Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-05-13
Note marginale :Indemnisation
18. Les membres et le personnel de l’Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts auxquels ils sont condamnés en cette qualité, des frais entraînés par toute réclamation qui leur est adressée en ce sens et des sommes versées avec l’agrément du ministre fédéral à la suite d’un règlement à l’amiable, s’ils ont agi en leur qualité avec intégrité et bonne foi.
Note marginale :Siège
19. Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que désigne le gouverneur en conseil.
Circonscriptions et bureaux désignés
Note marginale :Mise en place
20. (1) Le ministre fédéral divise, par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations, le Yukon en six circonscriptions, conformément à toute entente conclue entre ces ministres et les premières nations.
Note marginale :Modification du nombre
(2) En conformité avec la recommandation de l’Office fondée sur les besoins fonctionnels, le ministre fédéral peut modifier le nombre de circonscriptions constituant le Yukon par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations. S’il refuse la recommandation, il communique par écrit ses motifs à l’Office.
Note marginale :Modification des limites
21. (1) L’Office peut, par ordonnance, modifier les limites des circonscriptions; il est tenu de le faire en cas de modification du nombre de circonscriptions.
Note marginale :Consultation
(2) Toute modification des limites est cependant subordonnée à la consultation des bureaux désignés concernés, du ministre fédéral, du ministre territorial, du Conseil, ainsi que des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans l’une des circonscriptions touchées. L’Office est en outre tenu de demander l’avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) L’ordonnance est soustraite à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires. L’Office fait toutefois publier un avis de sa prise dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si les circonscriptions touchées recouvrent toute partie du territoire des Gwich’in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in.
Note marginale :Bureaux désignés : localité
22. (1) Le ministre fédéral désigne, pour chaque circonscription, la localité dans laquelle l’Office tient un bureau — le bureau désigné.
Note marginale :Modification
(2) Toute modification relative à cette désignation est subordonnée à la consultation du ministre territorial, du Conseil et des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans la circonscription en question. Le ministre est de plus tenu de demander l’avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre fédéral donne avis de la désignation et de toute modification de celle-ci dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si la circonscription touchée recouvre toute partie du territoire des Gwich’in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in.
Note marginale :Personnel
23. (1) Le personnel du bureau désigné est formé des personnes que l’Office y affecte parmi son propre personnel.
Note marginale :Pouvoirs en matière d’évaluation
(2) L’Office désigne, parmi ce personnel, les personnes chargées d’exercer les pouvoirs — qu’elles peuvent déléguer à d’autres membres du personnel — conférés au bureau désigné en matière d’évaluation.
Note marginale :Conflit d’intérêts
24. (1) Est incompétent pour prendre part à une affaire devant le bureau désigné le membre du personnel qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d’intérêts important.
Note marginale :Indien du Yukon
(2) N’a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d’être un Indien du Yukon.
Note marginale :Obligations de l’Office
25. Sur demande du bureau désigné mais compte tenu du budget approuvé à l’égard de celui-ci, l’Office lui fournit les services nécessaires ou met à sa disposition des biens ou des locaux.
Budgets et rapports
Note marginale :Bureaux désignés
26. Chaque bureau désigné établit annuellement pour l’exercice suivant, après consultation des premières nations dont le territoire est situé — en tout ou en partie — dans sa circonscription, un budget qu’il soumet à l’agrément de l’Office.
Note marginale :Office
27. (1) L’Office établit annuellement pour l’exercice suivant un budget qu’il soumet à l’agrément du ministre fédéral. Il y incorpore les budgets des bureaux désignés tels quels ou avec les modifications qu’il peut y apporter.
Note marginale :Ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut agréer le budget tel quel, ou avec les modifications qu’il peut y apporter après avoir demandé l’avis de l’Office, du ministre territorial et du Conseil.
Note marginale :Formation des membres
(3) Dans l’établissement de son budget, l’Office doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part, à la prise de mesures pour permettre à ses membres et à ses employés d’exercer leurs fonctions dans leur langue traditionnelle et, d’autre part, à la formation de ceux-ci — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles — en vue de les aider à mieux s’acquitter de leurs fonctions.
Note marginale :Comptabilité
28. (1) L’Office tient les documents comptables en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.
Note marginale :États financiers consolidés
(2) Dans le délai fixé par le ministre fédéral suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, les états financiers consolidés de l’exercice, auxquels il joint les renseignements ou documents nécessaires à l’appui.
Note marginale :Vérification
(3) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur de l’Office et, sur demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Les rapports de vérification sont présentés à l’Office et au ministre fédéral dans les meilleurs délais.
Note marginale :Rapport annuel
29. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d’activité de l’Office pour cet exercice. Il en communique la version approuvée par ce dernier au ministre fédéral et le met à la disposition du public.
Règles et règlements administratifs
Note marginale :Règles : comité de direction et comités restreints
30. (1) L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :
a) la forme et la teneur des propositions soumises en application du paragraphe 50(1) et des demandes prévues à l’article 60;
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Idem
(2) L’Office peut établir d’autres règles régissant :
a) le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);
b) les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;
c) le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;
d) la composition des comités restreints et l’établissement de leur mandat;
e) la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d’autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut aussi établir des règles régissant :
a) l’étude d’ouvrages et de plans, ainsi que l’étude d’activités à l’extérieur du Yukon;
b) les mesures de contrôle ou de vérification visées aux articles 110 et 111;
c) les études et les recherches visées à l’article 112.
Note marginale :Catégories particulières
(4) Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d’études pour diverses catégories soit de projets de développement, d’ouvrages ou de plans, soit d’activités à l’extérieur du Yukon.
Note marginale :Règles : bureaux désignés
31. (1) L’Office établit des règles régissant le déroulement de l’examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :
a) déterminer les étapes de l’examen d’un projet de développement;
b) prévoir différents types d’examen pour les diverses catégories de projets de développement.
Note marginale :Règles régissant l’examen
(2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :
a) la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d’une circonscription;
e) les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d’effectuer l’examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l’article 53;
f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut établir d’autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.
Note marginale :Collaboration
(4) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration des règles qu’il établit au titre des paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Règles particulières
(5) Tout bureau désigné peut établir ses propres règles d’examen, mais les dispositions des règles établies en vertu des paragraphes (1) à (3) l’emportent en cas d’incompatibilité.
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