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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1994, ch. 29, par. 1(1); 1999, ch. 17, par. 145(2)(A)

 Les définitions de « cigarettes non ciblées », « Indien » et « produit non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont abrogées.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

 Les alinéas 23.11(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,03 $ par cigarette;

  • b) 0,024 15 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 19,15 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

 Les alinéas 23.12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,0575 $ par cigarette;

  • b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,0375 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)
  •  (1) Les alinéas 23.13(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,0575 $ par cigarette;

    • b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

    • c) 37,50 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

    (2) L’alinéa 23.13(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,1025 $ par cigarette;

  • Note marginale :2001, ch. 16, par. 18(1)

    (3) L’alinéa 23.13(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 56,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 2000, ch. 30, par. 5(3), (4); 2001, ch. 16, par. 22(1), 23(1), 25(1), (2)

 Les articles 23.31 à 23.35 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 16(1); 2001, ch. 16, par. 34(1), 35(1), 37(1)

 Les articles 97.1 à 97.4 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(1); 2001, ch. 16, par. 40(1), (2), 41(1)

 Les articles 1 à 3 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • 1. Cigarettes, 0,171 38 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

  • 2. Bâtonnets de tabac, 0,027 15 $ le bâtonnet.

  • 3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 23,148 $ le kilogramme.

Note marginale :Intérêts

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente partie avait été sanctionnée le 2 novembre 2001.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 412 à 420 sont réputés être entrés en vigueur le 2 novembre 2001.

PARTIE 10MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROVISIONS DE BORD

1986, ch. 1Loi sur les douanes

  •  (1) L’alinéa 164(1)c) de la Loi sur les douanes, chapitre 1 des Lois du Canada (1986), est remplacé par ce qui suit :

    • c) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • c.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa c) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1986.

L.R., ch. 41 (3e suppl.)Tarif des douanes

Note marginale :1995, ch. 41, par. 55(1)
  •  (1) L’alinéa 95(1)g) du Tarif des douanes, édicté par le paragraphe 55(1) du chapitre 41 des Lois du Canada (1995), est remplacé par ce qui suit :

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) L’alinéa 99g) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

  • (2) Un règlement ou une disposition réglementaire pris avant le 1er janvier 2004 en application des alinéas 99g) ou g.1) du Tarif des douanes, édictés par le paragraphe (1), peut, s’il le prévoit, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute période, antérieure à sa prise, qui commence le 1er juin 2002 ou après cette date.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :Remplacement de « approvisionnements de navire » par « provisions de bord »

 Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’accise, « approvisionnements de navire » est remplacé par « provisions de bord », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) l’alinéa 52.1e);

  • b) le sous-alinéa 58(2)a)(i);

  • c) les divisions 58.1(6)a)(i)(C) et (E);

  • d) l’alinéa 173(3)a);

  • e) le sous-alinéa 202(3)c)(iii);

  • f) l’article 216;

  • g) les divisions 239.1(2)a)(i.1)(B) et (iii)(A) et (B) et le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi);

  • h) l’alinéa 240(2)f) et les sous-alinéas 240(3)a.1)(ii) et c)(i) et (ii).

S.R.C. 1970, ch. E-13Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1986, ch. 9, par. 21(3)
  •  (1) Le paragraphe 35(2.3) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe 21(3) du chapitre 9 des Lois du Canada (1986), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

        • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

        • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

        • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

        • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 novembre 1986.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 21(3); 1993, ch. 25, art. 58
  •  (1) Le paragraphe 59(3.2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

        • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

        • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

        • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

        • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.

  • (2) Un règlement ou une disposition réglementaire pris avant le 1er janvier 2004 en application des alinéas 59(3.2)a) ou b) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le paragraphe (1), peut, s’il le prévoit, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute période, antérieure à sa prise, qui commence le 1er juin 2002 ou après cette date.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 1988.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.4, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 68.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « eaux internes du Canada »

    “inland waters of Canada”

    « eaux internes du Canada » La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :

    • a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

    • b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest.

    « eaux secondaires du Canada »

    “minor waters of Canada”

    « eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne.

    « navire admissible »

    “eligible ship”

    « navire admissible » Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :

    • a) ne se rend pas à l’extérieur du Canada, sauf pour se rendre :

      • (i) à la partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,

      • (ii) au lac Michigan;

    • b) n’est pas affecté au commerce international.

    « période de remise »

    “rebate period”

    « période de remise » Période qui, selon le cas :

    • a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;

    • b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;

    • c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004.

    « voyage en eaux internes »

    “inland voyage”

    « voyage en eaux internes » À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :

    • a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;

    • b) sur le lac Michigan.

    « voyage en eaux secondaires »

    “minor waters voyage”

    « voyage en eaux secondaires » Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis.

  • Note marginale :Remise pour combustible à l’usage d’un navire admissible

    (2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l’intention d’acheter du combustible qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.

  • Note marginale :Calcul de la remise

    (3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :

    • a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d’une période qu’il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;

    • b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu’elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

  • Note marginale :Une demande par période

    (4) Une personne ne peut présenter plus d’une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la demande mentionnée à l’alinéa (8)b).

  • Note marginale :État de rapprochement

    (5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :

    • a) le montant de la remise qui lui a été versée;

    • b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu’elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d’un état de rapprochement.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;

    • b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l’être dans le délai ainsi prorogé;

    • c) les intérêts ou la pénalité exigibles en vertu du présent article sont calculés compte tenu du fait que la personne a jusqu’à l’expiration du délai ainsi prorogé pour présenter l’état de rapprochement.

  • Note marginale :Montant additionnel au bénéficiaire de la remise

    (8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l’alinéa (5)b) excède celui visé à l’alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;

    • b) la présentation de l’état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.

  • Note marginale :Paiement de l’excédent de remise et des intérêts

    (9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l’alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :

    • a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l’excédent;

    • b) des intérêts calculés au taux prescrit, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain du versement de la remise à la personne et se terminant à la date où le total de l’excédent de remise et des intérêts exigibles en vertu du présent alinéa est payé ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement, sur le total de l’excédent de remise qui n’a pas été payé au receveur général, et des arriérés d’intérêts, au cours du mois ou de la partie de mois.

  • Note marginale :Présomption — taxe exigible

    (10) La partie du total de l’excédent de remise exigible d’une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l’alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l’a pas été, au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Intérêts et pénalité

    (11) La personne qui n’a pas payé la taxe mentionnée au paragraphe (10) doit payer au receveur général des intérêts au taux prescrit, et une pénalité d’un demi pour cent, pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant le lendemain de la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement et se terminant le jour où cette taxe est payée, calculés sur les arriérés de taxe, de pénalité et d’intérêts au cours de ce mois ou de cette partie de mois.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (12) Les intérêts prévus à l’alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe doivent être payés au plus tard le dernier jour du mois pour lequel ils sont calculés.

  • Note marginale :Minimum

    (13) Les intérêts prévus à l’alinéa (9)b) ou au paragraphe (11) et la pénalité prévue à ce paragraphe ne sont pas exigibles si la personne qui en serait redevable par ailleurs paie la totalité des taxes dont elle est redevable en vertu du présent article et si, au moment du paiement, le total des intérêts et pénalité exigibles par ailleurs de la personne en vertu de ces dispositions est inférieur à dix dollars.

  • Note marginale :Restriction

    (14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :

    • a) d’une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a), lui a été versée;

    • b) d’autre part, a payé tous les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment, ainsi que les intérêts et pénalité prévus par le présent article et courus à ce moment.

  • Note marginale :Délai

    (15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.

 

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