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Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)

Sanctionnée le 2002-12-12

Produits antiparasitaires, Loi sur les

L.C. 2002, ch. 28

Sanctionnée 2002-12-12

Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur les produits antiparasitaires.

Il prévoit un régime d’homologation des produits antiparasitaires qui donne au ministre les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que seuls les produits dont il juge la valeur et les risques acceptables soient homologués.

Dans le cadre de ce nouveau régime, il prévoit aussi d’autres mesures destinées à préserver la santé et la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, notamment l’obligation de communiquer, après l’homologation d’un produit antiparasitaire, tout nouveau renseignement sur les risques et la valeur de ce produit, l’examen spécial et la réévaluation des produits homologués et les pouvoirs donnés aux inspecteurs en vue de prévenir les risques sanitaires et environnementaux.

En outre, le texte prévoit une participation du public au processus de réglementation en exigeant sa consultation en ce qui touche les décisions importantes relatives à l’homologation et en lui donnant la possibilité de participer à l’examen des décisions et l’accès à certains renseignements relatifs aux produits homologués.

Préambule

Attendu :

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des personnes au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de l’économie et d’autres aspects de la qualité de vie au Canada;

que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs d’une lutte antiparasitaire durable;

que la lutte antiparasitaire durable a pour but de répondre aux besoins de la société en matière de protection de la santé humaine, de production d’aliments et de fibres et d’utilisation des ressources, et de conserver ou de mettre en valeur les ressources naturelles et la qualité de l’environnement pour les générations futures, d’une façon économiquement viable;

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les personnes et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national :

de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

de continuer à poursuivre les objectifs du système fédéral de réglementation, par l’instauration d’un système d’homologation national reposant sur une base scientifique et abordant la question des risques sanitaires et environnementaux avant et après l’homologation, tout en réglementant les produits antiparasitaires au Canada,

d’homologuer pour utilisation seulement les produits antiparasitaires présentant des risques acceptables lorsqu’il est démontré que celle-ci serait efficace et lorsqu’il peut être établi que les conditions d’homologation préviennent toute conséquence néfaste pour la santé ou la pollution de l’environnement,

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les personnes, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

de réglementer les produits antiparasitaires afin de promouvoir le développement durable, à savoir un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs,

de concevoir le système fédéral de réglementation afin de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — notamment en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit et en favorisant le développement et l’utilisation d’autres méthodes, stratégies et produits de lutte antiparasitaire qui sont écologiques et non toxiques,

de tenir compte des politiques du gouvernement du Canada applicables qui sont conformes aux objectifs de la présente loi dans les décisions concernant la réglementation des produits antiparasitaires,

de favoriser la collaboration des ministères fédéraux pour l’élaboration d’orientations visant à poursuivre les objectifs de la présente loi et, à cette fin, de prendre en compte les avis et conseils de différents secteurs au pays,

de donner aux provinces et aux territoires, ainsi qu’aux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, la possibilité de participer au système fédéral de réglementation d’une manière qui soit en harmonie avec les objectifs visés,

d’administrer le système fédéral de réglementation de façon efficiente et avec efficacité, en conformité avec les principes et objectifs qui précèdent et de façon à reconnaître les divers intérêts et préoccupations en jeu et, dans le respect de l’objectif premier de ce système, à réduire au minimum les conséquences négatives sur la viabilité économique et la compétitivité;

que le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales liées à la lutte antiparasitaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits antiparasitaires.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « analyste »

    “analyst”

    « analyste » Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l’article 45.

    « biotechnologie »

    “biotechnology”

    « biotechnologie » Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée.

    « conditions d’homologation »

    “conditions of registration”

    « conditions d’homologation »

    • a) Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l’alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier l’homologation;

    • b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements.

    « distribution »

    “distribute”

    « distribution » La distribution sous toutes ses formes, que cette opération s’effectue contre rémunération ou non. Y sont assimilées la vente, l’offre de vente ou de distribution et l’exposition, la présentation ou la publicité en vue de la vente ou de la distribution.

    « diversité biologique »

    “biological diversity”

    « diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques — y compris marins — et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

    « données d’essai »

    “test data”

    « données d’essai » Renseignements scientifiques ou techniques relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.

    « données d’essai confidentielles »

    “confidential test data”

    « données d’essai confidentielles » Les données d’essai dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information.

    « écosystème »

    “ecosystem”

    « écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

    « effet de seuil »

    “threshold effect”

    « effet de seuil » Effet nocif pour la santé humaine d’un produit antiparasitaire qui, en deçà d’un certain niveau identifiable par le ministre, ne cause pas cet effet.

    « emballage »

    “package”

    « emballage » Récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire, y compris tout ce qui accompagne le produit et fournit de l’information à son sujet, notamment l’étiquette.

    « environnement »

    “environment”

    « environnement » Ensemble des conditions et éléments naturels de la terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) les couches de l’atmosphère;

    • c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

    « étiquette »

    “label”

    « étiquette » Tout ce qui sert à transmettre l’information qui doit accompagner le produit au titre de la présente loi ou des règlements.

    « fabrication »

    “manufacture”

    « fabrication » Y sont assimilés la production, la formulation, le réemballage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation.

    « formulant »

    “formulant”

    « formulant » Composant d’un produit antiparasitaire qui y est ajouté intentionnellement et qui n’est pas un principe actif.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l’article 45.

    « lieu »

    “place”

    « lieu » Y est assimilé tout moyen de transport.

    « lieu de travail »

    “workplace”

    « lieu de travail » Tout lieu où une personne travaille contre rémunération.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Santé.

    « parasite »

    “pest”

    « parasite » Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme.

    « pénalité »

    “penalty”

    « pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

    « politique gouvernementale »

    “government policy”

    « politique gouvernementale » La Politique de gestion des substances toxiques, publiée par le gouvernement du Canada en juin 1995, aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur, et les autres politiques du gouvernement du Canada prévues par règlement.

    « principe actif »

    “active ingredient”

    « principe actif » Composant d’un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués, y compris un synergiste. Ne sont pas visés par la présente définition les solvants, diluants, émulsifiants ou autres composants qui ne produisent pas principalement ces effets.

    « produit antiparasitaire »

    “pest control product”

    « produit antiparasitaire »

    • a) Produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la biotechnologie — constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

    • b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;

    • c) toute chose désignée comme tel par règlement.

    « publicité »

    “advertise”

    « publicité » S’entend notamment de toute présentation faite en vue de stimuler directement ou indirectement la distribution des produits antiparasitaires.

    « Registre »

    “Register”

    « Registre » Le Registre des produits antiparasitaires établi et tenu en application de l’article 42.

    « renseignements commerciaux confidentiels »

    “confidential business information”

    « renseignements commerciaux confidentiels » Renseignements dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et qui sont visés aux paragraphes 43(4) ou (5).

    « risque environnemental »

    “environmental risk”

    « risque environnemental » Risque de dommage à l’environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

    « risque sanitaire »

    “health risk”

    « risque sanitaire » Risque pour la santé humaine résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

    « titulaire »

    “registrant”

    « titulaire » La personne au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué.

    « valeur »

    “value”

    « valeur » L’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées, notamment en fonction :

    • a) de son efficacité;

    • b) des conséquences de son utilisation sur l’hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé;

    • c) des conséquences de son utilisation sur l’économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l’environnement.

    « violation »

    “violation”

    « violation » Contravention à la présente loi ou aux règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

  • Note marginale :Risques acceptables

    (2) Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

MISSION

Note marginale :Objectif premier
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

  • Note marginale :Objectifs connexes

    (2) À cet égard, le ministre doit :

    • a) promouvoir le développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    • b) tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit — et d’autres mesures indiquées;

    • c) sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en l’informant, en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;

    • d) veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada.

Note marginale :Protection des générations futures

 Il est entendu que la protection et la considération que la présente loi accorde aux enfants s’étendent aux générations futures.

COMITÉ CONSULTATIF

Note marginale :Constitution
  •  (1) Pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente loi, le ministre peut constituer un comité consultatif dont la composition reflète les intérêts et les préoccupations en jeu, et préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Le rapport du comité, notamment ses recommandations et ses motifs, est remis au ministre, qui le verse au Registre.

INTERDICTIONS

Note marginale :Produits non homologués
  •  (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions d’homologation

    (2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

  • Note marginale :Emballage

    (3) Il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (3) s’il est établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le produit était emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

  • Note marginale :Utilisation non conforme

    (5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :

    • a) soit aux règlements;

    • b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (6) Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (5) s’il est établi qu’il a manipulé, stocké, transporté ou utilisé le produit, ou qu’il en a disposé, conformément aux instructions de l’étiquette qui l’accompagnait et qu’il avait des motifs raisonnables de croire que ces instructions étaient conformes aux règlements ou étaient celles de l’étiquette figurant dans le Registre, dans le cas où le produit est homologué.

  • Note marginale :Emballage et publicité

    (7) Il est interdit d’emballer un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

  • Note marginale :Activités présentant un danger

    (8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

HOMOLOGATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Demande d’homologation ou de modification d’homologation

Note marginale :Demande au ministre
  •  (1) Les demandes d’homologation ou de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire sont présentées au ministre, selon les modalités qu’il précise, et doivent être accompagnées des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis par d’autres titulaires

    (2) Si le ministre est convaincu que tout renseignement visé au paragraphe (1) a été fourni par le titulaire d’un produit antiparasitaire dont le principe actif a été déclaré par le ministre comme équivalant au principe actif du produit antiparasitaire du demandeur, il doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre que ce renseignement soit utilisé par le demandeur ou que celui-ci puisse s’y fier.

  • Note marginale :Examen ou évaluation d’un pays étranger

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur peut inclure des renseignements obtenus de l’examen ou de l’évaluation d’un produit antiparasitaire effectué par le gouvernement d’un autre pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques, si les conditions de l’utilisation proposée du produit antiparasitaire au Canada sont semblables aux conditions dans lesquelles l’examen ou l’évaluation a été effectué dans cet autre pays.

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (3) Si le ministre est convaincu que la demande a été faite conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), il procède :

    • a) en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) à l’exécution rapide des évaluations qui concernent un produit antiparasitaire dont il peut raisonnablement prévoir des risques sanitaires ou environnementaux réduits;

    • c) s’il y a lieu, aux consultations exigées par l’article 28.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du demandeur qu’il lui communique tout autre renseignement à l’appui de sa demande en la forme et dans le délai qu’il précise dans l’avis.

  • Note marginale :Refus de donner suite

    (5) Le ministre rejette la demande si le demandeur ne se conforme pas à l’avis.

  • Note marginale :Charge de la preuve et renseignements pris en compte

    (6) Lors des évaluations :

    • a) il incombe au demandeur de convaincre le ministre que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables;

    • b) le ministre prend en compte tout renseignement fourni par le demandeur à l’appui de sa demande et peut prendre en compte tout autre renseignement à condition, dans ce cas, de donner au demandeur, avant la fin des évaluations, la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Approche scientifique

    (7) Lorsqu’il évalue les risques sanitaires et environnementaux d’un produit antiparasitaire et détermine s’ils sont acceptables, le ministre :

    • a) adopte une approche qui s’appuie sur une base scientifique;

    • b) à l’égard des risques sanitaires, dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d’être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire :

      • (i) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci, ainsi que les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,

      • (ii) applique des marges de sécurité appropriées pour prendre notamment en compte l’utilisation de données d’expérimentation sur les animaux et les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

      • (iii) dans le cas d’un effet de seuil et si le produit est destiné à une utilisation dans les maisons ou les écoles ou autour de celles-ci, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu du sous-alinéa (ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.

  • Note marginale :Politique gouvernementale

    (8) Lorsqu’il évalue la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente, le ministre donne effet à la politique gouvernementale.

  • Note marginale :Évaluation comparative des risques et de la valeur

    (9) Lorsqu’il détermine si la valeur d’un produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte les renseignements sur la valeur et les risques d’autres produits homologués pour la même utilisation.

  • Note marginale :Observations

    (10) Pour l’application du paragraphe (9) et avant de prendre une décision définitive, le ministre donne au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur les renseignements visés à ce paragraphe.

 

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