) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur les cigares fabriqués au Canada qui ont été sortis de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n’ont pas été livrés à cette fin.
Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits
(4) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise spécial à une fin visée au paragraphe 50(11), mais qui n’a pas été livré à cette fin.
Note marginale :Réaffectation de tabac importé
(5) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac importé qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 51(2), mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.
Note marginale :Exception
(6) Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool ou le produit du tabac y a été retourné.
Note marginale :Pénalité pour tabac égaré
238. L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % du droit qui a été imposé sur un produit du tabac déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :
a) comme se trouvant dans l’entrepôt;
b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;
c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.
Note marginale :Autres réaffectations
239. Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé ou un produit du tabac si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a acquis l’alcool emballé ou le produit du tabac et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;
b) l’alcool ou le produit est vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou est envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.
Note marginale :Contravention — par. 50(5)
240. Le titulaire de licence de tabac qui contrevient au paragraphe 50(5) est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) 0,259 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,159 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 149,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
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