Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2003, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.C. 2003, ch. 12
Sanctionnée 2003-06-19
Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les pension s et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de reconnaître, pour l’attribution des prestations prévues par la Loi sur les pensions, le service dans le cadre d’une opération de service spécial. En cas d’invalidité ou de décès d’un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui sert dans le cadre d’une opération de service spécial, la même couverture que celle prévue pour le service dans une zone de service spécial lui est accordée, ainsi qu’à ses survivants.
Le pouvoir existant relativement à la désignation des zones de service spécial, prévu par ces deux lois, est transféré du gouverneur en conseil au ministre de la Défense nationale ou au solliciteur général du Canada, selon le cas. Ces deux ministres sont également investis du pouvoir de désigner des opérations de service spécial sans descriptions géographiques.
La désignation d’une zone de service spécial ou d’une opération de service spécial ne peut se faire que si le déploiement des membres des Forces canadiennes ou de la GRC les expose à des risques élevés. Dans tous les cas, les désignations ne peuvent être établies qu’après consultation du ministre des Anciens Combattants.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-6LOI SUR LES PENSIONS
Note marginale :2000, ch. 34, par. 20(5)
1. (1) La définition de service in a special duty area, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi sur les pensions, est abrogée.
Note marginale :2000, ch. 34, par. 20(5)
(2) La définition de « service spécial », au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« service spécial »
“special duty service”
« service spécial » Service effectué par un membre des Forces canadiennes soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 91.2, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 91.3, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée au paragraphe a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.
(3) Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“special duty service”
« service spécial »
special duty service means service as a member of the Canadian Forces in a special duty area designated under section 91.2, or as a member of the Canadian Forces as part of a special duty operation designated under section 91.3, during the period in which that designation is in effect, and includes
(a) periods of training for the express purpose of service in that area or as part of that operation, wherever that training takes place,
(b) travel to and from the area, the operation, or the location of training referred to in paragraph (a), and
(c) authorized leave of absence with pay during that service, wherever that leave is taken,
if that training, travel or leave occurred on a day, not earlier than September 11, 2001, that is in the period during which that designation is in effect;
Note marginale :2000, ch. 34, par. 21(1)
2. (1) Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service during war, or special duty service
21. (1) In respect of service rendered during World War I, service rendered during World War II other than in the non-permanent active militia or the reserve army, service in the Korean War, service as a member of the special force, and special duty service,
Note marginale :2000, ch. 34, par. 21(2)
(2) L’alinéa 21(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’invalidité ou l’affection entraînant incapacité dont était atteint le membre des forces qui a accompli du service sur un théâtre réel de guerre, du service pendant la guerre de Corée ou du service spécial, et qui est antérieure au service accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au service accompli pendant la guerre de Corée ou au service spécial n’autorise aucune déduction sur le degré d’invalidité véritable, sauf dans la mesure où il reçoit une pension à cet égard ou si l’invalidité ou l’affection était évidente ou a été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement;
Note marginale :2000, ch. 34, par. 21(3)
(3) L’alinéa 21(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la pension pour invalidité accordée au membre des forces au titre du service sur un théâtre réel de guerre, du service effectué pendant la guerre de Corée ou du service spécial est, en cas de changement du degré d’invalidité véritable lié à un de ces services, rajustée ou discontinuée en fonction du nouveau degré d’invalidité véritable sans qu’il soit tenu compte de la cause du changement; toutefois, si le membre des forces reçoit une pension pour plus d’un de ces services, le total de la pension à payer en application du présent paragraphe ne peut être supérieur au montant de la pension pour toute l’invalidité véritable découlant de l’ensemble de ces services;
Note marginale :2000, ch. 34, art. 40
3. L’article 91.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « risques élevés »
91.1 Pour l’application des alinéas 91.2(1)c) et 91.3(1)c), « risques élevés » s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
Note marginale :Zone de service spécial
91.2 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des membres des Forces canadiennes y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 91.4;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Opération de service spécial
91.3 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 91.4;
b) des membres des Forces canadiennes ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Types d’opérations
91.4 Pour l’application des alinéas 91.2(1)b) et 91.3(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération militaire internationale ou multinationale;
d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;
e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;
f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;
g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;
h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;
i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
91.5 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 91.2 et 91.3.
L.R., ch. R-11LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Note marginale :2000, ch. 34, art. 46
4. L’article 32.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation relative au service spécial
32.1 (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi.
Définition de « service spécial »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « service spécial » s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 91.3 de la Loi sur les pensions, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée au paragraphe a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.
Définition de « risques élevés »
32.11 Pour l’application des alinéas 32.12(1)c) et 32.13(1)d), « risques élevés » s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
Note marginale :Zone de service spécial
32.12 (1) Après consultation du ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le solliciteur général du Canada peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des membres de la Gendarmerie y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 32.14;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 juin 1998 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Opération de service spécial
32.13 (1) Après consultation du ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le solliciteur général du Canada peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 32.14;
b) l’opération est menée à l’extérieur du Canada;
c) des membres de la Gendarmerie ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
d) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Types d’opérations
32.14 Pour l’application des alinéas 32.12(1)b) et 32.13(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération qui, de l’avis du solliciteur général du Canada, est une opération de recherche et de sauvetage;
d) l’opération qui, de l’avis du solliciteur général du Canada, vise à porter secours aux sinistrés;
e) l’opération qui, de l’avis du solliciteur général du Canada, vise à combattre le terrorisme;
f) l’opération qui, de l’avis du solliciteur général du Canada, vise à rétablir l’ordre social ou à rebâtir les institutions sociales à la suite de troubles politiques ou sociaux;
g) l’opération qui, de l’avis du solliciteur général du Canada, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) et b).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
32.15 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 32.12 et 32.13.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Prorogation du décret
5. (1) Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeure en vigueur jusqu’à son abrogation au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 3 de la présente loi.
Note marginale :Réédiction des dispositions du décret
(2) Le ministre de la Défense nationale est réputé avoir le pouvoir, en vertu de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions, édicté par l’article 3 de la présente loi, et après consultation du ministre des Anciens Combattants, de réédicter par arrêté les dispositions du décret visé au paragraphe (1).
Note marginale :Zones de service spécial
6. (1) Pour l’application de la définition de « service spécial » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, la mention de « zone de service spécial désignée au titre de l’article 91.2 » vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à l’abrogation du décret.
Note marginale :Zones de service spécial
(2) Pour l’application de la définition de « service spécial » au paragraphe 32.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par l’article 4 de la présente loi, la mention d’une zone de service spécial désignée au titre de l’article 91.2 de la Loi sur les pensions vaut également mention des zones de service spécial désignées par le Décret sur la pension dans les zones de service spécial pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à l’abrogation du décret.
Note marginale :Règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants
7. Les règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui octroient aux membres des Forces canadiennes et à leurs survivants des avantages en cas d’invalidité ou de décès survenu en raison du service dans une zone de service spécial, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres des Forces canadiennes et à leurs survivants en cas d’invalidité ou de décès survenu en raison du service spécial au sens de la définition de ce terme au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi.
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