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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-03-27

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-33

 En cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 177 de l’autre loi ou à celle de l’article 80 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacée par ce qui suit :

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

ABROGATIONS

Note marginale :Abrogation

 La Loi modifiant la Loi sur les terres territoriales, chapitre 7 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. Y-3

 La Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon est abrogée.

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. Y-4

 La Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon est abrogée.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, chapitre 43 des Lois du Canada (1994), est abrogée.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur les eaux du Yukon, chapitre 40 des Lois du Canada (1992), est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) La présente loi, à l’exception des articles 70 à 75 et 77, du paragraphe 117(2) et des articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233, 272 à 278 et 283, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Modifications de la présente loi

    (2) Les articles 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Abrogation d’une loi

    (3) L’article 77, le paragraphe 117(2) et les articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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