Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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Sanctionnée le 2003-05-13
PARTIE 1OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS
Budgets et rapports
Note marginale :Rapport annuel
29. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d’activité de l’Office pour cet exercice. Il en communique la version approuvée par ce dernier au ministre fédéral et le met à la disposition du public.
Règles et règlements administratifs
Note marginale :Règles : comité de direction et comités restreints
30. (1) L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :
a) la forme et la teneur des propositions soumises en application du paragraphe 50(1) et des demandes prévues à l’article 60;
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Idem
(2) L’Office peut établir d’autres règles régissant :
a) le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);
b) les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;
c) le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;
d) la composition des comités restreints et l’établissement de leur mandat;
e) la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d’autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut aussi établir des règles régissant :
a) l’étude d’ouvrages et de plans, ainsi que l’étude d’activités à l’extérieur du Yukon;
b) les mesures de contrôle ou de vérification visées aux articles 110 et 111;
c) les études et les recherches visées à l’article 112.
Note marginale :Catégories particulières
(4) Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d’études pour diverses catégories soit de projets de développement, d’ouvrages ou de plans, soit d’activités à l’extérieur du Yukon.
Note marginale :Règles : bureaux désignés
31. (1) L’Office établit des règles régissant le déroulement de l’examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :
a) déterminer les étapes de l’examen d’un projet de développement;
b) prévoir différents types d’examen pour les diverses catégories de projets de développement.
Note marginale :Règles régissant l’examen
(2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :
a) la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d’une circonscription;
e) les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d’effectuer l’examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l’article 53;
f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut établir d’autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.
Note marginale :Collaboration
(4) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration des règles qu’il établit au titre des paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Règles particulières
(5) Tout bureau désigné peut établir ses propres règles d’examen, mais les dispositions des règles établies en vertu des paragraphes (1) à (3) l’emportent en cas d’incompatibilité.
Note marginale :Règles particulières
32. (1) L’Office peut établir des règles spécifiques pour l’élaboration des mesures d’atténuation types visées à l’article 37.
Note marginale :Collaboration
(2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règles.
Note marginale :Règles : informations et connaissances traditionnelles
33. L’Office établit des règles régissant :
a) l’intégration, par les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints, de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;
b) la détermination de la nature confidentielle des connaissances traditionnelles pour l’application de l’alinéa 121a);
c) la façon de traiter l’information pour prévenir sa communication en contravention de l’article 121, notamment la tenue d’audiences à huis clos et les restrictions applicables à l’accès à l’information dans le cadre des audiences publiques.
Note marginale :Publication des projets de règles
34. (1) Au moins soixante jours avant l’établissement de règles, l’Office ou le bureau désigné, selon le cas, en donne avis dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in. L’avis invite toute personne à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication, ses observations à cet égard.
Note marginale :Dispense
(2) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis dans le cas des projets de règles modifiés uniquement par suite d’observations présentées à l’Office ou au bureau désigné.
Note marginale :Publication des règles
(3) Le texte définitif des règles est publié dans la Gazette du Canada dès leur établissement.
Note marginale :Règlements administratifs : Office
35. L’Office peut, par règlement administratif :
a) régir la conduite et la gestion de ses affaires internes;
b) établir, pour la révocation des membres visée au paragraphe 11(1), des motifs autres que ceux du droit commun.
Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés
36. (1) L’Office peut prendre des règlements administratifs en matière de conduite et de gestion des affaires internes des bureaux désignés.
Note marginale :Collaboration
(2) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règlements administratifs.
Note marginale :Règlements administratifs : bureaux désignés
(3) Tout bureau désigné peut se doter de ses propres règlements administratifs en la matière, mais les dispositions des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent en cas d’incompatibilité.
Note marginale :Mesures d’atténuation types
37. (1) Le bureau désigné peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d’une région donnée.
Note marginale :Mesures types : comité de direction
(2) Le comité de direction peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables soit à des catégories de projets de développement ou d’ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages d’une région donnée.
Note marginale :Participation du public
(3) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus de favoriser la participation du public à l’élaboration de ces mesures d’atténuation types.
Note marginale :Conflit
(4) Sauf disposition contraire des règles, les mesures d’atténuation types élaborées par le comité de direction l’emportent sur les mesures d’atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
38. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles et aux règlements administratifs de l’Office ou des bureaux désignés.
Obligation générale
Note marginale :Connaissances traditionnelles et autres
39. Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent conformément à la présente loi.
PARTIE 2PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES
Dispositions générales sur le processus
Note marginale :Fiabilité
40. L’Office, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints veillent à éviter le double emploi dans le cadre du processus d’évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l’information à fournir, les délais et les frais.
Note marginale :Célérité
41. Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints effectuent l’évaluation d’un projet, d’un ouvrage ou d’un plan avec célérité.
Note marginale :Prise en compte de certains points
42. (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :
a) les raisons d’être du projet ou de l’ouvrage;
b) toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage;
c) l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances;
d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — même projetées — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à leur connaissance sous le régime de la présente loi;
e) les solutions de rechange soit au projet ou à l’ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
f) les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;
g) la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;
h) les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;
i) les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;
j) les éléments précisés par règlement.
Note marginale :Points supplémentaires
(2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte des points suivants :
a) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;
b) la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
Note marginale :Prise en compte
(3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d’atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l’ouvrage, soit à la région de réalisation ou d’exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.
Note marginale :Autres points pertinents
(4) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu’ils jugent pertinent.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
43. Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.
Note marginale :Plan d’aménagement régional
44. (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l’évaluation d’un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement régional, de demander à l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l’égard du projet.
Note marginale :Non-conformité
(2) Si l’office d’aménagement les avise, avant la fin de l’évaluation, que le projet n’est pas conforme au plan d’aménagement régional, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint doivent tenir compte du plan et inviter l’office à leur présenter des observations sur le sujet.
Note marginale :Conditions recommandées
(3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, dans la mesure du possible, d’assortir toute recommandation visant à permettre la réalisation du projet de conditions assurant sa conformité avec le plan d’aménagement.
Note marginale :Plan d’aménagement en cours d’établissement
45. (1) Une fois informés par l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec un accord définitif qu’un plan d’aménagement régional visant — même en partie — une circonscription est en cours d’établissement conformément à cet accord, le bureau désigné compétent et le comité de direction sont tenus de communiquer à l’office d’aménagement tous les renseignements dont ils disposent relativement aux projets de développement devant être réalisés dans la région en question et faisant l’objet d’une évaluation.
Note marginale :Invitation
(2) Ils sont aussi tenus d’inviter l’office d’aménagement à leur présenter, avant la fin de l’examen ou de la préétude, selon le cas, ses observations au sujet du plan. Le comité de direction peut aussi inviter l’office à faire cette présentation devant le comité restreint qui procède à l’étude du projet de développement.
Note marginale :Participation des intéressés
46. Sous réserve des paragraphes 60(4), 95(4) et 103(4), le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus de permettre la participation des intéressés et du public aux évaluations et de donner avis public des occasions offertes à cette fin.
Activités visées
Note marginale :Pouvoir réglementaire
47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la liste des activités qui pourraient être assujetties à l’évaluation; il peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.
Note marginale :Assujettissement
(2) Est assujettie à l’évaluation toute activité qui pourrait l’être aux termes des règlements, qui ne fait pas l’objet d’une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
b) une autorité territoriale, une municipalité, un organisme administratif autonome territorial ou une première nation en est le promoteur, dans les cas où la délivrance d’une autorisation ou l’attribution de droits fonciers serait nécessaire à son exercice si le promoteur était un particulier;
c) l’autorisation d’une autorité publique, d’un organisme administratif autonome, d’une municipalité ou d’une première nation, ou l’attribution, par ceux-ci, de droits fonciers est nécessaire à son exercice;
d) l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice.
Note marginale :Déclaration
48. (1) Est assujettie à l’évaluation l’activité exceptée en vertu du paragraphe 47(1) qui fait l’objet d’une déclaration à cet effet — dans les cas visés aux paragraphes (3) ou (4) — de la part :
a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
c) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
d) d’une première nation, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits.
Note marginale :Agrément
(2) Toute déclaration doit recevoir l’agrément de quiconque est autorisé à la faire relativement à l’activité en cause.
Note marginale :Effets négatifs
(3) La déclaration peut être faite dans les cas où, de l’avis du déclarant, l’activité visée :
a) soit est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) soit, lorsqu’elle est combinée à des projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1) ou à d’autres activités — même projetées ou complétées — , au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à sa connaissance, risque de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Lieu de réalisation
(4) La déclaration peut en outre être faite dans les cas où l’activité visée doit être exercée dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une région qui contient une ressource patrimoniale — autre qu’un document — ou en constitue une et qui, de ce fait, fait l’objet soit d’un régime de protection en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation, soit d’une recommandation en ce sens dans un plan d’aménagement régional applicable en vertu d’un accord définitif;
b) une zone spéciale de gestion dont fait mention un accord définitif ou dont l’établissement est prévu par celui-ci;
c) une région où des espèces animales ou végétales rares, menacées, en voie de disparition ou en péril — aux termes d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation — ont leur habitat.
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