Produits antiparasitaires, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 28)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-12-12
Limites maximales de résidus
Note marginale :Fixation des limites lors de l’homologation
9. Lorsqu’il statue sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, le ministre fixe, au besoin, les limites maximales de résidus pour le produit ou ses composants ou dérivés qu’il estime appropriées dans les circonstances.
Note marginale :Fixation — produit non homologué ou usage non visé
10. (1) Le ministre peut fixer les limites maximales de résidus relativement à un produit antiparasitaire non homologué ou ses composants ou dérivés, ou à un produit antiparasitaire homologué ou ses composants ou dérivés en ce qui touche un usage non visé par l’homologation, qu’une demande à cette fin ait été présentée ou non conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Fixation — demande
(2) Toute personne peut présenter une demande au ministre pour qu’il fixe des limites maximales de résidus conformément au paragraphe (1). Le cas échéant, l’article 7 s’applique à une telle demande, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Évaluation des risques sanitaires
(3) Lorsque le ministre fixe les limites maximales de résidus en vertu du paragraphe (1), il n’évalue que les risques sanitaires que présente le produit ou ses composants ou dérivés.
Note marginale :Risques sanitaires acceptables
11. (1) Les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus fixées par le ministre en vertu des articles 9 et 10 doivent être jugés acceptables par celui-ci.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Dans le cas où une décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d’être prise ou a été prise relativement au produit antiparasitaire, le ministre, lorsqu’il évalue les risques sanitaires liés aux limites maximales de résidus pour le produit antiparasitaire ou ses composants ou dérivés et qu’il détermine si ces risques sont acceptables en vertu du paragraphe (1) :
a) prend notamment en considération les renseignements disponibles sur ce qui suit :
(i) l’exposition globale au produit antiparasitaire, soit l’exposition alimentaire et l’exposition d’autres sources ne provenant pas du milieu de travail, notamment l’eau potable et l’utilisation du produit dans les maisons et les écoles et autour de celles-ci,
(ii) les effets cumulatifs du produit antiparasitaire et d’autres produits antiparasitaires ayant un mécanisme de toxicité commun,
(iii) les différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées;
b) dans le cas d’un effet de seuil, applique une marge de sécurité supérieure de dix fois à celle qui serait autrement applicable en vertu des sous-alinéas 7(7)b)(ii) ou 19(2)b)(ii) relativement à cet effet de seuil pour tenir compte de la toxicité prénatale et postnatale potentielle et du degré de complétude des données d’exposition et de toxicité relatives aux nourrissons et aux enfants, à moins que, sur la base de données scientifiques fiables, il ait jugé qu’une marge de sécurité différente conviendrait mieux.
Renseignements supplémentaires et obligation de communiquer
Note marginale :Renseignements supplémentaires
12. (1) Le ministre peut, par remise au titulaire d’un avis écrit, exiger de celui-ci :
a) qu’il effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
b) qu’il lui communique les renseignements en la forme et dans le délai qu’il y précise.
Note marginale :Condition d’homologation
(2) L’exécution de l’obligation visée au paragraphe (1) constitue une condition d’homologation.
Note marginale :Obligation de communiquer
13. Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire, le demandeur en vertu du paragraphe 10(2) et le titulaire sont tenus de communiquer au ministre, dans le délai réglementaire et selon les modalités que ce dernier prévoit, tout renseignement prévu par règlement qui touche à la valeur du produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.
Note marginale :Décision
14. À la suite de l’étude des renseignements qui lui ont été communiqués en application des articles 12 et 13, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire.
Note marginale :Accessibilité
15. À la suite de l’étude des renseignements qui lui ont été communiqués en application de l’article 13, le ministre verse au Registre ses conclusions et rend publiques ses conclusions s’il estime que le produit antiparasitaire présente des risques sanitaires ou environnementaux importants ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Réévaluation et examen spécial
Note marginale :Réévaluation
16. (1) Le ministre peut procéder à la réévaluation d’un produit antiparasitaire homologué s’il estime que, depuis son homologation, il y a eu un changement en ce qui touche les renseignements exigés ou la procédure à suivre pour l’évaluation de la valeur des produits de même catégorie ou de même nature ou des risques sanitaires ou environnementaux qu’ils présentent.
Note marginale :Réévaluation exigée
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :
a) lorsqu’une décision sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, du même type que celle visée aux alinéas 28(1)a) ou b), est prise le 1er avril 1995 ou après cette date, le ministre procède à une réévaluation du produit au plus tard un an après la période de quinze ans écoulée depuis la plus récente décision de ce type;
b) lorsque la plus récente décision sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, du même type que celle visée aux alinéas 28(1)a) ou b), a été prise avant le 1er avril 1995, le ministre procède à une réévaluation du produit au plus tard le 1er avril 2005 ou, si cette date est postérieure, la date qui suit d’un an la période de quinze ans écoulée depuis la décision.
Note marginale :Demande de renseignements
(3) Le processus de réévaluation est enclenché par remise au titulaire, par le ministre, d’un avis écrit lui en expliquant les motifs et exigeant de lui, si le ministre l’estime nécessaire, qu’il fournisse des renseignements, en la forme et dans le délai qui y sont prévus.
Note marginale :Demande de renseignements — ministères et provinces
(4) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre remet aux ministères et aux organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu un avis leur demandant de fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements relatifs aux risques sanitaires et environnementaux et à la valeur du produit visé.
Note marginale :Présentation conjointe
(5) Les titulaires de produits homologués dont les principes actifs ont été déclarés équivalents par le ministre peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a). S’il estime que ces renseignements ont été fournis par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre à un autre titulaire d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Évaluation du produit
(6) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre procède, en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente et procède aux consultations exigées par l’article 28.
Note marginale :Examen spécial
17. (1) Le ministre procède à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables.
Note marginale :Examen spécial — interdiction de l’OCDE
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques interdit l’utilisation d’un principe actif pour des raisons sanitaires ou environnementales, le ministre procède à l’examen spécial des produits antiparasitaires homologués contenant ce principe actif.
Note marginale :Examen spécial — renseignements des ministères ou provinces
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre procède à l’examen spécial de l’homologation du produit antiparasitaire lorsqu’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial lui fournit les renseignements relatifs aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit visé et, à la suite de l’étude de ces renseignements, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont inacceptables.
Note marginale :Demande
(4) Toute personne peut faire une demande d’examen spécial au ministre, en la forme et de la façon qu’il précise.
Note marginale :Décision
(5) Dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, le ministre décide s’il procède ou non à l’examen et communique à son auteur sa décision en la motivant par écrit.
Note marginale :Demande de renseignements
18. (1) Le processus d’examen spécial est enclenché par remise au titulaire, par le ministre, d’un avis écrit lui en expliquant les motifs et, si le ministre l’estime nécessaire, exigeant du titulaire qu’il fournisse des renseignements en la forme et dans le délai qui y sont prévus.
Note marginale :Demande de renseignements — ministères et provinces
(2) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre remet aux ministères et aux organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, un avis leur demandant de fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements relatifs aux risques sanitaires et environnementaux et à la valeur du produit visé.
Note marginale :Présentation conjointe
(3) Les titulaires de produits homologués dont les principes actifs ont été déclarés équivalents par le ministre peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a). S’il estime que ces renseignements ont été fournis par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre à un autre titulaire d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Évaluation du produit
(4) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre évalue, en conformité avec les éventuels règlements, les aspects du produit qui justifient l’examen spécial et procède aux consultations exigées par l’article 28.
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