Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Nouvelle terminologie
Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »
183. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :
a) la définition de « Cour » à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;
b) l’alinéa 37(3)a) de la Loi sur la preuve au Canada;
c) l’alinéa g) de la définition de « tribunal » à l’article 103 de la Loi maritime du Canada;
d) la définition de « Cour » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté;
e) l’alinéa g) de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;
f) le paragraphe 34(3), les articles 73 et 74.09 et le paragraphe 74.18(1) de la Loi sur la concurrence;
g) l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence;
h) le paragraphe 13(2) de la Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires;
i) les paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) et 23(2) de la Loi sur le divorce;
j) les articles 81.2 et 81.21, les paragraphes 81.22(1) et (2), l’alinéa 81.23(1)a), le paragraphe 81.23(2), les articles 81.24, 81.29 et 81.3 et les paragraphes 81.31(1), (2) et (4), 81.32(3), 81.34(1) à (3), 81.36(1) et (6) et 86(6) de la Loi sur la taxe d’accise;
k) le paragraphe 8(1) de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;
l) l’alinéa 46.04(3.1)b), le sous-alinéa 49(1)c)(ii), les paragraphes 77(3.2) et (3.3), 82.1(1), (3) à (5) et (10), l’article 82.2, les paragraphes 83(1) à (3), 102.17(1) et 107.1(1) de la Loi sur l’immigration;
m) le paragraphe 180(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
n) le paragraphe 14(1) de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles;
o) l’article 101 de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
p) le paragraphe 27(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
q) l’article 76 de la Loi sur les langues officielles;
r) la définition de « Cour » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
s) la définition de « Cour » à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
t) l’article 38 de la Loi sur la Cour suprême.
Note marginale :Remplacement de « Section de première instance de la Cour fédérale » par « Cour fédérale »
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Remplacement de « Cour fédérale » ou « Cour fédérale du Canada » par « Cour d’appel fédérale »
184. Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment dans les passages ci-après, « Cour fédérale » ou « Cour fédérale du Canada » sont remplacés par « Cour d’appel fédérale » :
a) l’alinéa 152(1.7)b);
b) le passage du paragraphe 152(1.8) précédant l’alinéa a);
c) le paragraphe 164(4.1);
d) l’article 179;
e) le sous-alinéa 191.2(1)b)(iv).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
185. (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour fédérale
(2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.
Note marginale :Juges de la Section d’appel
(3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Juges de la Section de première instance
(4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.
Note marginale :Protonotaires
(5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.
Note marginale :Shérifs
(6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Note marginale :Commissaires
(7) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l’étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt
(8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
Note marginale :Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt
(9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi reste en fonctions et l’appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».
Note marginale :Juges suppléants de la Cour canadienne de l’impôt
(10) Les personnes autorisées, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à remplir les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, à la demande du juge en chef, continuer de les remplir.
Note marginale :Interprétation
(11) Pour l’application des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur les juges édictés par le paragraphe 90(1) de la présente loi, toute période pendant laquelle une personne exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada est assimilée à une période pendant laquelle elle exerce les fonctions de juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Précision
(12) Il demeure entendu que, pour l’application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».
Note marginale :Lettres patentes
(13) Peuvent être délivrées sous l’autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), (8) et (9) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu’elles occupent leur poste en vertu du présent article.
Note marginale :Postes
(14) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l’impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l’autorité de l’administrateur en chef du Service.
Note marginale :Compétence
186. Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi.
Note marginale :Règles concernant certains appels
187. (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Maintien des dispositions du droit et des règles
(2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, abrogées ou qu’il en ait été autrement disposé.
Note marginale :Continuation des procédures
188. Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Locaux
189. Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l’impôt à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.
Note marginale :Lois de crédits
190. Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l’impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.
Note marginale :Règles antérieures
191. Les règles établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s’appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l’article 44 de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les mesures spéciales d’importation
192. Le paragraphe 12(1.1), l’alinéa 44(2)a), l’alinéa 59(1)d) et les paragraphes 77.01(1) et 77.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictés ou modifiés par les articles 169 à 173 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi S-23
193. En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, le passage du paragraphe 97.34(4) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 58(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’appel
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le ministre de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après avoir avisé la personne par écrit que, selon le cas :
Note marginale :Projet de loi C-11
194. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :
a) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :
(i) l’alinéa 72(2)b),
(ii) le paragraphe 77(1);
b) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :
(i) le paragraphe 75(2),
(ii) le paragraphe 79(2);
c) le paragraphe 75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
75. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
d) la définition de « juge », à l’article 76 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
e) l’article 198 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refugee Protection Division
198. The Refugee Protection Division has jurisdiction to consider decisions of the Convention Refugee Determination Division that are set aside by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and shall dispose of those matters in accordance with the provisions of this Act.
Note marginale :Projet de loi C-14
195. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi « Loi sur la Cour fédérale », au paragraphe 251(3) de l’autre loi, est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales ».
Note marginale :Projet de loi C-16
196. En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « autre loi » au présent article), de non-sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :
a) la définition de « juge », à l’article 3 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
b) la définition de « juge », à l’article 4 de l’autre loi, édictée par l’alinéa 20b) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
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