Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 2002 pour la (L.C. 2002, ch. 24)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-21
ANNEXE 7(article 9)
ANNEXE III(article 8)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Italie, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne l’Italie :
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche);
(ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche);
(iii) l’impôt régional sur les activités productives (imposta regionale sulle attività produttive),
même si perçus par des retenues à la source; (ci-après dénommés « impôt italien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. La Convention ne s’applique pas aux impôts (même si perçus par voie de retenue à la source) dus sur les gains faits dans les loteries, sur les primes autres que celles des titres et sur les gains provenant du hasard, des jeux d’adresse, de concours à primes, de pronostics et de paris.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Italie;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
c) le terme « Italie » désigne la République d’Italie et comprend toute région située au-delà des eaux territoriales de l’Italie qui est désignée comme une région à l’intérieur de laquelle l’Italie, en conformité avec ses lois et conformément au droit international, exerce des droits souverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et
(ii) en ce qui concerne l’Italie, le ministre des Finances;
h) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un État contractant pour transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue mais ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question en ayant égard notamment à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage seulement si sa durée dépasse douze mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 — est considérée comme établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme « biens immobiliers » l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition de paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-tions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Tout ajustement de cette nature est fait conformément à la procédure amiable de l’article 24.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’offense volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, ou sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables par le Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé au Canada, pour l’année et pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur ces bénéfices.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si :
a) les intérêts sont payés à un bénéficiaire effectif qui est un résident de l’autre État contractant et si le débiteur des intérêts est le premier État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses collectivités locales; ou
b) les intérêts sont payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou à l’une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant à part entière à cet État contractant ou à l’une de ses subdivisions ou collectivités; ou
c) les intérêts sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta-blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des redevances à l’égard de paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toutes redevances dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage);
b) 10 p. 100 du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les logiciels d’ordinateurs, les redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris un logiciel d’ordinateur, les films cinématographiques et les redevances sur les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation
a) d’actions (autres que des actions cotées à une bourse de valeurs approuvée dans un État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État, ou
b) d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.
5. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente entre l’autorité compétente et la personne qui acquiert le bien. L’autorité compétente qui a conclu une telle entente avise l’autorité compétente de l’autre État contractant des termes d’une telle entente.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
7. Lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement après devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison des gains accumulés sur ce bien au moment du changement de résidence, elle peut choisir dans l’autre État contractant dans sa déclaration de revenus pour l’année de l’aliénation, d’être assujettie à l’impôt comme si elle avait vendu et racheté le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à la date du changement de résidence.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé, sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 18
Pensions
1. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut de tels paiements périodiques d’une pension payés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède douze mille dollars canadiens ou l’équivalent en monnaie italienne, et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) les pensions payées par l’État italien ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu’en Italie;
b) les prestations en vertu de la sécurité sociale dans un État contractant payées au cours d’une année civile à une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le montant que le bénéficiaire devrait autrement verser pour l’année s’il était un résident du premier État;
c) les paiements de pension non périodiques, les indemnités de départ et paiements forfaitaires semblables, et les paiements effectués par suite de la cessation d’une charge ou d’emploi provenant d’un État contractant et versés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État;
d) les pensions et allocations aux anciens combattants provenant d’un État contractant et reçues par un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État tant qu’elles ne sont pas imposables si reçues par un résident de l’État contractant d’où elles proviennent.
4. Au sens des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant au cours d’une période d’imposition donnée reçoit un paiement provenant d’un fonds de pension de l’autre État contractant, qu’il est raisonnable d’attribuer à une pension à laquelle elle avait droit pour une période précédant la période donnée, peut faire un choix, dans chaque État contractant, pour que, aux fins d’imposition dans chaque État, la partie du paiement déterminée par elle et se rapportant à cette période antérieure soit considérée comme lui ayant été versée et avoir été reçue par elle le dernier jour de la période d’imposition qui précède la période donnée et ne pas lui avoir été versée et ne pas avoir été reçue par elle au cours de cette période donnée.
Article 19
Fonctions publiques
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qui y sont visés payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique qui possède la nationalité de l’autre État contractant, possédant également la nationalité du premier État contractant, ou qui possède la nationalité du premier État, ne sont imposables que dans le premier État si ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposés en vertu des règles ordinaires d’imposition de tels revenus dans le premier État.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant conformément à sa propre législation interne.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État con-tractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 22
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Italie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Italie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne l’Italie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
Lorsqu’un résident de l’Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Canada, l’Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l’article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable de ses impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient autrement.
Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur les revenus payé au Canada, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable à ces éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est, sur demande du bénéficiaire du revenu et en conformité de la législation italienne, assujetti en Italie à un impôt final par voie de retenue.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
En particulier, les nationaux d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant bénéficient des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille aux nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. Cette autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
Article 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, ainsi qu’à prévenir l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; ou
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 26
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27
Demande de remboursement
1. Les impôts prélevés en Italie par voie de retenue à la source sont remboursés sur demande du contribuable dans la mesure où le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention. Cette demande doit être présentée dans les délais prévus par la législation italienne et doit être accompagnée d’une attestation officielle de l’autorité compétente du Canada dans laquelle il est certifié que les conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la présente Convention ont été remplies.
2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent établir d’un commun accord et conformément aux dispositions de l’article 24 d’autres procédures pour l’application des limitations d’impôt prévues par la présente Convention.
Article 28
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification; et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification;
b) en Italie : à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année qui précède de trois ans l’année de l’échange des instruments de ratification.
4. Les dispositions de la Convention entre le Canada et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir les évasions fiscales signée à Toronto le 17 novembre 1977, et telle que modifiée par l’Avenant signé à Ottawa le 20 mars 1989, cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1977, telle que modifiée par l’Avenant de 1989, accorderait un allégement plus favorable, ladite disposition continuerait d’avoir effet :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur; et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition se terminant le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur;
b) en Italie : à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables se terminant le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné; et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné;
b) en Italie : à l’égard des revenus réalisés pendant les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 3e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE |
Leonard J. Edwards | Marco Colombo |
PROTOCOLE D’ENTENTE
Protocole d’entente à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale.
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que
a) Pour ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3, le terme « personne » comprend également dans le cas du Canada, les sociétés de personnes, les successions et les fiducies.
b) Pour ce qui concerne l’article 4, l’expression « résident d’un État contractant » comprend également le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
c) Pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 4, la solution de compromis adoptée reflète le désir commun aux deux États contractants d’éviter l’évasion fiscale.
d) Pour ce qui concerne les articles 5 et 8, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de haute-mer et les autres bâtiments affectés principalement au transport de passagers ou de marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant, sont, lorsqu’ils sont exploités de cette façon, considérés comme n’étant pas exploités en trafic international; de plus, il est convenu que le lieu ou les lieux d’accostage situés dans un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou bâtiments dans ce genre d’exploitation constituent dans cet État un établissement stable de l’entreprise exploitant ces bateaux ou bâtiments.
e) Pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, lorsqu’une entreprise d’un État contractant qui a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, reçoit après qu’elle a cessé d’exercer son activité d’une telle façon, des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 7.
f) Pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7, on entend par l’expression « dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable » les dépenses déductibles directement afférentes à l’activité de l’établissement stable.
g) Au sens de l’article 8,
a) le terme « bénéfices » comprend :
(i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et
(ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts soient accessoires à cet exploitation;
b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :
(i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,
(ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires,
(iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,
par cette entreprise pourvu que cet affrètement ou cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.
h) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 s’appliquent également pour ce qui est des bénéfices provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés.
i) Pour ce qui concerne l’article 13, l’inclusion des dispositions contenues au paragraphe 4 de cet article découle de l’existence de possibilités considérables d’abus en matière d’investissement immobilier dans un État contractant par des non résidents et tient compte du fait que l’un des États contractants a constaté l’existence réelle de cas d’évasion fiscale en ce domaine.
j) Au sens de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 18, l’expression « sécurité sociale » désigne :
a) en ce qui concerne le Canada, toute pension ou prestation versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
b) en ce qui concerne l’Italie, les paiements reçus à partir de fonds pour lesquels aucune contribution directe a été faite par le bénéficiaire et, en particulier, la partie de toute pension ou prestation versée en vertu de la législation de l’Italie sur la sécurité sociale que les autorités compétentes de l’Italie attestent être le montant requis pour porter cette pension ou prestation au montant minimum prévu pour la catégorie de pension payable à cette personne physique en vertu de cette législation.
k) La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
l) Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme limitant d’une manière quelconque les allégements fiscaux qui sont ou seront accordés par le droit interne d’un État contractant ou par tout autre accord conclu par un État contractant.
m) Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
n) La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou société de personnes, selon le cas.
o) Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
p) Pour l’application de la Convention, lorsqu’une personne physique, qui participe à un fonds de pension qui est établi et reconnu en vertu de la législation d’un État contractant, rend des services dans l’autre État contractant :
a) les cotisations versées au fonds par la personne physique, ou pour son compte, à l’égard de la période pendant laquelle elle rend de tels services dans l’autre État sont déductibles, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, dans le calcul de son revenu imposable dans cet État. Tout bénéfice accumulé dans le cadre du fonds ou tout paiement versé au fonds par l’employeur de la personne physique, ou pour le compte de cet employeur, au cours de cette dernière période n’est pas considéré comme faisant partie du revenu imposable de l’employé et est déduit dans le calcul des bénéfices de son employeur dans cet autre État.
b) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si :
(i) les cotisations au fonds (ou à un autre fonds semblable qui l’a remplacé) par la personne physique, ou pour son compte, l’ont été avant que celle-ci arrive dans l’autre État; et
(ii) l’autorité compétente de l’autre État a convenu que le fonds de pension correspond, de façon générale, à un fonds de pension reconnu aux fins d’imposition dans cet État.
Les bénéfices accordés en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder les bénéfices qui seraient accordés par l’autre État à ses résidents pour des cotisations à un fonds de pension reconnu aux fins d’imposition dans cet État, ou pour les bénéfices autrement accumulés dans ce fonds.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole d’Entente.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 3e jour de juin 2002, en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ITALIE |
Leonard J. Edwards | Marco Colombo |
- Date de modification :