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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 3TABAC

Entrepôts d’accise

Note marginale :Sortie de produits du tabac importés
  •  (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits du tabac importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, les produits du tabac importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

 Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, des produits du tabac fabriqués au Canada.

Droits spéciaux sur les produits du tabac

Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

Sens de « tabac du voyageur »

  •  (1) Au présent article, « tabac du voyageur » s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

  • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

    (2) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

Définition de « produit du tabac »

 Aux articles 56 à 58, « produit du tabac » s’entend du tabac fabriqué, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué.

Note marginale :Imposition
  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux figurant à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux figurant à l’article 4 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.

Note marginale :Exonération — certains produits du tabac exportés

 Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

Note marginale :Exonération — produits du tabac visés par règlement
  •  (1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est visé par règlement;

    • b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;

    • c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :

      • (i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,

      • (ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.

  • Note marginale :Exonération — cigarettes visées par règlement

    (2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :

    • a) elles sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

PARTIE 4ALCOOL

Dispositions générales

Note marginale :Application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 Il est entendu que la Loi sur l’importation des boissons enivrantes continue de s’appliquer à l’importation, à l’envoi, à l’apport et au transport de boissons enivrantes dans une province.

Note marginale :Interdiction — production et emballage de spiritueux
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de spiritueux, de produire ou d’emballer des spiritueux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

Note marginale :Interdiction — possession d’alambic

 Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, à moins :

  • a) d’être titulaire d’une licence de spiritueux;

  • b) d’avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante.

Note marginale :Interdiction — production et emballage du vin
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de vin, de produire ou d’emballer du vin.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la production de vin par un particulier, pour son usage personnel;

    • b) à l’emballage du vin visé à l’alinéa a) par un particulier, pour son usage personnel;

    • c) à l’emballage de vin effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

Note marginale :Interdiction — vente de vin produit pour usage personnel

 Il est interdit de vendre ou d’utiliser à une fin commerciale du vin qu’un particulier a produit, ou produit et emballé, pour son usage personnel.

Note marginale :Production de vin par un particulier

 Pour l’application de la présente loi, le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d’un particulier n’est pas considéré comme ayant été produit ou emballé par ce dernier.

Note marginale :Interdiction — vinerie libre-service

 Il est interdit d’exercer dans une vinerie libre-service une activité précisée dans une licence, un agrément ou une autorisation délivré en vertu de la présente loi qui n’est pas une activité précisée dans l’autorisation d’exploitation de la vinerie.

Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé

 Les articles 67 à 72, 74, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :

  • a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;

  • b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;

  • c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :

    • (i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,

    • (ii) soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.

Note marginale :Interdiction — vente d’alcool

 Il est interdit de vendre :

  • a) de l’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi;

  • b) de l’alcool emballé, sauf s’il a été, conformément à la présente loi :

    • (i) produit et emballé au Canada,

    • (ii) importé et emballé au Canada,

    • (iii) importé;

  • c) un contenant spécial d’alcool marqué, sauf s’il a été marqué conformément à la présente loi.

Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
  •  (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Un échantillon du produit doit être prélevé par le ministre préalablement au dédouanement du produit.

  • Note marginale :Analyse

    (2) L’échantillon est analysé afin d’établir qu’il s’agit d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.

  • Note marginale :Facturation

    (4) Le ministre peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par le ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.

Alcool en vrac

Note marginale :Interdiction — propriété d’alcool en vrac

 Il est interdit d’être propriétaire d’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi.

Note marginale :Interdiction — possession
  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool en vrac.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;

    • c) l’utilisateur agréé qui possède de l’alcool en vrac qu’il a importé;

    • d) le détenteur autorisé d’alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l’alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un utilisateur agréé;

    • e) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède dans son entrepôt de l’alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;

    • f) l’exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu’un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l’exploitant;

    • g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l’usage personnel d’un particulier.

Note marginale :Interdiction — fourniture de spiritueux

 Il est interdit de mettre en possession de spiritueux en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.

Note marginale :Interdiction — fourniture de vin
  •  (1) Il est interdit de mettre en possession de vin en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au particulier qui, dans le cadre de l’usage personnel qu’il en fait, met en la possession de quiconque du vin en vrac qu’un particulier a légalement produit pour son usage personnel.

Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé ne peut utiliser de l’alcool en vrac, ou en disposer, qu’aux fins suivantes :

  • a) son utilisation dans une préparation approuvée;

  • b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

  • c) son utilisation dans la production de vinaigre;

  • d) son utilisation en conformité avec les articles 130 ou 131;

  • e) son retour :

    • (i) s’il s’agit d’alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)a) ou 114(1)a), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,

    • (ii) sinon, au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;

  • f) sous réserve de l’article 76, son exportation;

  • g) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Importation — spiritueux en vrac
  •  (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.

  • Note marginale :Importation — vin en vrac

    (2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.

Note marginale :Importations — administration provinciale

 L’alcool en vrac qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.

Note marginale :Exportation — alcool en vrac

 Seules les personnes suivantes sont autorisées à exporter de l’alcool en vrac :

  • a) le titulaire de licence d’alcool qui est responsable de l’alcool;

  • b) l’utilisateur agréé qui a importé l’alcool;

  • c) la personne tenue d’exporter l’alcool en vertu de l’article 101.

Contenants spéciaux de spiritueux

Note marginale :Contenant marqué réputé emballé

 Les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué.

Note marginale :Marquage
  •  (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de spiritueux, sauf dans les cas suivants :

    • a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 80, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Entreposage du contenant

    (2) Le titulaire de licence de spiritueux qui marque un contenant spécial de spiritueux doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Note marginale :Importation

 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de spiritueux marqué.

Note marginale :Marquage d’un contenant importé

 Le contenant spécial de spiritueux qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.

 

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