Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la (L.C. 2002, ch. 24)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-21
ANNEXE 6(article 8)
ANNEXE II(article 5)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Belgique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Belgique :
(i) l’impôt des personnes physiques;
(ii) l’impôt des sociétés;
(iii) l’impôt des personnes morales;
(iv) l’impôt des non résidents;
(v) la contribution complémentaire de crise,
y compris les précomptes, les centimes additionnels à ces impôts et précomptes, ainsi que les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « impôt belge »);
b) en ce qui concerne le Canada : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) (i) le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire national, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels la Belgique exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou sa juridiction;
(ii) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(A) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, en vertu des lois du Canada et conformément au droit international, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
(B) la mer et l’espace aérien au-dessus de toute région visée à la clause (A), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
b) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Belgique;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes, y compris, dans le cas du Canada, les successions et les fiducies;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
f) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et
g) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par ce droit prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
b) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale que possède cet État — ou cette subdivision ou collectivité.
Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun des États contractants aux fins des articles 6 à 22 inclusivement.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. L’utilisation, dans un État contractant, d’une installation ou d’une tour ou d’un navire de forage pour explorer ou exploiter des ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si une telle utilisation se prolonge pendant plus de trois mois au cours de toute période de douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7 une entreprise d’assurance d’un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État si elle perçoit des primes dans cet autre État ou assure des risques qui y sont situés par l’intermédiaire d’un représentant visé au paragraphe 6 ou par l’intermédiaire d’un agent jouissant d’un statut indépendant qui dispose de pouvoirs qu’il exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne associée.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. À défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments permettant de déterminer le montant des bénéfices d’une entreprise d’un État contractant, qui est imputable à son établissement stable situé dans l’autre État, l’impôt peut notamment être établi dans cet autre État conformément à sa législation interne, compte tenu des bénéfices normaux d’entreprises similaires, se livrant à la même activité ou à des activités similaires dans des conditions identiques ou similaires.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qui ne sont pas visés au paragraphe 1 et qui proviennent de l’exploitation de navires utilisés pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article,
a) le terme « bénéfices » comprend les intérêts de fonds se rattachant directement à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs si ces intérêts sont accessoires à l’exploitation;
b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » comprend :
(i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, ou
(ii) la location de conteneurs et d’équipement y relatif,
par une entreprise d’un État contractant pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus ou bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus ou bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ou bénéfices ainsi inclus sont des revenus ou bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à l’ajustement qu’il considère approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus ou bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou de manquement volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède directement au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus — même payés sous forme d’intérêts — soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus imputables aux établissements stables dont dispose au Canada une société qui est un résident de la Belgique, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de l’article 13) conformément à l’article 7, pour l’année considérée et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
a) les pertes d’entreprise imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de ces établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures;
b) tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, qui sont perçus au Canada sur ces bénéfices;
c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et
d) cinq cent mille dollars (500 000 $) canadiens moins tout montant déduit :
(i) par la société, ou
(ii) par une personne qui lui est liée en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société,
en vertu du présent alinéa d); au sens du présent alinéa d), une société est liée à une autre société si une de ces sociétés contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État si ce sont des intérêts :
a) payés en raison d’une dette liée à la vente à crédit par un résident de cet autre État d’un équipement, de marchandises ou de services quelconques, sauf si la vente ou la dette a lieu entre des entreprises liées;
b) payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
c) payés en raison d’un prêt consenti, garanti ou assuré ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada dans le cas du Canada ou, dans le cas de la Belgique, par toute institution semblable spécifiée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus; toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiements tardifs, les intérêts visés au paragraphe 4 de l’article 8 ni les intérêts visés au paragraphe 3 de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l’État contractant d’où proviennent les intérêts conformément à la législation de cet État.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information de la sorte fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l’État contractant d’où proviennent les redevances conformément à la législation de cet État.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) qui font partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’un ou l’autre État contractant et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou
b) d’une participation importante dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l’un ou l’autre État contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les biens locatifs) dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, s’ils étaient aliénés immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Dirigeants d’entreprises
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
La présente disposition s’applique également aux rétributions reçues en raison de l’exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l’État contractant dont la société est un résident, sont considérées comme des fonctions analogues à celles exercées par un membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société.
2. Les rémunérations qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit d’une société qui est un résident d’un État contractant en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15 comme si ces rémunérations étaient des rémunérations reçues par un employé au titre d’un emploi salarié et comme si les références à « l’employeur » étaient des références à la société.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 18
Pensions
1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un État contractant et payées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent. La présente disposition s’applique également aux pensions et allocations payées dans le cadre d’un régime général organisé par un État contractant dans le but de compléter les avantages prévus par sa législation en matière de sécurité sociale.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes payées en vertu de la législation en matière de sécurité sociale dans un État contractant ainsi que les pensions d’ancien combattant qui sont payées par un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.
3. Les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 19
Fonctions publiques
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe l ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d’un État contractant et proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ou constituée par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles du paragraphe 2 de l’article 10, des paragraphes 2 et 7 de l’article 11, des paragraphes 2 et 7 de l’article 12, et de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21, la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si ces revenus ou ces éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Sous réserve des dispositions de la législation belge concernant l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément au paragraphe 2 de l’article 10 et non exemptés d’impôt belge en vertu de l’alinéa c) ci-après, en intérêts imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l’article 11, en redevances imposables conformément au paragraphe 2 ou 7 de l’article 12, l’impôt canadien perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.
c) Les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident du Canada et qui sont imposables au Canada conformément au paragraphe 2 de l’article 10 sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Canada ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue à l’alinéa a) ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt au Canada en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
e) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus auxquels s’appliquent les dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21 et qui ont été imposés au Canada, le montant de l’impôt belge correspondant proportionnellement à ces revenus ne peut excéder celui qui serait perçu en vertu de la législation belge si ces revenus étaient imposés au titre de revenus professionnels réalisés et imposés à l’étranger.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un allégement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Belgique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Belgique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de la Belgique.
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou sur la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
d) Pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada qui sont imposables en Belgique conformément à la Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Belgique.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les redevances payées par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.
4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Pour être recevable, le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l’autre État des exemptions ou réductions d’impôt prévues par la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
6. Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative à tous les impôts perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
3. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en raison de sa participation dans une fiducie ou dans une société étrangère affiliée contrôlée, conformément à l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.
4. La Convention ne s’applique pas aux sociétés de placements appartenant à des non-résidents telles qu’elles sont définies à l’article 133 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée par le Canada après la signature de la Convention, ni aux revenus que les actionnaires de telles sociétés reçoivent de celles-ci.
5. L’exemption prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 12 ne s’applique pas lorsque l’entreprise qui bénéficie des redevances a, dans un État qui n’est pas un État contractant, un établissement stable auquel les redevances sont imputables et lorsque les redevances sont assujetties, dans l’État de résidence de l’entreprise et dans l’État où l’établissement stable est situé, à un impôt dont la somme globale est inférieure à 60 pour cent de l’impôt qui serait appliqué dans l’État de résidence de l’entreprise si les redevances étaient imputables à l’entreprise et non à l’établissement stable. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :
a) si les redevances se rattachent ou sont accessoires à une activité industrielle ou commerciale exercée activement dans l’État qui n’est pas un État contractant; ou
b) lorsque la Belgique est l’État de résidence de l’entreprise, aux redevances qui sont imposées par le Canada selon l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans que son principe général en soit changé.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 11 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, les intérêts et les redevances (sauf les redevances auxquelles s’applique le paragraphe 5) provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État à un taux n’excédant pas 15 pour cent du montant brut des intérêts et 10 pour cent du montant brut des redevances si :
a) ces intérêts ou redevances sont reçus par une société et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État contractant détiennent directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés ou autrement, au moins 50 pour cent du capital de cette société et, directement ou indirectement, en assurent la direction ou la contrôlent; et
b) ces intérêts ou redevances ne sont pas assujettis à l’impôt dans l’autre État en vertu des règles ordinaires de sa législation fiscale.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) en Belgique :
(i) à l’égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1 janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification;
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l’année de l’échange des instruments de ratification;
b) au Canada :
(i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du l janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification;
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du l janvier de l’année de l’échange des instruments de ratification.
3. Les dispositions de la Convention entre le Canada et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu signée à Ottawa le 29 mai 1975 cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts belges ou canadiens auxquels la présente Convention s’applique conformément au paragraphe 2.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans le cas de dénonciation avant le 1 juillet d’une telle année, la Convention cessera d’être applicable :
a) en Belgique :
(i) à l’égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;
b) au Canada :
(i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné;
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1 janvier de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 23e jour de mai 2002, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE |
Pierre S. Pettigrew | Luc Carbonez |
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4.
Il est entendu que :
a) aux fins d’application de la Convention aux :
(i) impôts sur le revenu, l’expression « assujettie à l’impôt » fait référence à l’assujettissement aux impôts sur le revenu et non pas aux impôts sur la fortune;
(ii) impôts sur la fortune, l’expression « assujettie à l’impôt » fait référence à l’assujettissement aux impôts sur la fortune et non pas aux impôts sur le revenu;
b) l’expression « résident d’un État contractant » comprend également :
(i) une société ou une autre organisation qui est constituée et exploitée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs fonds ou régimes établis dans le but de fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d’autres avantages aux employés, qui est généralement exonérée d’impôt dans un État contractant et qui est un résident de cet État en vertu de la législation de cet État;
(ii) une société ou une autre organisation qui est exploitée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, éducatives ou de caractère public qui est généralement exonérée d’impôt dans un État contractant et qui est un résident de cet État en vertu de la législation de cet État.
2. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 10.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité commerciale dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en l’absence d’un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13.
3. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11.
Il est entendu que l’exemption prévue à cet alinéa ne s’applique pas aux intérêts qui sont payés à l’égard d’une dette qui a été créée ou acquise essentiellement dans le but de tirer avantage de cette disposition et non pour des raisons économiques sincères.
4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 12.
Il est entendu que les rémunérations payées pour de l’assistance technique ou pour des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais qu’elles sont imposables conformément aux dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas.
5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 16.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également, dans le cas de la Belgique, aux rémunérations reçues par un résident du Canada au titre de son activité personnelle en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident de la Belgique.
6. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 27.
Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 27 ne s’appliquent pas si :
a) la participation au capital de la société qui reçoit les intérêts ou les redevances a été souscrite pour des raisons économiques ou financières sincères, et
b) à la fin de l’année d’imposition ou de la période imposable visée, la somme du capital libéré et des réserves taxées de la société qui reçoit les intérêts ou les redevances n’excède pas 33 pour cent de ses dettes.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 23e jour de mai 2002, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE |
Pierre S. Pettigrew | Luc Carbonez |
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