Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Renvois à d’autres textes

 Le renvoi, dans la présente loi, à un texte abrogé d’une province ou d’un territoire, ou à une partie abrogée d’un tel texte, à propos de faits ultérieurs à l’abrogation, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du texte ou de la partie de remplacement. À défaut de telles dispositions ou d’un texte ou d’une partie de remplacement, le texte ou la partie abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet au renvoi.

Sens de « exécution ou contrôle d’application »

 Il est entendu que la mention « exécution ou contrôle d’application de la présente loi » dans la présente loi comprend le recouvrement d’une somme exigible en vertu de la présente loi.

Note marginale :Possession réputée
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 30(1) et 32(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Sens de « possession »

    (2) Au présent article, aux paragraphes 30(1) et 32(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

    • a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;

    • b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.

Note marginale :Lien de dépendance
  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

PARTIE 1APPLICATION ET ADMINISTRATION

Sa Majesté

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté et Sa Majesté du chef d’une province.

Personnel assurant l’exécution

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Note marginale :Personnel
  •  (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Préposé désigné

    (2) Le ministre peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Désignation d’un corps de police
  •  (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation, pour la période qui y est prévue et sous réserve des modalités qui y sont précisées.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Les membres d’un corps de police désigné ont les pouvoirs et fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation.

  • Note marginale :Publication d’un avis de la désignation

    (3) Un avis de la désignation, et de sa modification ou de son annulation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.

Note marginale :Désignation des analystes

 Le ministre peut désigner des personnes, à titre individuel ou collectif, à titre d’analystes pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Tout préposé peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Enquêtes

Note marginale :Enquête
  •  (1) Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination d’un président d’enquête

    (2) Le ministre qui autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

    (3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes de même que ceux qui sont susceptibles de l’être en vertu de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

    (4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant sa tenue ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

  • Note marginale :Droits des témoins

    (5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.

  • Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête

    (6) Toute personne dont les affaires sont examinées dans le cadre d’une enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

PARTIE 2LICENCES, AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS

Licences et agréments

Note marginale :Délivrance
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :

    • a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;

    • b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;

    • c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac ou de l’alcool emballé non acquitté;

    • d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;

    • e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d’un commerçant de tabac.

  • Note marginale :Activités exclues

    (2) La personne qui est réputée avoir emballé de l’alcool par l’effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Activité exclue

    (3) La personne qui est réputée avoir produit des spiritueux par l’effet du paragraphe 131(2) ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée à l’alinéa (1)a).

Autorisations

Note marginale :Autorisation — vinerie libre-service

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu’un particulier y a produit et dont il est propriétaire.

Note marginale :Autorisation — utilisateur de spiritueux

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l’autorisation d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :

  • a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins scientifiques;

  • b) les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;

  • c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;

  • d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins médicinales et scientifiques.

Note marginale :Autorisation — alcool

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac ou de l’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Autorisation — alcool spécialement dénaturé
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder et d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Restrictions — certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé

    (2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l’utilisation de certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Agrément
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.

  • Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles

    (2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :

Entrepôts d’accise spéciaux

Note marginale :Agrément
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Un agrément par personne

    (2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

  • Note marginale :Un local par agrément

    (3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.

Note marginale :Retour de produits du tabac
  •  (1) Lorsqu’une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités des produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne doit aussitôt retourner les produits du tabac entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

    • b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer des produits du tabac à des représentants accrédités.

Boutiques hors taxes

Note marginale :Agrément

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l’article 53.

Dispositions générales

Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
  •  (1) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

    • a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

    • c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

Note marginale :Observation de la loi

 Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

PARTIE 3TABAC

Réglementation du tabac

Note marginale :Interdiction — fabrication de produits du tabac
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

  • Note marginale :Présomption — fabricant

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

  • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des produits du tabac :

    • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lequel le droit afférent a été acquitté, si les produits sont destinés à son usage personnel;

    • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      • (i) d’une part, les produits sont destinés à son usage personnel ou celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

Note marginale :Commerçant de tabac

 Il est interdit d’exercer l’activité de commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

  • a) titulaire de licence de tabac;

  • b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie illégale
  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 40, il est interdit de sortir des locaux d’un titulaire de licence de tabac du tabac en feuilles ou un produit du tabac qui n’est pas emballé et qui :

    • a) étant destiné au marché des marchandises acquittées, n’est pas estampillé;

    • b) n’étant pas destiné à ce marché, ne porte pas les mentions obligatoires qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de tabac qui sort de ses locaux :

    • a) du tabac en feuilles pour le retourner au tabaculteur, le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter;

    • b) du tabac partiellement fabriqué pour le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter.

Note marginale :Interdiction — certains produits du tabac pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour les vendre :

  • a) des produits du tabac d’un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas titulaire de licence de tabac;

  • b) des produits du tabac qui, en contravention de la présente loi, ne sont ni emballés ni estampillés;

  • c) des produits du tabac dont elle sait ou devrait savoir qu’ils sont estampillés frauduleusement.

 

Détails de la page

Date de modification :