Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS
1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
262. L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;
263. Le paragraphe 12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agreements with local governments
(2) Where a first nation’s self-government agreement so provides, the Yukon Government or a municipal corporation in Yukon may agree to the exercise by the first nation of any of the powers referred to in subsection (1), for which that Government or corporation has responsibility, in respect of portions of settlement land identified in the agreement.
264. L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;
265. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour suprême du Yukon
15. (1) Il est entendu que la Cour suprême du Yukon a compétence, sous réserve de l’article 14, à l’égard des questions soulevant l’application de la présente loi ou de l’accord visant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.
266. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(3) Elle s’applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l’accord définitif concernant l’application de son article 87, à la réserve — au sens de cette loi — de la bande antérieure de la première nation située à l’extérieur du Yukon ainsi qu’à l’égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l’extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.
267. L’alinéa 25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l’estime opportun;
268. L’article 5 de la partie II de l’annexe III de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 5.Provision of training programs for citizens of the first nation, subject to applicable certification requirements of Canada or Yukon
269. L’article 3 de la partie IV de l’annexe III de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 3.La mise en oeuvre de mesures prises en application d’un accord fiscal conclu entre la première nation et le gouvernement du Yukon.
1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
Note marginale :1998, ch. 5, art. 16
270. L’article 65 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
65. À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur la surface d’une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d’exercer un droit d’accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d’une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d’application de l’alinéa 78f), l’Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l’interprétation de l’une ou l’autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l’exercice du droit d’accès. L’ordonnance ne lie que les parties à l’instance.
Note marginale :1998, ch. 5, art. 18
271. Les alinéas 78f) et f.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) désigner, pour l’application de l’article 65, toute disposition d’une loi de la Législature du Yukon conférant un droit d’accès pour l’exercice d’un droit minier;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi S-23
272. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 153 de la présente loi, à la date de la sanction de la présente loi :
a) l’article 153 de la présente loi est abrogé;
b) l’alinéa 139.1(2)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
(3) Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 153 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur, l’alinéa 139.1(2)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
(4) Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 153 de la présente loi, l’article 75 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur après l’article 153 de la présente loi.
Note marginale :Projet de loi C-5
273. En cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les espèces en péril (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’autre loi ou à celle de l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « aire de conservation fédérale », à ce dernier article, est remplacée par ce qui suit :
« aire de conservation fédérale »
“federal conservation area”
« aire de conservation fédérale » Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée à tout ministre fédéral et qui font l’objet de mesures prises sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Projet de loi C-7
274. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 199 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
“offence”
« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.
Note marginale :Projet de loi C-19
275. En cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (appelé « autre loi » au présent article) :
a) à l’entrée en vigueur du paragraphe 1(2) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 122(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Sont exclus la Législature du Yukon et celle du Nunavut, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.
b) à l’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 122(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, est remplacé par ce qui suit :
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;
Note marginale :Projet de loi C-23
276. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 30 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa c) de la définition de « judge », à l’article 30 de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :
(c) in Nova Scotia, British Columbia, Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;
Note marginale :Projet de loi C-30
277. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 86(2) de l’autre loi ou à celle du paragraphe 190(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Representational allowance
(6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of Yukon, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).
Note marginale :Projet de loi C-33
278. En cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 177 de l’autre loi ou à celle de l’article 80 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacée par ce qui suit :
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
ABROGATIONS
Note marginale :Abrogation
279. La Loi modifiant la Loi sur les terres territoriales, chapitre 7 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
280. La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. Y-3
281. La Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon est abrogée.
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. Y-4
282. La Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon est abrogée.
Note marginale :Abrogation
283. La Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, chapitre 43 des Lois du Canada (1994), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
284. La Loi sur les eaux du Yukon, chapitre 40 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
285. (1) La présente loi, à l’exception des articles 70 à 75 et 77, du paragraphe 117(2) et des articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233, 272 à 278 et 283, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Modifications de la présente loi
(2) Les articles 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Abrogation d’une loi
(3) L’article 77, le paragraphe 117(2) et les articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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