Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le
L.C. 2002, ch. 8
Sanctionnée 2002-03-27
Loi portant création d’un service administratif pour la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l’impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur les juges et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte prévoit le regroupement de tous les services administratifs de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt sous un unique « Service administratif des tribunaux judiciaires ».
Il modifie la Loi sur la Cour fédérale et d’autres lois connexes afin de créer une Cour d’appel fédérale distincte.
Il modifie la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois connexes afin de changer le statut de la Cour canadienne de l’impôt à celui d’une cour supérieure.
Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.
OBJET
Note marginale :Objet
2. La présente loi a pour objet :
a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;
b) d’accroître l’indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d’assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l’administration des tribunaux;
c) d’accroître la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics pour l’administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l’indépendance judiciaire.
SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Note marginale :Constitution
3. Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l’administrateur en chef et de ses employés.
Note marginale :Siège
4. (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Bureaux
(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.
ADMINISTRATEUR EN CHEF
Note marginale :Nomination
5. (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Son mandat est renouvelable.
Note marginale :Consultation obligatoire
(3) La décision de nommer l’administrateur en chef, de renouveler son mandat ou d’y mettre fin ne peut être prise qu’après consultation, par le ministre de la Justice, des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Rang
(4) L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre de la Justice nomme un intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le gouverneur en conseil n’ait confirmé la nomination de l’intérimaire sur recommandation du ministre après consultation par le ministre des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(6) L’administrateur en chef intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions conférés à l’administrateur en chef par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Traitement et frais
6. (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Indemnisation
(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF
Note marginale :Attributions
7. (1) L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.
Note marginale :Consultation
(3) Après consultation des juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.
Note marginale :Pouvoirs non judiciaires
(4) L’administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.
JUGES EN CHEF
Note marginale :Attributions
8. (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l’impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l’assignation de fonctions aux juges.
Note marginale :Pouvoirs inclus
(2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :
a) fixer les séances du tribunal;
b) affecter des juges aux séances;
c) assigner des causes et d’autres fonctions judiciaires à chacun des juges;
d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;
e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;
f) préparer les rôles et affecter les salles d’audience.
Note marginale :Instructions du juge en chef
(3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l’égard des attributions qu’une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.
Note marginale :Instructions du juge
(4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d’audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.
Note marginale :Instructions
9. (1) Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
PERSONNEL
Note marginale :Nomination
10. Le personnel nécessaire à l’exercice des attributions du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
SPÉCIALISTES À CONTRAT
Note marginale :Spécialistes
11. L’administrateur en chef peut, pour des travaux déterminés, engager à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité.
RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
12. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur en chef présente au ministre de la Justice un rapport des activités du Service au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L.R., ch. F-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE
13. Le titre intégral de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
14. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les Cours fédérales.
15. (1) Les définitions de « Cour », « Cour d’appel » ou « Cour d’appel fédérale », « juge », « juge en chef », « juge en chef adjoint » et « Section de première instance », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(3)
(2) La définition de « office fédéral », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« office fédéral »
“federal board, commission or other tribunal”
« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« greffe »
“Registry”
« greffe »greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.
Note marginale :1992, ch. 49, art. 127; 1993, ch. 34, art. 68(F); 1996, ch. 22, art. 1
16. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
LES COURS
Note marginale :Maintien : section d’appel
3. La Section d’appel, aussi appelée la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d’appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.
Note marginale :Maintien : Section de première instance
4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.
LES JUGES
Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de dix autres juges.
Note marginale :Juges surnuméraires
(2) La charge de juge de la Cour d’appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.
Note marginale :Postes supplémentaires
(3) La charge de juge en chef de la Cour d’appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.
Note marginale :Juges d’office
(4) Les juges de la Cour fédérale sont d’office juges de la Cour d’appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de dix-neuf autres juges.
Note marginale :Juges surnuméraires
(2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.
Note marginale :Postes supplémentaires
(3) La charge de juge en chef de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.
Note marginale :Juges d’office
(4) Les juges de la Cour d’appel fédérale sont d’office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.
Note marginale :Nomination des juges
5.2 La nomination des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.
Note marginale :Conditions de nomination
5.3 Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;
b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
Note marginale :Représentation du Québec
5.4 Au moins quatre juges de la Cour d’appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.
Note marginale :Rang et préséance des juges
6. (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l’ordre suivant :
a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;
b) le juge en chef de la Cour fédérale;
c) les autres juges de la Cour d’appel fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;
d) les autres juges de la Cour fédérale, d’après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.
Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef
(2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge du même tribunal le plus ancien en poste — à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges — en mesure d’exercer ces fonctions et y consentant.
17. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de résidence des juges
7. (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.
Note marginale :L.R., ch. 16 (3e suppl.), par. 7(1)
18. Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Durée du mandat
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.
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