Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)
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Sanctionnée le 2002-12-12
MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES
Gestion des espèces préoccupantes
Note marginale :Plusieurs espèces ou écosystème
67. Pour l’élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s’il l’estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.
Note marginale :Projet de plan de gestion
68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce préoccupante.
Note marginale :Espèces déjà inscrites
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 à l’entrée en vigueur de l’article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Observations
(3) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.
Note marginale :Texte définitif du plan de gestion
(4) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (3), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du plan de gestion dans le registre.
Note marginale :Plans existants
69. (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l’espèce et de son habitat, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan de gestion à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Incorporation d’un plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan de gestion portant sur celle-ci.
Note marginale :Modifications
70. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.
Note marginale :Procédure de modification
(2) L’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.
Note marginale :Règlements
71. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l’égard des espèces aquatiques ou des espèces d’oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’elles se trouvent, ou à l’égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu’il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.
Note marginale :Consultation
(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s’appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.
Note marginale :Application dans les territoires
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;
b) à l’égard des terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Suivi
72. Il incombe au ministre compétent d’assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d’évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre et à intervalles de cinq ans par la suite, jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints. Il doit également verser au registre un rapport de chaque évaluation.
Accords et permis
Note marginale :Pouvoirs du ministre compétent
73. (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.
Note marginale :Activités visées
(2) Cette activité ne peut faire l’objet de l’accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des activités suivantes :
a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
b) une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
c) une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.
Note marginale :Conditions préalables
(3) Le ministre compétent ne conclut l’accord ou ne délivre le permis que s’il estime que :
a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Note marginale :Raisons dans le registre
(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l’accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).
Note marginale :Consultation
(4) Si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.
Note marginale :Consultation
(5) Si l’espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l’autre terre.
Note marginale :Conditions
(6) Le ministre compétent assortit l’accord ou le permis de toutes les conditions — régissant l’exercice de l’activité — qu’il estime nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.
Note marginale :Révision des accords et permis
(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l’accord ou le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.
Note marginale :Modification des accords et permis
(8) Il peut révoquer ou modifier l’accord ou le permis au besoin afin d’assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce.
Note marginale :Durée de validité
(9) La durée maximale de validité d’un permis est de trois ans et celle d’un accord, de cinq ans.
Note marginale :Règlement
(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.
Note marginale :Autres lois fédérales : ministres compétents
74. A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) et (9) sont remplies;
b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Note marginale :Adjonction de conditions
75. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d’une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Note marginale :Modification de conditions
(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Note marginale :Traités et accords sur des revendications territoriales
(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Exemption : accords ou permis existants
76. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l’année suivant l’inscription d’une espèce sauvage, à l’application de l’un ou l’autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une autre loi fédérale avant l’inscription de l’espèce et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Note marginale :Permis prévus par une autre loi fédérale
77. (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l’exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.
Note marginale :Application de l’interdiction
(2) Il est entendu que l’article 58 s’applique même si l’autorisation a été délivrée ou l’agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales
78. (1) A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l’article 10 et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (9) sont remplies;
b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.
Révision des projets
Note marginale :Notification du ministre
79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
Note marginale :Réalisations escomptées
(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne »
“person”
« personne » S’entend notamment d’une association de personnes ou d’une organisation et d’une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
« projet »
“project”
« projet » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Décrets d’urgence
Note marginale :Décrets d’urgence
80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’urgence visant la protection d’une espèce sauvage inscrite.
Note marginale :Recommandation obligatoire
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s’il estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.
Note marginale :Contenu du décret
(4) Le décret peut :
a) dans le cas d’une espèce aquatique :
(i) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(ii) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;
b) dans le cas d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :
(i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,
(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) imposer des mesures de protection de l’espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat;
c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :
(i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,
(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat.
Note marginale :Exclusion
(5) Les décrets d’urgence sont soustraits à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Mesures équivalentes
81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n’est pas tenu de recommander la prise d’un décret d’urgence s’il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d’une autre loi fédérale pour protéger l’espèce sauvage.
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