Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)
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Sanctionnée le 2002-12-12
1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
137. La définition de « effets environnementaux », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :
« effets environnementaux »
“environmental effect”
« effets environnementaux » Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à l’environnement — notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril — les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement.
1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
138. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Délégation
11.1 Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci ou de délivrance, de renouvellement, d’annulation ou de suspension des permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
1992, ch. 52Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
139. L’article 10 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Délégation
(4) Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article en matière de permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
140. L’alinéa 21(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) pour l’application de l’article 8;
141. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Note marginale :Décret
21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de « animal » ou « végétal » à l’article 2.
Note marginale :Fondement de la recommandation
(2) Si le ministre estime que l’importation d’un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu’il y a lieu de prendre des mesures d’urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Durée d’application
(3) Le décret s’applique à compter de sa prise pour la période, d’au plus un an, qu’il fixe.
Note marginale :Exclusion
(4) Le décret est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-10
141.1 En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, à l’entrée en vigueur du paragraphe 34(2) de cette loi ou à celle de la définition de « ministre compétent » au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les autres lieux patrimoniaux protégés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, qui sont des terres domaniales dont la gestion relève du ministre du Patrimoine canadien, ce ministre;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
142. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 141.1, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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