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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-03-27

MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 14

 Le sous-alinéa 48(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) celles qui ont été, dans le cadre d’un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d’une loi de la Législature,

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 Le sous-alinéa 6(2)c)(v) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

  • (v) un pour tous les gouvernements autochtones — sauf inuit — en Colombie-Britannique et au Yukon,

 L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Yukon

    (1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 68

 L’alinéa 37(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

  • d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 69

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application dans les territoires

63. Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 70(1)

 Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  • 66. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

L.R., ch. 24 (4e suppl.)Loi sur le multiculturalisme canadien

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 16

 Le passage suivant l’alinéa b) de la définition de « institutions fédérales », à l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :

Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 17

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande d’un ministère ou d’une province

    (2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d’un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l’agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu’ils s’engagent à le rembourser des frais entraînés par l’enquête.

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 18

 L’article 37 de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrée en vigueur

37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

Note marginale :1999, ch. 3, art. 21

 L’alinéa f) de la définition de « court », au paragraphe 16(22) de la version anglaise de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice, and

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :1999, ch. 3, art. 22

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

  • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permission d’en appeler

13. Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pratique

    (2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

Note marginale :1999, ch. 3, art. 24

 L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 25(1)
  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

  • (2) L’alinéa f) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) au Yukon, la Cour suprême;

 L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1992, ch. 51, art. 34

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 28

 L’alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 30; 1996, ch. 8, al. 32(1)d)

 L’alinéa e) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.

Note marginale :1992, ch. 51, art. 36

 L’alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(10); 1999, ch. 3, par. 30(1)(A)

 L’alinéa e) de la définition de « juge », à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 33

 L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

533. Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie dans leur territoire respectif.

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(12); 1999, ch. 3, par. 36(1)(A)

 L’alinéa i) de la définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 35

 L’alinéa 745.6(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 53

 Le paragraphe 745.64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territories

    (2) When the appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior court of criminal jurisdiction, for the purpose of a judicial screening under subsection 745.61(1) or to empanel a jury to hear an application under subsection 745.61(5), in respect of a conviction that took place in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the appropriate Chief Justice may designate the judge from the Court of Appeal of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or the Supreme Court of Yukon or the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, as the case may be.

 Dans la colonne I de l’annexe de la partie XXV de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».

Note marginale :1999, ch. 3, par. 55(1) et (2)(A)

 L’alinéa 812(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 37

 Le paragraphe 814(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 38; 1998, ch. 15, art. 21

 La définition de « préposés », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

« préposés »

“servant”

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1992, ch. 51, par. 44(1)

 L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes, est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :1992, ch. 51, par. 45(1)

 L’alinéa 138(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

L.R., ch. I-6Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 75

 L’alinéa 4b) de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

  • (b) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut and their resources and affairs; and

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 76

 Les alinéas 5a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) coordinating the activities in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut of the several departments, boards and agencies of the Government of Canada;

  • (b) undertaking, promoting and recommending policies and programs for the further economic and political development of Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 77

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ de compétence
  • 6. (1) Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont la gestion et la maîtrise sont confiées, en application de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut, au commissaire du territoire en question.

  • Note marginale :Yukon

    (2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon, qui échappent, en application de cette loi, à la gestion et à la maîtrise du commissaire de ce territoire et, d’autre part, dont la gestion n’est pas confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

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