Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12

 Le paragraphe 66.7(2) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, art. 59

 Le paragraphe 155.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

1984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

 Le paragraphe 55(2) de la version anglaise de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion of Federal Court’s jurisdiction

    (2) Notwithstanding the Federal Courts Act, the Federal Court does not have the jurisdiction to hear applications described in subsection (1).

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le paragraphe 135(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :1998, ch. 19, art. 270
  •  (1) Le paragraphe 112(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

      (2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou de district ou nommé au titre d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l’agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d’un juge-arbitre; il détient alors, dans l’exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d’un juge-arbitre.

  • (2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traitement

      (5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.

L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Note marginale :1996, ch. 10, par. 222(1)

 Le paragraphe 42(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Injonctions
  • 42. (1) Lorsqu’il paraît évident à l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie qu’une personne ou une organisation s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des pratiques contrevenant à quelque disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par l’Office des transports du Canada ou par l’Office national de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu de la présente loi, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut demander au procureur général du Canada d’intenter devant une cour supérieure une action en injonction visant ces actes ou ces pratiques.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)
  •  (1) Les paragraphes 81.28(1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale
    • 81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

      • a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;

      • b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.

    • Note marginale :Demande reconventionnelle

      (2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

    (2) Le passage du paragraphe 81.28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure

      (3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

    (3) L’alinéa 81.28(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

 Le paragraphe 81.37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
  • 81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)

 Le passage du paragraphe 81.38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
  • 81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1), ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3)

 Le paragraphe 86(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai en cas d’accord

    (8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7), dans les cas où une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et où la personne conclut un accord écrit avec le ministre à l’effet de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à d) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.

1999, ch. 18Loi sur l’extradition

  •  (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur l’extradition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révision judiciaire
    • 57. (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

  • (2) Le paragraphe 57(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1992, ch. 1, art. 72

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Greffe de la Cour canadienne de l’impôt

    Registry of the Tax Court of Canada

  • Greffe de la Cour fédérale du Canada

    Registry of the Federal Court of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice » placée, dans la colonne II, en regard de ces secteurs.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. I-2Loi sur l’immigration

Note marginale :1992, ch. 49, art. 53

 Le paragraphe 63.1(2) de la Loi sur l’immigration est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 73

 Le paragraphe 83(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de droit d’appel de l’absence de certification

    (4) Il est entendu que le refus de la Cour fédérale de certifier dans son jugement qu’une affaire soulève une question grave de portée générale et d’énoncer celle-ci ne constitue pas un jugement susceptible d’appel.

Note marginale :1992, ch. 49, art. 73

 Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles
  • 84. (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation prévues à l’article 82.1, aux demandes de contrôle judiciaire présentées aux termes de cette loi et relatives aux décisions ou ordonnances rendues, aux mesures prises ou à toute autre mesure soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements ou règles —, ainsi qu’aux appels prévus à l’article 83; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Note marginale :L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 11

 Le paragraphe 102.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’intertitre précédant l’article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Section J — Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale

 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale

    (2) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.

1991, ch. 13Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

 L’article 7 de la Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

7. La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l’application de la présente loi et de la Convention.

L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

  •  (1) Les définitions de « Cour fédérale », « Section d’appel de la Cour fédérale » ou « Cour d’appel fédérale » et « Section de première instance de la Cour fédérale », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, sont abrogées.

  • (2) Le passage de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « juridiction supérieure » ou « cour supérieure »

    “superior court”

    « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 Le paragraphe 40(6) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « cour supérieure »

    (6) Au présent article, « cour supérieure » a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 Le paragraphe 234(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Juges

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

    • a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

    • b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Juges suppléants

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

    (2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

 

Détails de la page

Date de modification :