Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)
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Sanctionnée le 2002-03-27
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-11
194. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :
a) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :
(i) l’alinéa 72(2)b),
(ii) le paragraphe 77(1);
b) dans les passages ci-après de l’autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :
(i) le paragraphe 75(2),
(ii) le paragraphe 79(2);
c) le paragraphe 75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
75. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
d) la définition de « juge », à l’article 76 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
e) l’article 198 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refugee Protection Division
198. The Refugee Protection Division has jurisdiction to consider decisions of the Convention Refugee Determination Division that are set aside by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and shall dispose of those matters in accordance with the provisions of this Act.
Note marginale :Projet de loi C-14
195. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi « Loi sur la Cour fédérale », au paragraphe 251(3) de l’autre loi, est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales ».
Note marginale :Projet de loi C-16
196. En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « autre loi » au présent article), de non-sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :
a) la définition de « juge », à l’article 3 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
b) la définition de « juge », à l’article 4 de l’autre loi, édictée par l’alinéa 20b) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Note marginale :Projet de loi C-16
197. Les alinéas a) et b) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « première loi » au présent article) et du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (appelé « deuxième loi » au présent article) :
a) si l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi précède l’entrée en vigueur de l’article 76 de la première loi et celle de l’article 1 de la deuxième loi, la définition de « juge », à l’article 3 de la deuxième loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
b) si l’entrée en vigueur de l’article 76 de la première loi et celle de l’article 1 de la deuxième loi précèdent l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la définition de « juge », à l’article 4 de la deuxième loi est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Note marginale :Projet de loi C-23
198. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi :
a) l’alinéa 30.19(2)a) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d’appel fédérale;
b) l’alinéa 30.19(2)b) de la version anglaise de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the attorney general of the province in which the exhibit is located, in the case of an application to a court other than the Federal Court or the Federal Court of Appeal; or
c) dans les passages ci-après, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :
(i) l’alinéa f) de la définition de « juge » à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi,
(ii) l’article 30.24 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 3 de l’autre loi,
(iii) le paragraphe 73(1) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 8 de l’autre loi,
(iv) l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, édicté par l’article 16 de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
199. Exception faite des articles 193 à 198, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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