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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 4ALCOOL

Imposition et paiement du droit sur l’alcool

Note marginale :Exonération — contenant spécial marqué
  •  (1) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu dans un contenant spécial marqué dont la marque a été enlevée conformément à l’article 156.

  • Note marginale :Exonération — vin retourné

    (2) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d’un titulaire de licence de vin conformément à l’article 157.

Assujettissement des exploitants agréés d’entrepôt d’accise et des utilisateurs agréés

Note marginale :Alcool emballé non acquitté

 Dans le cas où de l’alcool emballé non acquitté est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est redevable du droit afférent au moment du dépôt.

Note marginale :Alcool emballé importé

 Si, conformément au paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, ou de l’utilisateur agréé, qui l’a importé, l’exploitant ou l’utilisateur est redevable du droit afférent.

Note marginale :Transfert entre entrepôts d’accise
  •  (1) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté de l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise (appelé « expéditeur » au présent paragraphe) à celui d’un autre exploitant agréé d’entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt de ce dernier :

    • a) l’autre exploitant devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’expéditeur cesse d’être redevable de ce droit.

  • Note marginale :Transfert à l’utilisateur agréé

    (2) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise au local déterminé d’un utilisateur agréé, au moment du dépôt de l’alcool dans ce local :

    • a) l’utilisateur agréé devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise cesse d’être redevable de ce droit.

  • Note marginale :Transfert du local de l’utilisateur agréé

    (3) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté du local déterminé d’un utilisateur agréé à un entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt :

    • a) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’utilisateur agréé cesse d’être redevable de ce droit.

Utilisations et sorties d’alcool non assujetties au droit

Note marginale :Préparations approuvées

 Le ministre peut imposer toute condition ou restriction qu’il estime nécessaire relativement à la réalisation, à l’importation, à l’emballage, à l’utilisation ou à la vente d’une préparation approuvée ou à toute autre opération la touchant.

Note marginale :Utilisations non assujetties au droit — préparations approuvées

 Sont exonérés du droit l’alcool en vrac et l’alcool emballé non acquitté qu’un utilisateur agréé fait entrer dans une préparation approuvée.

Note marginale :Droit non exigible — alcool en vrac
  •  (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac qui est, selon le cas :

    • a) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • b) détruit par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé

    (2) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté qui est, selon le cas :

    • a) utilisé à des fins d’analyse par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • b) détruit par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Droit non exigible — analyse ou destruction

    (3) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac ou sur l’alcool emballé non acquitté qui est utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre.

Note marginale :Droit non exigible — vinaigre
  •  (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool qu’un utilisateur agréé utilise pour produire du vinaigre si au moins 0,5 kg d’acide acétique est obtenu de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé.

  • Note marginale :Présomption d’utilisation pour soi en cas d’insuffisance

    (2) L’utilisateur agréé qui utilise de l’alcool pour produire du vinaigre et qui obtient moins de 0,5 kg d’acide acétique de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé est réputé avoir utilisé pour soi, au moment de la production du vinaigre, le nombre de litres d’alcool éthylique absolu qui équivaut au nombre obtenu par la formule suivante :

    A - (2 × B)

    où :

    A
    représente le nombre de litres d’alcool éthylique absolu utilisés;
    B
    le nombre de kilogrammes d’acide acétique obtenus.
Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé
  •  (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) sa livraison, selon le cas :

      • (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) à une boutique hors taxes, pour vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (iv) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • b) son exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Droit non exigible — contenant spécial de spiritueux

    (2) Le droit n’est pas exigible sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue :

    • a) d’être livré à un utilisateur autorisé pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation, si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui;

    • b) d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi, si le contenant a été importé.

  • Note marginale :Droit non exigible — contenant spécial de vin

    (3) Le droit n’est pas exigible sur le vin importé dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

Détermination du volume d’alcool

Note marginale :Volume d’alcool
  •  (1) Le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient sont déterminés de la manière précisée par le ministre au moyen d’instruments approuvés.

  • Note marginale :Approbation de l’instrument

    (2) Le ministre peut examiner et approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instruments servant à mesurer le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (3) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle qu’il a déjà examiné et approuvé lui soit présenté pour un nouvel examen. Dans ce cas, la personne qui a la garde et le contrôle de l’instrument doit s’exécuter immédiatement.

  • Note marginale :Retrait d’approbation

    (4) Après avoir procédé au nouvel examen de l’instrument, le ministre peut retirer par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument ou d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

  • Note marginale :Indication d’approbation

    (5) Tout instrument approuvé dont l’approbation n’a pas été retirée doit porter, de la manière jugée acceptable par le ministre, une mention indiquant qu’il a été approuvé.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Importation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise
  •  (1) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

  • Note marginale :Importation par l’utilisateur agréé

    (2) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’utilisateur agréé qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son local déterminé.

Note marginale :Restriction — sortie d’un entrepôt
  •  (1) Il est interdit de sortir de l’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, il est permis de sortir d’un entrepôt d’accise :

    • a) de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, aux fins suivantes :

      • (i) son entrée dans le marché des marchandises acquittées,

      • (ii) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (iii) sa livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) sa livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (v) sa livraison à une boutique hors taxes, pour vente, conformément à la Loi sur les douanes, à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

      • (vi) sa livraison à un utilisateur agréé,

      • (vii) sa livraison à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (viii) son exportation;

    • b) un contenant spécial de vin marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) son entrée dans le marché des marchandises acquittées, pour livraison à un centre de remplissage libre-service;

    • c) un contenant spécial de spiritueux marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, sa livraison à un tel utilisateur pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (iii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé, son entrée dans le marché des marchandises acquittées pour livraison à un tel centre;

    • d) un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté importé, pour exportation.

Note marginale :Retour d’alcool acquitté

 L’alcool emballé qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées et qui est retourné à l’entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté.

Note marginale :Retour d’alcool non acquitté

 L’alcool emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise conformément à l’article 147 et qui est retourné à un tel entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté.

Note marginale :Approvisionnement des magasins de vente au détail
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 155(1), un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ne peut fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est titulaire de licence d’alcool peut fournir à son magasin de vente au détail, à partir d’un local précisé dans son agrément, plus de 30 % du volume total mentionné au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le magasin est situé dans un endroit où l’exploitant produit ou emballe de l’alcool;

    • b) au moins 90 % du volume d’alcool emballé fourni au magasin au cours de l’année, à partir du local, est constitué d’alcool que l’exploitant a emballé ou, s’il était responsable de l’alcool immédiatement avant son emballage, qui a été emballé pour son compte.

Note marginale :Exception — magasins éloignés
  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut autoriser l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, qui est une administration des alcools ou une personne autre qu’un vendeur au détail d’alcool, à fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé à être fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail, s’il est convaincu que la livraison d’alcool emballé, par train, camion ou bateau, au magasin n’est pas possible pendant cinq mois consécutifs de chaque année.

  • Note marginale :Retrait de l’autorisation

    (2) Le ministre peut retirer l’autorisation prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) l’exploitant lui en fait la demande par écrit;

    • b) l’exploitant ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences énoncées au paragraphe (1) sont remplies;

    • d) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (3) Le ministre informe l’exploitant du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence d’alcool qui a marqué un contenant spécial d’alcool peut le sortir de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks d’alcool en vrac s’il en enlève la marque de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Sortie de vin emballé d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence de vin peut sortir du vin emballé non acquitté de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks de vin en vrac.

Note marginale :Sortie de spiritueux emballés d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence d’alcool peut sortir des spiritueux emballés non acquittés de son entrepôt d’accise en vue de les réintégrer à ses stocks de spiritueux en vrac.

PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Mois d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice
  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) si les mois d’exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Déclarations et paiement des droits et autres sommes

Note marginale :Déclaration
  •  (1) Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

    • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour ce mois d’exercice;

    • c) verser ce total au receveur général.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux commerçants de tabac agréés.

Note marginale :Déclaration

 Quiconque n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d’exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour le mois d’exercice en question;

  • c) verser ce total au receveur général.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

 

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