Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Remboursements

Note marginale :Remboursement — alcool retourné à l’entrepôt

 Dans le cas où de l’alcool emballé, sorti de l’entrepôt d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, est retourné à l’entrepôt conformément à l’article 152, le ministre peut rembourser le droit payé sur l’alcool à l’exploitant, sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement — contenant spécial d’alcool

 Dans le cas où un contenant spécial marqué d’alcool est retourné à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui a payé le droit sur l’alcool, le ministre peut lui rembourser le droit sur l’alcool qui reste dans le contenant au moment de son retour, si l’exploitant, à la fois :

  • a) détruit l’alcool de la manière approuvée par le ministre;

  • b) demande le remboursement dans les deux ans suivant le retour.

Cotisations

Note marginale :Cotisation
  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

    • a) les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice;

    • b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard des droits, intérêts ou autres sommes visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de sommes non demandées

    (3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique, sauf demande contraire de la personne, tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

    • a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à la date suivante :

      • (i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois d’exercice, la date où la déclaration pour le mois devait être produite,

      • (ii) si la cotisation concerne des intérêts ou une autre somme, la date à laquelle ils sont devenus exigibles de la personne;

    • b) le remboursement n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

    • c) le montant de remboursement serait à payer à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

  • Note marginale :Application d’un crédit

    (4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour le mois, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour le mois, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) le jour donné,

        • (B) le jour où la déclaration pour le mois a été produite,

        • (C) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) le jour donné,

      • (ii) le jour où la déclaration pour le mois a été produite,

      • (iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

  • Note marginale :Application d’un paiement

    (5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

      • (ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

        • (A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois, la date où la déclaration pour le mois devait être produite,

        • (B) si la cotisation concerne un arriéré, la date où il est devenu exigible de la personne,

      comme si la personne avait versé, à la date donnée, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) la date donnée,

        • (B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois, le jour où la déclaration pour le mois a été produite,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait versé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliquée conformément au paragraphe (3) ou aux alinéas a) ou b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) la date donnée,

      • (ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois, le jour où la déclaration pour le mois a été produite.

  • Note marginale :Restriction — paiements en trop

    (6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts y afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le montant de remboursement, ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) et les intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et c) :

    • a) d’une part, ne sont appliqués conformément à l’alinéa (5)b) en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) qui est exigible d’une personne que dans le cas où le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où elle a omis de verser la somme impayée et, dans le cas d’un paiement prévu à l’article 176, si cet article lui avait permis de demander le paiement dans les quatre ans suivant le jour où elle a versé la somme relativement à laquelle le paiement serait ainsi exigible;

    • b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (5)c) que dans le cas où, à la fois :

      • (i) le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      • (ii) la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres qu’elle était tenue de présenter au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.

  • Note marginale :Présomption de déduction ou d’application

    (8) Si le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi, applique ou rembourse une somme conformément aux paragraphes (3), (4) ou (5), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir demandé la somme dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente loi;

    • b) dans la mesure où une somme est appliquée en réduction de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles de la personne, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé la somme à la personne et celle-ci, avoir payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en réduction desquelles elle a été appliquée.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour un mois d’exercice, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :

    • a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour le mois,

      • (ii) le jour où elle a produit une déclaration pour le mois,

      • (iii) le jour où elle a payé la somme;

    • b) se terminant le jour où le remboursement est versé.

  • Note marginale :Paiement en trop de droits exigibles

    (10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour le mois sur la somme des montants suivants :

    • a) les droits exigibles pour le mois;

    • b) les sommes remboursées à la personne pour le mois en vertu de la présente loi.

Note marginale :Détermination du remboursement
  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse le montant d’un remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

Note marginale :Pénalités ne faisant pas l’objet de cotisation

 Aucune cotisation ne peut être établie au titre d’une pénalité imposée en application de l’article 254.

Note marginale :Période de cotisation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation ne peut être établie concernant des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi après l’expiration des délais suivants :

    • a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour un mois d’exercice, quatre ans après le jour où la déclaration pour le mois devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;

    • b) dans le cas d’une cotisation visant une autre somme exigible en vertu de la présente loi, quatre ans après le jour où la somme est devenue exigible;

    • c) dans le cas d’une cotisation visant une somme dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de l’article 212, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,

      • (ii) le dernier jour de la période visée aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation concernant le montant d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi peut être établie à tout moment; cependant, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire concernant une somme versée ou appliquée à titre de remboursement aux termes de la présente loi ou une somme payée au titre des intérêts applicables à une telle somme ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande visant la somme conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la nouvelle cotisation établie à l’égard d’une personne :

    • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) soit avec le consentement écrit de la personne visant le règlement d’un appel.

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée :

    • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) a commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente loi ou une demande de remboursement selon la présente loi ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente loi;

    • c) a produit une renonciation en application du paragraphe (8) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Exception en cas d’erreur sur le mois d’exercice

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour un mois d’exercice de celle-ci, une somme qui était exigible pour un autre mois d’exercice, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre mois.

  • Note marginale :Réduction des droits pour un mois d’exercice

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour un mois d’exercice ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour ce mois ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.

  • Note marginale :Nouvel argument à l’appui d’une cotisation

    (7) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Renonciation

    (8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (9) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

 

Détails de la page

Date de modification :