Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :2001, ch. 4, par. 158(1)
157. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l’extérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce
Note marginale :1999, ch. 3, art. 61
158. L’alinéa e) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
(e) for Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice,
159. L’alinéa a) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;
Note marginale :1997, ch. 1, art. 9
160. L’alinéa 20.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;
L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada
161. Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« forces hydrauliques du Canada »
“Dominion water-powers”
« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 46; 1998, ch. 15, art. 25
162. L’alinéa a) de la définition de « private sector employer », à l’article 3 de la version anglaise de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a person who employs employees on or in connection with a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or
L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 47
163. Le paragraphe 24(2) de la version anglaise de la Loi sur l’administration de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescribing maximum
(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, establish maximum prices for the various qualities and kinds of crude oil to which this Part applies that are produced, extracted or recovered in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 48
164. Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescribing prices
(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, prescribe prices at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut are to be sold on or for delivery in any areas or zones in Canada and outside any of those territories or at any points of export from Canada.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 49
165. Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territories or offshore area
(2) Where the Governor in Council prescribes prices pursuant to subsection 40(2) or (3) at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or the offshore area, as the case may be, are to be sold, sections 43 to 55 apply in respect of any of those territories or that offshore area.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 50
166. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.
L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation
Note marginale :1994, ch. 43, art. 84
167. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :1994, ch. 43, art. 86
168. L’article 35.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par cet organisme, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.
1999, ch. 18Loi sur l’extradition
169. L’alinéa d) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur l’extradition, est remplacé par ce qui suit :
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :1999, ch. 26, art. 2
170. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Définition de « province »
(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58; 2001, ch. 4, art. 19(F)
171. L’article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres territoriales
17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Yukon
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
Note marginale :Réserves
(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
Note marginale :Réserves
(3) Lorsque tout intérêt autre que droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l’application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1999, ch. 3, art. 63
172. L’alinéa 118(2)e) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
(e) in Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
Note marginale :1992, ch. 51, art. 50
173. L’alinéa d) de la définition de « juge », à l’article 74 de la Loi sur les pêches, est remplacé par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 63
174. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest
5. (1) Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.
1992, ch. 53Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in
175. Le premier paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in est remplacé par ce qui suit :
WHEREAS the Gwich’in, from time immemorial, have traditionally used and occupied lands in Yukon and the Northwest Territories;
176. Les alinéas 7b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the regional offices of the Department of Indian Affairs and Northern Development that are situated in Yukon and the Northwest Territories;
(c) the legislative libraries of the Government of Yukon and the Government of the Northwest Territories; and
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 66
177. L’alinéa 28(2)e) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
(e) not fewer than four and not more than thirteen governors to represent the governments of the ten provinces, the Government of Yukon, the Government of the Northwest Territories and the Government of Nunavut, appointed after consultation by the Minister with each of those governments.
1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
178. La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« lois fédérales »
“federal laws”
« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou du Nunavut.
L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(2)
179. L’alinéa 4(1)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :
d) des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d’Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration
Note marginale :1999, ch. 3, art. 67
180. L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 93.1(9) de la Loi sur l’immigration, est remplacé par ce qui suit :
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
Note marginale :1999, ch. 3, art. 68
181. L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 102.2(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême, et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
182. La définition de « province », à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :
« province »
“province”
« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Est exclu le Yukon.
L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens
Note marginale :1992, ch. 51, art. 54
183. L’alinéa 14.3(5)d) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;
184. L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le commissaire du Yukon;
L.R., ch. I-8Loi sur le développement industriel et régional
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 78
185. La définition de « province », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le développement industriel et régional, est remplacée par ce qui suit :
“province”
« province »
province does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.
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