Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)
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Sanctionnée le 2002-06-13
PARTIE 4ALCOOL
Responsabilité en matière de spiritueux en vrac
Note marginale :Fin de la responsabilité
109. La personne qui est responsable de spiritueux en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a) les spiritueux sont utilisés pour soi et le droit afférent est acquitté;
b) ils sont utilisés pour soi dans une préparation approuvée;
c) ils sont utilisés pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);
d) ils sont transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé;
e) ils sont exportés conformément à la présente loi;
f) ils sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement.
Note marginale :Avis de changement de propriétaire
110. Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé est tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être importés :
a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui était responsable des spiritueux immédiatement avant leur vente à l’acheteur;
b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.
Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool
111. Le titulaire de licence de spiritueux qui sort un contenant spécial de spiritueux non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Note marginale :Sortie de spiritueux
112. Le titulaire de licence de spiritueux qui sort des spiritueux de son entrepôt d’accise conformément à l’article 158 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Responsabilité en matière de vin en vrac
Note marginale :Responsabilité
113. Sous réserve des articles 114 à 116, 120 et 121, est responsable de vin en vrac à un moment donné :
a) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire du vin à ce moment;
b) si le vin n’appartient pas à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;
c) si le vin n’a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l’a produit ou importé ou l’utilisateur agréé qui l’a importé.
Note marginale :Retour de vin
114. (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète du vin en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception du vin par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acheteur retourne le vin au titulaire de licence de vin qui en était responsable immédiatement avant son achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de vin qui l’a fourni (appelé « fournisseur » au présent article);
b) la personne non agréée redevient propriétaire du vin.
Note marginale :Personne responsable du vin retourné
(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit le vin ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire du vin :
a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable du vin;
b) d’autre part, l’acheteur du vin cesse d’en être responsable.
Note marginale :Exception — propriété d’une province
115. Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de vin ou utilisateur agréé est propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 113 s’applique comme si le vin ne lui appartenait pas à ce moment.
Note marginale :Vin importé par l’utilisateur agréé
116. L’utilisateur agréé qui importe du vin en vrac en est responsable.
Note marginale :Mélange de vin — responsabilité solidaire
117. (1) Dans le cas où du vin est obtenu du mélange de vin en vrac avec d’autre vin en vrac ou du mélange de vin en vrac avec des spiritueux en vrac, toute personne qui est responsable du vin ou qui est un utilisateur agréé responsable des spiritueux en vrac est solidairement responsable du vin ainsi obtenu.
Note marginale :Fin de la responsabilité
(2) Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui était responsable des spiritueux en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.
Note marginale :Fin de la responsabilité
118. La personne qui est responsable de vin en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a) le vin est utilisé pour soi et le droit afférent est acquitté;
b) il est utilisé pour soi dans une préparation approuvée;
c) il est utilisé pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);
d) il est exporté conformément à la présente loi;
e) il est perdu, et la perte est consignée de la manière autorisée par le ministre.
Note marginale :Avis de changement de propriétaire
119. Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète du vin en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est destiné à être importé :
a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui était responsable du vin immédiatement avant sa vente à l’acheteur;
b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.
Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool
120. Le titulaire de licence de vin qui sort un contenant spécial de vin non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Note marginale :Sortie de vin
121. Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d’accise conformément à l’article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Imposition et paiement du droit sur l’alcool
Note marginale :Droit — spiritueux produits au Canada
122. (1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l’article 1 de l’annexe 4.
Note marginale :Imposition
(2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.
Note marginale :Imposition — spiritueux à faible teneur en alcool
123. Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s’appliquent :
a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;
b) un droit calculé au taux figurant à l’article 2 de l’annexe 4 est imposé sur les spiritueux.
Note marginale :Droit exigible à l’emballage
124. (1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s’ils sont déposés dans un entrepôt d’accise aussitôt emballés.
Note marginale :Droit exigible de la personne responsable
(2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.
Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise
(3) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d’en être redevable.
Note marginale :Droit exigible à la sortie
125. Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.
Note marginale :Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi
126. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.
Note marginale :Droit exigible — spiritueux en vrac égarés
127. (1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de spiritueux, d’un utilisateur agréé ou d’un détenteur autorisé d’alcool.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218 ou est passible d’une pénalité en vertu de l’article 241.
Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de spiritueux emballés
128. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux emballés non acquittés qui sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Note marginale :Droit exigible — spiritueux emballés égarés
129. (1) Un droit est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut rendre compte :
a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;
b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la présente loi;
c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.
Note marginale :Fortification
130. (1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu’à un titre alcoométrique n’excédant pas 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.
Note marginale :Exonération
(2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.
Note marginale :Mélange de vin et de spiritueux
131. (1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.
Note marginale :Mélange assimilé à la production de spiritueux
(2) Les spiritueux obtenus sont réputés être produits au moment du mélange, et les spiritueux ayant été mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.
Note marginale :Exonération — alcool dénaturé et spécialement dénaturé
132. Les spiritueux en vrac qu’un titulaire de licence de spiritueux transforme en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.
Note marginale :Imposition du droit spécial
133. (1) Est imposé, en plus du droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, un droit spécial sur les spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé, ou importés par lui. Le taux de ce droit figure à l’annexe 5.
Note marginale :Spiritueux en vrac
(2) En cas de livraison à un utilisateur agréé de spiritueux en vrac importés par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial est exigible, au moment de la livraison, de la personne suivante :
a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;
b) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’un titulaire de licence de spiritueux en était responsable immédiatement avant ce moment, ce dernier;
c) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’aucun titulaire de licence de spiritueux n’en était responsable immédiatement avant ce moment, le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux.
Note marginale :Spiritueux emballés
(3) Dans le cas où des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé, le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment de la sortie.
Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé
(4) En cas d’importation par un utilisateur agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial, à la fois :
a) est exigible de l’utilisateur au moment de l’importation;
b) est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes, et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur les spiritueux en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes; à ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac
134. (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.
Note marginale :Vin produit pour usage personnel
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.
Note marginale :Imposition — vin emballé au Canada
135. (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.
Note marginale :Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;
b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par lui au cours d’un de ses mois d’exercice, si ses ventes de produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours des douze mois précédant ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.
Note marginale :Moment de l’imposition
(3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.
Note marginale :Droit exigible de la personne responsable
(4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.
Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise
(5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.
Note marginale :Droit exigible à la sortie de l’entrepôt
136. Le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.
Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de vin emballé
137. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de vin emballé non acquitté qui est en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit afférent est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
Note marginale :Droit exigible sur le vin emballé égaré
138. (1) Un droit est exigible sur le vin emballé non acquitté qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçu, mais dont il ne peut rendre compte :
a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;
b) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la présente loi;
c) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.
Note marginale :Moment du paiement
(2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte du vin.
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