Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, par. 3(1)(F), (4), ann. IV, art. 1(A)
324. L’alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise;
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 1
325. Le paragraphe 78(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « aéronef civil »
(2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :1993, ch. 25, al. 94b)
326. Le passage « les articles 126.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction à l’accise), 126.2 (recyclage des produits de la criminalité), 158 (distillation illégale de l’eau-de-vie) ou 163 (vente illégale de l’eau-de-vie) ou les paragraphes 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal) ou 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares) de la Loi sur l’accise » de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par « les articles 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool), 216 (possession illégale de produits du tabac), 218 (possession, vente, etc., illégales d’alcool), 219 (falsification ou destruction de registres), 230 (possession de biens d’origine criminelle) ou 231 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi de 2001 sur l’accise ».
Note marginale :1999, ch. 5, art. 52
327. L’alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b.1) une infraction visée aux articles 214, 216, 218, 230 ou 231 de la Loi de 2001 sur l’accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :1993, ch. 25, art. 68
328. (1) Les définitions de « cigare » et « tabac fabriqué », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 68; 1997, ch. 36, par. 147(1)
(2) Les définitions de « droits » et « produit du tabac », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« droits »
“duties”
« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« produit du tabac »
“tobacco product”
« produit du tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :1995, ch. 41, par. 1(2)
(3) L’alinéa a) de la définition de « marchandises désignées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.
(4) La définition de « marchandises désignées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) les spiritueux;
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« alcool spécialement dénaturé »
“specially denatured alcohol”
« alcool spécialement dénaturé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« spiritueux »
“spirits”
« spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« tabac en feuilles »
“raw leaf tobacco”
« tabac en feuilles » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« titulaire de licence de spiritueux »
“spirits licensee”
« titulaire de licence de spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« titulaire de licence de tabac »
“tobacco licensee”
« titulaire de licence de tabac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« titulaire de licence de vin »
“wine licensee”
« titulaire de licence de vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« vin »
“wine”
« vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :1995, ch. 41, par. 1(3)
(6) La définition de « alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » et la définition de « vin », au paragraphe 2(1.1) de la même loi, sont abrogées.
329. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des droits à Sa Majesté
3. (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
Note marginale :2001, ch. 16, par. 2(1)
330. L’alinéa 24(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit comme boutique hors taxes en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 71
331. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « droits »
(2) Au paragraphe (1), « droits » s’entend des droits ou taxes imposés par la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 168
332. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
28. (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas :
Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(1)
(2) Les paragraphes 28(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.
(3) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux
(2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :
Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(2)
(4) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inapplication de la définition de « droits »
(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :1997, ch. 36, art. 152
333. Le paragraphe 32.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
(8) Lorsque la déclaration d’un classement tarifaire devient défectueuse par suite d’un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l’application de l’alinéa (2)b), les droits et taxes perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Note marginale :1992, ch. 28, par. 6(1)
334. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dédouanement avant le paiement des droits
33. (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s’effectuer avant le paiement des droits afférents.
Note marginale :Paiement des droits
(2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.
Note marginale :Précision
(3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu :
a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi;
b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s’ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi.
335. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux des droits ad valorem
44. Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
336. La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière;
Note marginale :1997, ch. 36, par. 175(3)
337. Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
338. L’article 117 de la même loi devient le paragraphe 117(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
339. L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.
340. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
341. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.
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