Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la (L.C. 2002, ch. 24)
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Sanctionnée le 2002-12-21
Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la
L.C. 2002, ch. 24
Sanctionnée 2002-12-21
Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale et modifiant le texte édicté de trois traités fiscaux
SOMMAIRE
Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre des traités fiscaux — conventions ou accords et protocoles y afférents — conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis, la Moldova, la Norvège, la Belgique et l’Italie. Il modifie aussi le texte édicté de trois traités fiscaux.
Les parties 1 à 4 du texte mettent en oeuvre des traités fiscaux conclus avec le Koweït, la Mongolie, les Émirats Arabes Unis et la Moldova. Il s’agit, dans tous les cas, du premier traité fiscal conclu entre le Canada et ces États.
Les parties 5 à 7 du texte mettent en oeuvre les plus récents traités fiscaux conclus avec la Norvège, la Belgique et l’Italie.
Les parties 8 à 10 du texte corrigent des erreurs apparaissant dans la version anglaise des traités fiscaux avec le Viêtnam, le Portugal et le Sénégal, lesquels sont déjà édictés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1ACCORD FISCAL CANADA–KOWEÏT
2. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de l’accord fiscal Canada–Koweït
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur l’accord fiscal Canada–Koweït figure à l’annexe 1 de la présente loi.
PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA–MONGOLIE
3. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Mongolie
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Mongolie, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Mongolie figure à l’annexe 2 de la présente loi.
PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA–ÉMIRATS ARABES UNIS
4. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats Arabes Unis, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Émirats Arabes Unis figurent à l’annexe 3 de la présente loi.
PARTIE 4CONVENTION FISCALE CANADA–MOLDOVA
5. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Moldova
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova, dont le texte figure à l’annexe 1, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
(2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Moldova figurent à l’annexe 4 de la présente loi.
PARTIE 5CONVENTIONS FISCALES CANADA–NORVÈGE
Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège
6. (1) Est édictée la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada–Norvège
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis — Convention
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Note marginale :Avis — traités fiscaux antérieurs
7. Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de l’abrogation de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège visé par le paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention et de la date de l’abrogation de la Convention de 1966 visée par le paragraphe 5 de l’article 31 de la Convention.
(2) L’annexe de la Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada–Norvège figure à l’annexe 5 de la présente loi.
1966-67, ch. 75, partie IIILoi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d’impôt sur le revenu
7. L’article 9 de la Loi de 1967 sur la Convention entre le Canada et la Norvège en matière d’impôt sur le revenu est abrogé.
PARTIE 6CONVENTION FISCALE CANADA–BELGIQUE
1974-75-76, ch. 104Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu
8. (1) L’annexe II de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu est remplacée par l’annexe II figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
(2) Il est entendu que la Convention figurant à l’annexe II de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 104 des Statuts du Canada de 1974-75-76, cesse de s’appliquer en conformité avec l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 6 de la présente loi.
PARTIE 7CONVENTION FISCALE CANADA–ITALIE
1980-81-82-83, ch. 44Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu
9. (1) L’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
(2) Il est entendu que la Convention figurant à l’annexe III de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, et l’Avenant de 1989 qui a modifié cette Convention, lesquels sont visés par l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 7 de la présente loi, cessent de s’appliquer en conformité avec cet article.
PARTIE 8CONVENTION FISCALE CANADA–VIÊTNAM
1998, ch. 33Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
10. (1) Le paragraphe 3 de l’article 12 de l’Accord figurant à l’annexe 1 de la version anglaise de la Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :
3. The term royalties as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, tape or other means of reproduction for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
(2) Le paragraphe (1) s’applique comme suit :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit après le 31 décembre 1998;
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après cette date.
PARTIE 9CONVENTION FISCALE CANADA–PORTUGAL
2000, ch. 11Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
11. (1) Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention figurant à la partie 1 de l’annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.
(2) Le paragraphe (1) s’applique comme suit :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre 2001,
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après cette date;
b) au Portugal :
(i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produit après le 31 décembre 2001,
(ii) aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant après cette date.
PARTIE 10CONVENTION FISCALE CANADA–SÉNÉGAL
2001, ch. 30Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
12. Dans le bloc signature de la Convention figurant à l’annexe 5 de la version anglaise de la Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales, « DONE in duplicate at this » est remplacé par « DONE in duplicate at Dakar this ».
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