Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Enquête
  •  (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3), enquête sur tous les éléments qu’il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Demande futile ou vexatoire

    (2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s’il estime que la demande est futile ou vexatoire.

  • Note marginale :Avis de la décision de ne pas enquêter

    (3) S’il décide qu’une enquête n’est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Absence d’avis

    (4) Le ministre compétent n’est pas tenu de donner l’avis si l’infraction reprochée dans la demande fait déjà l’objet d’une enquête indépendante de la demande.

Note marginale :Communication de documents au procureur général

 Le ministre compétent peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

Note marginale :Interruption ou clôture de l’enquête
  •  (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d’une infraction.

  • Note marginale :Rapport en cas d’interruption

    (2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport écrit exposant l’information recueillie, les motifs de l’interruption et les mesures qu’il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l’auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l’enquête.

  • Note marginale :Rapport de clôture d’enquête

    (3) Une fois l’enquête close, il établit un rapport écrit exposant l’information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu’il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l’auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l’auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

  • Note marginale :Absence de rapport

    (5) Si l’infraction reprochée fait déjà l’objet d’une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l’interruption ou la clôture de cette enquête avant d’envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infractions
  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux articles 91 ou 92, à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence prévue par ce règlement ou ce décret ou contrevient à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 300 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 50 000 $,

      • (iii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 1 000 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 250 000 $,

      • (iii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : règlement ou décret

    (2) Le règlement ou le décret d’urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

  • Note marginale :Infraction continue

    (4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (6) Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

  • Définition de « personne morale sans but lucratif »

    (7) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (iii) et b)(i), (ii) et (iii), « personne morale sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

Note marginale :Dirigeants d’une personne morale

 En cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Infraction : agent ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.

Note marginale :Disculpation

 La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Facteurs à considérer

 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants :

  • a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;

  • b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;

  • c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;

  • d) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;

  • e) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant protection des espèces sauvages;

  • f) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

Note marginale :Confiscation
  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) S’il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent être vendus, s’ils ne l’ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) prendre les mesures que le tribunal juge indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

  • d) publier, de la façon que le tribunal juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions que le tribunal estime raisonnables;

  • f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • g) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province ou du territoire, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • h) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection de l’espèce sauvage à l’égard de laquelle l’infraction a été commise;

  • i) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • j) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci juge indiqué;

  • k) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

 

Date de modification :