Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)
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Sanctionnée le 2002-03-27
PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
30. (1) L’alinéa 87(2)j.92) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)
j.92) pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « société admissible » au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le passage de l’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde
oo.1) pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2001.
31. (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.9) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e.9) pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.
32. (1) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’outils d’apprentis — coût en capital et amortissement réputé
(5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l’alinéa 8(1)r) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être égal au coût initial;
b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société de personnes en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.
33. (1) Le sous-alinéa 110(1)d.01)(ii) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Note marginale :Aide financière
g) toute somme qui, à la fois :
(i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d’un programme visé par règlement,
(ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,
(iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.
(4) L’alinéa 110(1)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet à cet alinéa, toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.
34. (1) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- E
- représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.
35. (1) La définition de « non-résident admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « promoteur » et « services de placement déterminés », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« promoteur »
“promoter”
« promoteur » En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée.
« services de placement déterminés »
“designated investment services”
« services de placement déterminés » Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :
a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;
b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;
c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;
d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents.
(3) Le passage de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
« placement admissible »
“qualified investment”
« placement admissible » Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :
a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,
(B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,
(4) Le paragraphe 115.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« investisseur canadien »
“Canadian investor”
« investisseur canadien » Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment.
(5) Le paragraphe 115.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2) Pour l’application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;
b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :
(i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :
(A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,
(B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,
(ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,
(iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;
c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :
(i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,
(ii) la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la société de personnes dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la société de personnes.
(6) Le paragraphe 115.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prix de transfert
(4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.
(7) Les paragraphes (1) à (3) et (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes. Toutefois, la définition de « investisseur canadien » au paragraphe 115.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant après 1998 et avant 2002 :
- « investisseur canadien »
« investisseur canadien » Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à un non-résident admissible :
a) la personne dont le non-résident sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment;
b) la société de personnes dont le non-résident sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’un des associés réside au Canada à ce moment.
(9) Pour son application aux années d’imposition se terminant après 1998 et avant 2002, le sous-alinéa 115.2(2)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe 21(1) de la Loi de 1999 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 19 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :
(i) avant ce moment, il n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :
(A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,
(B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,
36. (1) L’alinéa a) de la définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d’un programme visé par règlement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
37. (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 1997, le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le particulier en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j), pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées au sous-alinéa (ii), selon le cas.
(3) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux paragraphes (1) ou (2), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.
38. (1) Les paragraphes 122.5(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
122.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclaration de revenu »
“return of income”
« déclaration de revenu » En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :
a) si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.
« époux ou conjoint de fait visé »
“cohabiting spouse or common-law partner”
« époux ou conjoint de fait visé » S’entend au sens de l’article 122.6.
« particulier admissible »
“eligible individual”
« particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :
a) a atteint l’âge de 19 ans;
b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;
c) était marié ou vivait en union de fait.
« personne à charge admissible »
“qualified dependant”
« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 19 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.
« proche admissible »
“qualified relation”
« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier.
« revenu rajusté »
“adjusted income”
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, la somme de son revenu pour l’année et du revenu de son proche admissible pour l’année par rapport à ce mois, calculés chacun comme si aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :
a) est décédée avant ce mois;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;
d) est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.
Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 213 $,
b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27749 $.
Note marginale :Conditions d’application du par. (3.2)
(3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 25 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 25 $.
Note marginale :Paiement anticipé
(3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.
(2) Les paragraphes 122.5(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Un seul particulier admissible
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible pour ce mois.
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :
a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;
c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Note marginale :Avis au ministre
(6.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement
(6.2) Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.
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