Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-03-27
98. (1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension accordée aux enfants
(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).
(2) Le paragraphe 47(3) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 22 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension accordée aux enfants
(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).
Note marginale :2001, ch. 7, art. 25
99. Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction et a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
100. Le paragraphe 51(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Return of contributions where no annuity
51. (1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be granted to that judge, there shall thereupon be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a), together with interest, if any, calculated pursuant to subsection (4).
Note marginale :1996, ch. 30, par. 4(1)
101. (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Congés
54. (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :
a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause;
Note marginale :1992, ch. 51, art. 24; 1996, ch. 30, par. 4(1)
(2) Les paragraphes 54(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Rapport
(2) Le juge en chef ou le juge principal d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.
Note marginale :Motifs de l’absence
(3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l’absence.
102. L’article 55 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Judicial duties exclusively
55. No judge shall, either directly or indirectly, for himself or herself or others, engage in any occupation or business other than his or her judicial duties, but every judge shall devote himself or herself exclusively to those judicial duties.
103. Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses excepted
(3) In the cases described in subsection (1), a judge may receive his or her moving or transportation expenses and the reasonable travel and other expenses incurred by him or her away from his or her ordinary place of residence while acting in any such capacity or in the performance of any such duty or service, in the same amount and under the same conditions as if the judge were performing a function or duty as such judge, if those expenses are paid in respect of any matter within the legislative authority of Parliament, by the Government of Canada, and in respect of any matter within the legislative authority of the legislature of a province, by the government of the province.
104. (1) L’alinéa 59(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 59(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Substitute member
(4) Each member of the Council may appoint a judge of that member’s court to be a substitute member of the Council and the substitute member shall act as a member of the Council during any period in which he or she is appointed to act, but the Chief Justice of Canada may, in lieu of appointing a member of the Supreme Court of Canada, appoint any former member of that Court to be a substitute member of the Council.
Note marginale :1992, ch. 51, art. 26
105. (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil
60. (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.
(2) L’alinéa 60(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) establish conferences of chief justices and associate chief justices;
Note marginale :1992, ch. 51, art. 27
106. (1) Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes obligatoires
63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).
Note marginale :Enquêtes facultatives
(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.
(2) L’alinéa 63(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and
Note marginale :1992, ch. 51, art. 28
107. L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) juges des juridictions supérieures;
108. Les alinéas 74(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) établit le budget du Conseil;
c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;
109. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
110. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
77. Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Statut d’administrateur général
78. Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.
111. Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « his » est remplacé par « his or her » :
a) le paragraphe 42(3);
b) le paragraphe 51(2);
c) le paragraphe 53(5);
d) l’article 64;
e) l’alinéa 65(2)d).
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