Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 8DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives et connexes
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 32(1)
383. Le paragraphe 79(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(1.1) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application du paragraphe (1) si la personne responsable du paiement de la taxe paie le total de la taxe exigible en vertu de la partie III et si, au moment du versement, la somme des pénalités ou intérêts exigibles à l’égard de ce total est inférieure à dix dollars.
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
384. (1) La division 79.1(1)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de ce mois, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
(2) La division 79.1(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période comptable, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
(3) La division 79.1(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la taxe exigible de la personne en vertu de la partie III au cours de cette période, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes,
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 1999, ch. 31, al. 247b)(F)
(4) Les sous-alinéas 79.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si le total de la taxe exigible de cette personne en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) si elle était, au cours de l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont le total de la taxe exigible en vertu de la partie III, sauf la taxe prévue par la Loi sur les douanes, au cours de cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisée à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 78(3)b) ou c).
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1)
(5) Le paragraphe 79.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou toute autre personne responsable du paiement de l’acompte provisionnel paie le total de la taxe exigible en vertu de la partie III et si, au moment du versement, la somme des pénalités et intérêts exigibles est, à l’égard de l’acompte provisionnel, inférieure à cinq dollars et, à l’égard de ce total, inférieure à dix dollars.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 11(1)
385. Le paragraphe 80(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport des titulaires de licence
80. (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l’exercice et les autres renseignements prescrits.
Note marginale :2001, ch. 16, par. 39(1)
386. Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
387. La définition de « produit soumis à l’accise », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« produit soumis à l’accise »
“excisable goods”
« produit soumis à l’accise » La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :1996, ch. 23, art. 170
388. Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada et le Tarif des douanes ont été versés ou payés,
Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)
389. L’alinéa 252(1)b) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(1); 2001, ch. 16, par. 40(1), (2), 41(1)
390. L’annexe II de la même loi est abrogée.
Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
391. L’article 3 de la partie V de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3. La fourniture d’un produit soumis à l’accise, si l’acquéreur l’exporte sans payer les droits prévus par la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :2001, ch. 16, par. 42(1)
392. L’article 1.1 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1.1 Pour l’application de l’article 1, « droits » ne vise pas le droit spécial imposé en vertu de l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise.
L.R., ch. E-18Loi sur les exportations
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 5
393. L’alinéa 6(1)a) de la Loi sur les exportations est remplacé par ce qui suit :
a) nulle boisson enivrante gardée conformément à la Loi sur l’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise ou à la Loi sur les douanes ne peut être sortie ou enlevée d’un entrepôt ou autre immeuble ou lieu dans lequel elle est entreposée, si la boisson qui doit être enlevée est destinée à être livrée dans un pays où son importation est interdite par la loi;
L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
394. L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bière »
“beer”
« bière » S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise.
« dénaturation »
“denature”
« dénaturation » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« distillateur agréé »
“licensed distiller”
« distillateur agréé » Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« emballé »
“packaged”
« emballé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« entrepôt d’accise »
“excise warehouse”
« entrepôt d’accise » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« en vrac »
“bulk”
« en vrac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« spiritueux »
“spirits”
« spiritueux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« vin »
“wine”
« vin » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :1993, ch. 44, par. 160(1)
395. (1) Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension
(1.1) L’alinéa (2)e) est inopérant tant que l’alinéa (2)c) est en vigueur.
Note marginale :1997, ch. 36, art. 211; 1999, ch. 17, art. 163
(2) Les alinéas 3(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par le producteur de la boisson ou un voiturier public, si, pendant que la boisson est ainsi apportée ou transportée, son contenant n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée;
b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne — distillateur agréé ou personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de brasseur — lorsque la boisson, à la fois :
(i) est importée dans le seul but d’être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce de distillateur ou de brasseur exercé par la personne dans la province,
(ii) est gardée dans la province :
(A) conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province, s’il s’agit de spiritueux ou de vin,
(B) par la personne dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, s’il s’agit de bière;
c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,
(ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;
d) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,
(ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;
e) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,
(ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;
f) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :
(i) sont gardés dans l’entrepôt d’accise d’un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux emballés,
(ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux en vrac.
Note marginale :1997, ch. 14, par. 81(2)
(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales
396. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie et détention
9. (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l’accise est assimilée à un agent de la paix pour l’application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :1990, ch. 45, art. 55
397. Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Définition de « montant en litige »
(2) Pour l’application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s’entend des montants suivants :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
(i) les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,
(ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,
(iii) les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,
(ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,
(iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.
Note marginale :1996, ch. 23, art. 188
398. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi de 2001 sur l’accise, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 57(2); 1998, ch. 19, art. 290
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
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