Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)
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Sanctionnée le 2002-12-12
MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES
Interdictions générales
Note marginale :Endommagement ou destruction de la résidence
33. Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.
Note marginale :Application : certaines espèces dans une province
34. (1) S’agissant des individus d’une espèce sauvage inscrite, autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.
Note marginale :Décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prévoir, par décret, l’application des articles 32 et 33, ou de l’un de ceux-ci, dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l’égard des individus d’une espèce sauvage inscrite, autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) S’il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :
a) qu’après avoir consulté le ministre provincial compétent;
b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil.
Note marginale :Application : certaines espèces dans les territoires
35. (1) Les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans un territoire à l’égard d’une espèce sauvage inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l’application de ces articles ou de l’un de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique et de leur habitat ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
b) sur les terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) S’il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :
a) qu’après avoir consulté le ministre territorial compétent;
b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil.
Note marginale :Interdictions : espèces provinciales ou territoriales
36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :
a) de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
b) de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;
c) d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays
Programme de rétablissement
Note marginale :Élaboration
37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à son égard.
Note marginale :Élaboration conjointe
(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce sauvage, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.
Note marginale :Engagements applicables
38. Pour l’élaboration d’un programme de rétablissement, d’un plan d’action ou d’un plan de gestion, le ministre compétent tient compte de l’engagement qu’a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à l’espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.
Note marginale :Collaboration
39. (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de rétablissement en collaboration avec :
a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;
b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;
d) toute organisation autochtone qu’il croit directement touchée par le programme de rétablissement;
e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.
Note marginale :Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.
Note marginale :Consultation
(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.
Note marginale :Caractère réalisable du rétablissement
40. Pour l’élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent vérifie si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonde sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC.
Note marginale :Rétablissement réalisable
41. (1) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l’espèce — notamment de toute perte de son habitat — précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :
a) une description de l’espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC;
b) une désignation des menaces à la survie de l’espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
c) la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction;
c.1) un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante;
d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l’espèce, ainsi qu’une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte de ces objectifs;
e) tout autre élément prévu par règlement;
f) un énoncé sur l’opportunité de fournir des renseignements supplémentaires concernant l’espèce;
g) un exposé de l’échéancier prévu pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action relatifs au programme de rétablissement.
Note marginale :Rétablissement irréalisable
(2) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l’espèce et de ses besoins, dans la mesure du possible, et la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.
Note marginale :Plusieurs espèces ou écosystème
(3) Pour l’élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent peut, s’il l’estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.
Note marginale :Règlement
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.
Note marginale :Projet de programme de rétablissement
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.
Note marginale :Liste des espèces en péril originale
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 à l’entrée en vigueur de l’article 27, le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant cette date dans le cas de l’espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant cette date dans le cas de l’espèce sauvage inscrite comme espèce menacée ou disparue du pays.
Note marginale :Observations
43. (1) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.
Note marginale :Texte définitif du programme de rétablissement
(2) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (1), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du programme de rétablissement dans le registre.
Note marginale :Plans existants
44. (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et est conforme aux exigences des paragraphes 41(1) ou (2), et qu’il l’adopte à titre de projet de programme de rétablissement, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de programme de rétablissement de l’espèce.
Note marginale :Incorporation d’un plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de programme de rétablissement de celle-ci.
Note marginale :Modifications
45. (1) Le ministre compétent peut modifier le programme de rétablissement. Une copie de la modification est mise dans le registre.
Note marginale :Modification du délai
(2) Si la modification porte sur le délai pour terminer un plan d’action, le ministre compétent est tenu de fournir les motifs de la modification et de mettre une copie de ceux-ci dans le registre.
Note marginale :Procédure de modification
(3) Les articles 39 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du programme de rétablissement.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.
Note marginale :Suivi
46. Il incombe au ministre compétent d’établir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement et sur les progrès effectués en vue des objectifs qu’il expose, à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre, et ce, jusqu’à ce que ces objectifs soient atteints ou que le rétablissement de l’espèce ne soit plus réalisable. Il met son rapport dans le registre.
Plan d’action
Note marginale :Élaboration
47. Le ministre compétent responsable d’un programme de rétablissement est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d’action peuvent être élaborés conjointement par eux.
Note marginale :Collaboration
48. (1) Dans la mesure du possible, le plan d’action est élaboré en collaboration avec :
a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;
b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;
d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d’action;
e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.
Note marginale :Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le plan d’action est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.
Note marginale :Consultation
(3) Le plan d’action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.
Note marginale :Contenu du plan d’action
49. (1) Le plan d’action comporte notamment, en ce qui concerne l’aire à laquelle il s’applique :
a) la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction;
b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, notamment la conclusion d’accords en application de l’article 11;
c) la désignation de toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce qui n’est pas protégée;
d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l’espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu’une indication du moment prévu pour leur exécution;
d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;
e) l’évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant;
f) tout autre élément prévu par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.
Note marginale :Projet de plan d’action
50. (1) Le ministre compétent met le projet de plan d’action dans le registre.
Note marginale :Observations
(2) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.
Note marginale :Texte définitif du plan d’action
(3) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du plan d’action dans le registre.
Note marginale :Sommaire en cas de retard
(4) Si le plan d’action n’est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui sont élaborés.
Note marginale :Plans existants
51. (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l’article 49, et qu’il l’adopte à titre de projet de plan d’action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan d’action à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Incorporation d’un plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan d’action portant sur celle-ci.
Note marginale :Modifications
52. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d’action. Une copie de la modification est mise dans le registre.
Note marginale :Procédure de modification
(2) L’article 48 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d’action.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.
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