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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 3TABAC

Réglementation du tabac

Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé
  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire de licence de tabac;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province;

    • c) à la vente, l’offre de vente ou l’achat de tabac en feuilles par un commerçant de tabac agréé.

Note marginale :Autres exceptions — art. 26 et 30

 Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu’il fait le commerce ou a en sa possession :

  • a) du tabac en feuilles qu’il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d’un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

    • (i) relativement à son séchage,

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac, ou retourné par lui,

    • (iii) pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

  • b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu’en vue d’être séché et aussitôt retourné à l’autre personne ou exporté en conformité avec l’alinéa c);

  • c) du tabac en feuilles destiné à l’exportation, si le tabaculteur a l’autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

Note marginale :Possession ou vente illégale de produits du tabac
  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :

    • a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication ou dans l’entrepôt d’accise du titulaire;

    • b) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et se trouvent dans son entrepôt;

    • c) ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, se trouvent dans son entrepôt et font partie des produits du tabac qu’il est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    • d) ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transportent dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage ou d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans leur entrepôt;

    • f) s’agissant de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;

    • g) s’agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 et se trouve dans sa boutique;

    • h) ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • i) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • j) ils sont en la possession d’un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • k) ils sont en la possession d’un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Exceptions — vente ou offre de vente

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente un produit du tabac qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :

      • (i) un produit du tabac à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial, si le produit fait partie des produits du tabac que celui-ci est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer,

      • (ii) un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iii) des cigares à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour qu’ils soient livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) des cigares à une boutique hors taxes, pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) des cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si le produit fait partie des produits du tabac que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    • d) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise vend ou offre en vente, selon le cas :

      • (i) un produit du tabac importé qu’il exporte conformément à la présente loi,

      • (ii) un produit du tabac importé à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

      • (iii) des cigares ou du tabac fabriqué importé, à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la Loi sur les douanes;

    • f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la Loi sur les douanes;

    • g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé :

      • (i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) soit à une boutique hors taxes, pour qu’il soit vendu ou offert en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) soit à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

Note marginale :Interdiction de vendre ou de distribuer sauf dans l’emballage d’origine

 Il est interdit :

  • a) de vendre ou d’offrir en vente des cigares autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage;

  • b) de vendre ou d’offrir en vente du tabac fabriqué autrement que dans l’emballage d’origine;

  • c) de distribuer gratuitement, à des fins publicitaires, des produits du tabac autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage.

Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac

 Le titulaire de licence de tabac qui fabrique des produits du tabac ne peut les mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé les produits;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) les produits sont estampillés au moment de l’emballage.

Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac importés
  •  (1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • b) les produits du tabac qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

    • c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac.

Note marginale :Absence d’estampille — avis

 L’absence d’estampille sur un produit du tabac constitue un avis que les droits afférents n’ont pas été acquittés.

Note marginale :Entreposage de produits du tabac non estampillés

 Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas un produit du tabac fabriqué au Canada doit aussitôt le déposer dans son entrepôt d’accise.

Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés
  •  (1) Les contenants de produits du tabac ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Il est interdit de livrer des contenants de produits du tabac importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un représentant accrédité;

    • c) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — produits du tabac visés par règlement

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux produits du tabac d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par le règlement.

  • Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

    • a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

 Les produits du tabac importés ou le tabac en feuilles importé destinés au marché des marchandises acquittées qui ne sont pas estampillés au moment où ils sont déclarés conformément à la Loi sur les douanes sont entreposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie de tabac en feuilles ou de déchets de tabac
  •  (1) Seul le titulaire de licence de tabac est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des déchets de tabac de ses locaux.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque du tabac en feuilles ou des déchets de tabac sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de tabac, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Tabac façonné de nouveau ou détruit
  •  (1) Le titulaire de licence de tabac peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du tabac.

  • Note marginale :Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

    (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits du tabac qu’il a fabriqués au Canada.

Droit sur le tabac

Note marginale :Imposition
  •  (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l’annexe 1 et est exigible :

    • a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

    • b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

  • Note marginale :Tabac partiellement fabriqué importé

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

    • a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

    • b) l’alinéa (1)a) s’applique au tabac, mais l’alinéa (1)b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

Note marginale :Droit additionnel sur les cigares

 Est imposé aux taux figurant à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :

  • a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l’acheteur;

  • b) dans le cas de cigares importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Exonération — produits du tabac
  •  (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Tabac importé pour usage personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits du tabac qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, « droits » s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Note marginale :Exonération — tabac en feuilles

 Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour fabrication par lui est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

Note marginale :Exonération — tabac estampillé importé par un particulier

 Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

Note marginale :Exonération — importation pour destruction

 Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 41 est exonéré du droit imposé en vertu de l’alinéa 42(1)b).

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a) un produit du tabac qui est estampillé;

  • b) tout autre produit du tabac, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « tabac de marque étrangère »

    “foreign brand tobacco”

    « tabac de marque étrangère » Tabac fabriqué qui, par l’effet de l’article 58, est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

    « tabac fabriqué canadien »

    “Canadian manufactured tobacco”

    « tabac fabriqué canadien » Tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère.

  • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué canadien

    (2) Pour l’application du paragraphe (5), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué canadien :

    • a) les cigarettes;

    • b) les bâtonnets de tabac;

    • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Sortie interdite

    (3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial des produits du tabac fabriqués au Canada.

  • Note marginale :Exceptions — tabac fabriqué canadien

    (4) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

    • a) à être exporté par le titulaire de licence conformément au paragraphe (5), mais non à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) à être livré à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à le distribuer;

    • c) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

  • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée de l’entrepôt d’accise

    (5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d’une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a sortie de l’entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du par. (5)

    (6) Au paragraphe (5), la quantité totale de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée qu’un titulaire de licence a fabriquée au cours de l’année civile précédente ne comprend pas la quantité de tabac de cette catégorie qu’il a exportée pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Exceptions — cigares

    (7) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués que s’ils sont destinés, selon le cas :

    • a) à être exportés par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    • b) à être livrés à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer;

    • c) à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • d) à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) à être livrés à un autre entrepôt d’accise, à condition que l’exploitant agréé de l’autre entrepôt déclare au titulaire de licence de tabac, en la forme autorisée par le ministre, que les cigares sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) à être livrés à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente, conformément à la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Exception — tabac partiellement fabriqué ou tabac de marque étrangère

    (8) Sous réserve des règlements, le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est exporté par celui-ci et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Sortie de provisions de bord

    (9) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise mentionné à l’alinéa (7)e) en vue d’être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

    (10) Sous réserve des règlements, les produits du tabac fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

  • Note marginale :Sortie d’un entrepôt d’accise spécial — représentants accrédités

    (11) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien et les cigares peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise spécial en vue d’être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer.

 

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