Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-05-13
Avis et préétude par le comité de direction
Note marginale :Détermination par le comité de direction
57. (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies.
Note marginale :Préétude par le comité de direction
(2) Le comité de direction procède à la préétude du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu du paragraphe (1) qui indique au surplus que, à son avis, le promoteur a tenu compte dans sa proposition des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et a effectué les consultations requises par le paragraphe 50(3).
Note marginale :Demande d’avis et de renseignements
(3) Le comité de direction peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à la préétude.
Note marginale :Demande obligatoire
(4) Le comité de direction ne formule ses recommandations au titre des alinéas 58(1)a), b) ou c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à la préétude.
Note marginale :Décision
58. (1) Au terme de la préétude, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer ces effets;
d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Note marginale :Étude obligatoire
(2) Toutefois, indépendamment de toute conclusion prévue au paragraphe (1), le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement dans les cas où il en vient à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
a) malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet soit est susceptible de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, soit y soulève ou y soulèvera vraisemblablement de sérieuses préoccupations publiques;
b) le projet met en jeu des techniques qui sont controversées au Yukon ou dont les effets sont inconnus.
Note marginale :Communication des recommandations
(3) Les recommandations visées aux alinéas (1)a), b) ou c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.
Note marginale :Notification
(4) Le comité de direction notifie par écrit la décision d’ordonner l’étude, motifs à l’appui, au promoteur, aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3), ainsi qu’aux autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
Note marginale :Cas particulier : rejet de recommandation
59. (1) Dans les cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.
Note marginale :Avis au ministre de l’Environnement
(2) S’il ne reçoit aucun avis de cette nature dans ce délai et si le projet de développement en cause ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction en avise par écrit le ministre de l’Environnement.
Demande d’étude
Note marginale :Demandeurs
60. (1) Peuvent présenter au comité de direction une demande d’étude d’un projet de développement :
a) le ministre fédéral ou le ministre de l’Environnement, si le projet relève d’un décisionnaire fédéral;
b) le ministre territorial, s’il est décisionnaire;
c) une première nation, avec l’agrément du ministre fédéral et, s’il est décisionnaire, du ministre territorial.
Note marginale :Demande conjointe
(2) La demande doit cependant être présentée conjointement par le ministre territorial et soit le ministre fédéral, soit le ministre de l’Environnement, si le projet relève à la fois du ministre territorial, à titre de décisionnaire, et d’un décisionnaire fédéral.
Note marginale :Exception
(3) La demande ne peut être présentée dans les cas suivants :
a) le comité de direction a décidé de faire procéder à une étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou du paragraphe 58(2);
b) le projet de développement a fait l’objet d’une recommandation de la part d’un bureau désigné ou du comité de direction et tous les décisionnaires à qui celle-ci a été communiquée ont rendu leur décision écrite.
Note marginale :Précision
(4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.
Note marginale :Effet
(5) La présentation de la demande met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
Note marginale :Projets relevant d’un décisionnaire fédéral
61. (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois ordonnée, en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1), l’étude du projet, ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;
b) demander à ce ministre de choisir entre la nomination d’une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, et la conclusion, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, d’un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission;
c) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.
Note marginale :Effets à l’extérieur du Yukon
(2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1) ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue aux alinéas (1)b) ou c); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.
Note marginale :Réponse du ministre de l’Environnement
(3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Vérification par le ministre de l’Environnement
(4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Acquiescement à la demande
62. (1) Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande qui lui est faite au titre des alinéas 61(1)b) ou c), pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non et, dans le cas de l’alinéa 61(1)b), son choix.
Note marginale :Avis d’intention du ministre
(2) Le ministre de l’Environnement peut, dans les dix jours qui suivent la notification faite au titre du paragraphe 59(2), aviser le décisionnaire dont relève le projet de développement de son intention soit de nommer une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, soit de conclure, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission.
Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
63. (1) Dans les cas où le ministre de l’Environnement notifie son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b) ou donne l’avis prévu au paragraphe 62(2), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives soit à la tenue d’une évaluation environnementale par une commission, soit aux accords visant la constitution conjointe d’une commission, selon le cas, s’appliquent en ce qui touche le projet de développement sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 64.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) les décisionnaires compétents sont assimilés aux autorités responsables au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
b) le comité de direction peut être partie aux accords visant la constitution conjointe d’une commission.
Note marginale :Demande de consentement
(3) Le ministre de l’Environnement est tenu, avant de nommer la commission ou de conclure l’accord, de vérifier si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire de premières nations ou si le projet de développement est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Dans l’affirmative, il demande aux premières nations dont le territoire est touché de consentir, dans les trente jours qui suivent, à l’établissement de la commission.
Note marginale :Défaut de consentement
(4) Faute par l’une des premières nations de donner son consentement dans le délai imparti, le ministre de l’Environnement demande au Conseil et au ministre territorial de lui fournir chacun, dans les soixante jours qui suivent, une liste de candidats.
Note marginale :Nomination et mandat
(5) Mis à part les cas où aucun territoire d’une première nation n’est touché aux termes du paragraphe (3), la nomination des membres de la commission et l’établissement de son mandat ne peuvent être effectués qu’en cas de consentement unanime donné dans le délai imparti ou à l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). Dans ce dernier cas, au moins le quart des membres sont nommés à partir de chacune des listes fournies au ministre de l’Environnement dans le délai prévu à ce paragraphe.
Note marginale :Indien du Yukon
(6) N’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts — pour l’application des alinéas 33(1)a) ou 41b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale — le seul fait pour un membre d’être un Indien du Yukon.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(7) En plus de ce qui est prévu au paragraphe (1), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives au suivi à apporter au rapport d’une commission par les autorités responsables — au sens de cette loi — qui ne sont pas des décisionnaires s’appliquent en ce qui touche le projet de développement en cause.
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