Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS
L.R., ch. I-8Loi sur le développement industriel et régional
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 79
186. Le sous-alinéa 3(2)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut;
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :1999, ch. 3, art. 70
187. L’alinéa f) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
(f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;
L.R., ch. I-21Loi d’interprétation
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 82(1); 1995, ch. 39, art. 174; 1998, ch. 15, art. 28
188. (1) Les définitions de « législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif », « lieutenant-gouverneur », « lieutenant-gouverneur en conseil », « loi provinciale », « province » et « territoires », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif »
“legislative assembly”, “legislative council”or“legislature”
« législature », « assemblée législative » ou « conseil législatif » Y sont assimilés l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et celle du Nunavut.
« lieutenant-gouverneur »
“lieutenant governor”
« lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur d’une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.
« lieutenant-gouverneur en conseil »
“lieutenant governor in council”
« lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que le commissaire des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut.
« loi provinciale »
“Act”
« loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.
« province »
“province”
« province » Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut.
« territoires »
“territory”
« territoires » S’entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
(2) L’alinéa g) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) au Yukon, de l’heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l’heure de Greenwich.
Note marginale :1999, ch. 3, art. 71
(3) L’alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice,
L.R., ch. J-1Loi sur les juges
189. Le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour suprême du Yukon
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(1)
190. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2000, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires.
Note marginale :1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168
(2) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de représentation
(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres que le juge en chef, les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi que les juges principaux des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut, ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).
Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2)
(3) L’alinéa 27(7)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) The senior judge of the Supreme Court of Yukon, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice, each $10,000
Note marginale :2001, ch. 7, par. 19(2)
(4) L’alinéa 27(7)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) aux juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 10 000 $
Note marginale :1999, ch. 3, par. 73(4)
(5) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge principal »
“senior judge”
« juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :1999, ch. 3, par. 74(1)
191. (1) L’alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 85(2); 1999, ch. 3, par. 74(2)
(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
Définition de « juge principal »
(6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 86
192. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
Note marginale :1999, ch. 3, par. 75(1); 2000, ch. 12, par. 160(1)
193. (1) Les alinéas 40(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) au juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;
d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;
Note marginale :1999, ch. 3, par. 75(2)
(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire.
Note marginale :1999, ch. 3, art. 76
194. Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « juge principal »
(4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :1999, ch. 3, par. 77(1)
195. L’alinéa 59(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des juges principaux — au sens du paragraphe 22(3) — des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;
1993, ch. 41Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
196. L’article 2 de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :
Définition de « territoire »
2. Dans la présente loi, « territoire » s’entend du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.
197. Le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,
198. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).
Note marginale :Nunavut
(2) La même restriction s’applique à la Législature du Nunavut en ce qui touche les dispositions de ses lois qui correspondent à celles visées aux sous-alinéas 3(2)c)(i), (iii) et (iv).
199. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté
5. (1) L’ordonnance sur les titres fonciers, ainsi que la loi de la Législature du Yukon ou du Nunavut qui en tient lieu, peuvent disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
L.R., ch. L-10Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 106
200. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 107
201. La définition de « livestock feeder », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“livestock feeder”
« éleveur »
livestock feeder means a person who raises livestock in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108
202. Les alinéas 5c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) reasonable stability in the price of feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and
(d) fair equalization of feed grain prices in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108.1; 1998, ch. 15, art. 33
203. L’alinéa 6e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) by order served personally or by registered mail, require any person engaged in the business of storing, handling or shipping feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or any livestock feeder, to furnish in writing to the Minister within any reasonable time that may be stipulated in the order, information relating to feed grain consumption, storage, handling, shipping or pricing in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut; and
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 109
204. L’alinéa 19a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) prescribing, with respect to payments related to the cost of feed grain storage and with respect to payments related to the cost of feed grain transportation, the classes of persons to whom and the terms and conditions on which such payments may be made and the rate of such payments within each of such areas within Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut as may be prescribed by the regulations;
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