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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

PARTIE 2PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES

Activités visées

Note marginale :Activités soustraites à l’évaluation
  •  (1) Est soustraite à l’évaluation, par dérogation aux articles 47 et 48, l’activité qui est exercée soit en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence, soit en réaction à une situation d’urgence nécessitant qu’elle soit exercée sans délai pour la protection des biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Quiconque exerce cette activité fait parvenir au bureau désigné de toute circonscription où a eu lieu l’exercice, dans les meilleurs délais suivant la fin de l’activité, un rapport indiquant sa nature, son envergure et sa durée et décrivant les travaux de remise en état effectués dans les régions touchées.

Saisine

Note marginale :Propositions
  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement soumet une proposition, s’il s’agit d’un projet visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 122c), au comité de direction ou, dans les autres cas, au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, sous réserve des règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Points importants

    (2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation nécessaires et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) et h), lorsqu’il la soumet au comité de direction.

  • Note marginale :Consultation

    (3) La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu’après consultation, par le promoteur, des premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique, ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir de tels effets.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le comité de direction notifie au ministre de l’Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d’un décisionnaire fédéral.

Note marginale :Portée de l’évaluation

 Le bureau désigné ou le comité de direction détermine l’envergure du projet de développement qui fait l’objet de l’évaluation. Ce faisant, il étend la portée de l’évaluation à toute activité, outre les activités mentionnées dans la proposition, qui sera vraisemblablement exercée en rapport avec celles-ci et leur est suffisamment liée pour faire partie du projet.

Note marginale :Projets de développement liés

 Le bureau désigné ou le comité de direction, s’il estime que plusieurs projets de développement à l’égard desquels il reçoit des propositions sont suffisamment liés pour faire partie d’une même activité ou si tous les décisionnaires compétents l’ont avisé qu’ils les estiment ainsi liés, les évalue comme s’ils ne formaient qu’un seul projet.

Note marginale :Pluralité de bureaux désignés

 Différents bureaux désignés peuvent effectuer conjointement l’examen d’un projet de développement et un seul peut le faire pour le compte de tous, en conformité avec les règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)e), dans les cas suivants :

  • a) le projet doit être réalisé dans plus d’une circonscription;

  • b) l’un des bureaux désignés estime étroitement liés des projets devant être réalisés dans des circonscriptions différentes.

Note marginale :Projet de développement abandonné
  •  (1) Le promoteur est tenu de notifier l’abandon d’un projet de développement à quiconque est chargé de son évaluation, ou y a procédé, et au décisionnaire saisi des recommandations qui en découlent.

  • Note marginale :Effet

    (2) La notification met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.

Examen par le bureau désigné

Note marginale :Détermination par le bureau désigné
  •  (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1), le bureau désigné :

    • a) adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies;

    • b) établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Examen

    (2) Le bureau désigné procède à l’examen du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (3) Le bureau désigné peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’examen.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (4) Le bureau désigné ne formule ses recommandations au titre des alinéas 56(1)a) à c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis de la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa (1)b) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’examen.

Note marginale :Décision
  •  (1) Au terme de l’examen, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans les cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer de tels effets;

    • d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans les cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (2) Les recommandations visées aux alinéas (1)a) à c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Communication des motifs

    (3) Le bureau désigné communique par écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de l’alinéa (1)d) au promoteur, à la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa 55(1)b), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

  • Note marginale :Révision de la proposition

    (4) Le promoteur, après réception des motifs du renvoi, révise la proposition soumise en application du paragraphe 50(1) pour y tenir compte, en plus des points déjà soulevés, de ceux énumérés aux alinéas 42(1)g) et h) et l’adresse au comité de direction.

  • Note marginale :Communication de documents

    (5) Le bureau désigné adresse au comité de direction copie de tous les documents en sa possession relatifs au projet de développement qui fait l’objet du renvoi.

Avis et préétude par le comité de direction

Note marginale :Détermination par le comité de direction
  •  (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies.

  • Note marginale :Préétude par le comité de direction

    (2) Le comité de direction procède à la préétude du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu du paragraphe (1) qui indique au surplus que, à son avis, le promoteur a tenu compte dans sa proposition des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et a effectué les consultations requises par le paragraphe 50(3).

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (3) Le comité de direction peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à la préétude.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (4) Le comité de direction ne formule ses recommandations au titre des alinéas 58(1)a), b) ou c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à la préétude.

Note marginale :Décision
  •  (1) Au terme de la préétude, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer ces effets;

    • d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Étude obligatoire

    (2) Toutefois, indépendamment de toute conclusion prévue au paragraphe (1), le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement dans les cas où il en vient à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

    • a) malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet soit est susceptible de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, soit y soulève ou y soulèvera vraisemblablement de sérieuses préoccupations publiques;

    • b) le projet met en jeu des techniques qui sont controversées au Yukon ou dont les effets sont inconnus.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (3) Les recommandations visées aux alinéas (1)a), b) ou c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le comité de direction notifie par écrit la décision d’ordonner l’étude, motifs à l’appui, au promoteur, aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3), ainsi qu’aux autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

Note marginale :Cas particulier : rejet de recommandation
  •  (1) Dans les cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.

  • Note marginale :Avis au ministre de l’Environnement

    (2) S’il ne reçoit aucun avis de cette nature dans ce délai et si le projet de développement en cause ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction en avise par écrit le ministre de l’Environnement.

Demande d’étude

Note marginale :Demandeurs
  •  (1) Peuvent présenter au comité de direction une demande d’étude d’un projet de développement :

    • a) le ministre fédéral ou le ministre de l’Environnement, si le projet relève d’un décisionnaire fédéral;

    • b) le ministre territorial, s’il est décisionnaire;

    • c) une première nation, avec l’agrément du ministre fédéral et, s’il est décisionnaire, du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit cependant être présentée conjointement par le ministre territorial et soit le ministre fédéral, soit le ministre de l’Environnement, si le projet relève à la fois du ministre territorial, à titre de décisionnaire, et d’un décisionnaire fédéral.

  • Note marginale :Exception

    (3) La demande ne peut être présentée dans les cas suivants :

    • a) le comité de direction a décidé de faire procéder à une étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou du paragraphe 58(2);

    • b) le projet de développement a fait l’objet d’une recommandation de la part d’un bureau désigné ou du comité de direction et tous les décisionnaires à qui celle-ci a été communiquée ont rendu leur décision écrite.

  • Note marginale :Précision

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Effet

    (5) La présentation de la demande met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

Note marginale :Projets relevant d’un décisionnaire fédéral
  •  (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois ordonnée, en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1), l’étude du projet, ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;

    • b) demander à ce ministre de choisir entre la nomination d’une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, et la conclusion, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, d’un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission;

    • c) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.

  • Note marginale :Effets à l’extérieur du Yukon

    (2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1) ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue aux alinéas (1)b) ou c); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Réponse du ministre de l’Environnement

    (3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Vérification par le ministre de l’Environnement

    (4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).

Note marginale :Acquiescement à la demande
  •  (1) Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande qui lui est faite au titre des alinéas 61(1)b) ou c), pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non et, dans le cas de l’alinéa 61(1)b), son choix.

  • Note marginale :Avis d’intention du ministre

    (2) Le ministre de l’Environnement peut, dans les dix jours qui suivent la notification faite au titre du paragraphe 59(2), aviser le décisionnaire dont relève le projet de développement de son intention soit de nommer une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, soit de conclure, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission.

Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
  •  (1) Dans les cas où le ministre de l’Environnement notifie son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b) ou donne l’avis prévu au paragraphe 62(2), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives soit à la tenue d’une évaluation environnementale par une commission, soit aux accords visant la constitution conjointe d’une commission, selon le cas, s’appliquent en ce qui touche le projet de développement sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 64.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) les décisionnaires compétents sont assimilés aux autorités responsables au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

    • b) le comité de direction peut être partie aux accords visant la constitution conjointe d’une commission.

  • Note marginale :Demande de consentement

    (3) Le ministre de l’Environnement est tenu, avant de nommer la commission ou de conclure l’accord, de vérifier si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire de premières nations ou si le projet de développement est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Dans l’affirmative, il demande aux premières nations dont le territoire est touché de consentir, dans les trente jours qui suivent, à l’établissement de la commission.

  • Note marginale :Défaut de consentement

    (4) Faute par l’une des premières nations de donner son consentement dans le délai imparti, le ministre de l’Environnement demande au Conseil et au ministre territorial de lui fournir chacun, dans les soixante jours qui suivent, une liste de candidats.

  • Note marginale :Nomination et mandat

    (5) Mis à part les cas où aucun territoire d’une première nation n’est touché aux termes du paragraphe (3), la nomination des membres de la commission et l’établissement de son mandat ne peuvent être effectués qu’en cas de consentement unanime donné dans le délai imparti ou à l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). Dans ce dernier cas, au moins le quart des membres sont nommés à partir de chacune des listes fournies au ministre de l’Environnement dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Indien du Yukon

    (6) N’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts — pour l’application des alinéas 33(1)a) ou 41b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale — le seul fait pour un membre d’être un Indien du Yukon.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (7) En plus de ce qui est prévu au paragraphe (1), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives au suivi à apporter au rapport d’une commission par les autorités responsables — au sens de cette loi — qui ne sont pas des décisionnaires s’appliquent en ce qui touche le projet de développement en cause.

 

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