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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

PARTIE 2PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES

Examen des recommandations et prise des décisions écrites

Note marginale :Consultations entre décisionnaires
  •  (1) Les décisionnaires appelés à rendre des décisions écrites au sujet d’un projet de développement sont tenus de se consulter, conformément aux règlements, afin de tenter de les uniformiser.

  • Note marginale :Fusion

    (2) Ils peuvent en outre convenir de réunir en un seul document leurs décisions écrites respectives.

Note marginale :Droit d’exploitation de minéraux

 Par dérogation aux articles 75 et 76, dans le cas où un projet de développement entraîne l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux et où une décision écrite doit être prise, d’une part, par une première nation et, d’autre part, par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, aucun d’eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n’est au motif que :

  • a) les conditions qui en font partie sont insuffisantes pour éviter des effets inacceptables sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

  • b) ces conditions sont excessivement lourdes compte tenu des effets à éviter;

  • c) ces conditions sont si lourdes qu’elles mettent en péril la viabilité économique du projet.

Note marginale :Motifs
Note marginale :Copie des décisions écrites
  •  (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :

    • a) à tout autre décisionnaire compétent;

    • b) au promoteur du projet de développement en cause;

    • c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;

    • d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d’un comité restreint ou mixte ou d’une commission visée à l’article 63;

    • e) au ministre de l’Environnement, si la recommandation provient d’une commission visée à l’article 63;

    • f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;

    • g) à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;

    • h) à l’Office des eaux du territoire du Yukon, dans les cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon, à délivrer un permis à l’égard du projet de développement;

    • i) à quiconque n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • Note marginale :Office d’aménagement

    (2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.

Mise en oeuvre des décisions écrites

Note marginale :Autorité fédérale
  •  (1) L’autorité fédérale, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Malgré les limites prévues par toute autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs, l’autorité fédérale est tenue de mettre en oeuvre cette décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Note marginale :Autorité territoriale et municipalité
  •  (1) Dans le cas où le ministre territorial est décisionnaire, l’autorité territoriale ou la municipalité ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre, au titre des articles 75, 76 ou 77, de la décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’autorité territoriale ou l’administration municipale est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur le Yukon, des textes législatifs territoriaux ou des règlements municipaux, de mettre en oeuvre la décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Note marginale :Première nation
  •  (1) La première nation, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) La première nation est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) S’agissant de la prise de mesures entraînant l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux, la première nation est toutefois tenue de mettre en oeuvre, dans la mesure de son incompatibilité avec sa propre décision écrite, la décision écrite prise par le ministre territorial, dans le cas où le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise des biens-fonds sur lesquels se trouvent ces ressources, ou par l’autorité fédérale, dans le cas où c’est cette dernière qui en a la gestion.

Note marginale :Exception

 L’obligation de mise en oeuvre prévue aux paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3) ne s’étend pas à la prise de règlements — municipaux ou autres — ou d’autres textes législatifs.

Note marginale :Office des eaux du territoire du Yukon

 L’Office des eaux du territoire du Yukon ne peut procéder à la délivrance d’un permis au sens de la Loi sur les eaux du Yukon — ou assortir celui-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par d’autres décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux
  •  (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de l’Office national de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes — exception faite de l’Office national de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.

  • Note marginale :Office national de l’énergie

    (3) L’Office national de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci ou d’une aide financière à son égard, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.

Note marginale :Organismes administratifs autonomes territoriaux
  •  (1) Les organismes administratifs autonomes territoriaux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre territorial, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite du ministre territorial et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ce ministre.

Note marginale :Notification

 L’autorité publique, l’organisme administratif autonome, la première nation et la municipalité sont tenus, une fois prise la décision écrite permettant la réalisation d’un projet de développement, de notifier à l’Office, d’une part, l’attribution d’une autorisation, de droits fonciers nécessaires à la réalisation de ce projet ou d’une aide financière à cette fin et, d’autre part, toute modification ou tout retrait y faisant suite.

Versant nord du Yukon

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 91.

    « Bureau d’examen des répercussions environnementales » et « Comité d’étude des répercussions environnementales »

    “Screening Committee” and “Review Board”

    « Bureau d’examen des répercussions environnementales » et « Comité d’étude des répercussions environnementales » Le bureau et le comité établis par l’article 11 de la convention.

    « convention »

    “Agreement”

    « convention » La Convention définitive des Inuvialuit, mise en oeuvre par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

    « Versant nord du Yukon »

    “Yukon North Slope”

    « Versant nord du Yukon » S’entend au sens de l’article 12 de la convention.

  • Note marginale :Prise en compte

    (2) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans l’évaluation de tout projet de développement devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, outre de ce qui est prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin de protéger les droits conférés aux Inuvialuit sous le régime de la convention. Ils peuvent en outre tenir compte des autres éléments qu’ils jugent pertinents.

  • Note marginale :Copie des recommandations

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint adresse au Comité d’étude des répercussions environnementales copie de sa recommandation — motifs à l’appui — concernant un tel projet de développement.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (4) Le comité de direction est aussi tenu de communiquer par écrit au Comité d’étude des répercussions environnementales, motifs à l’appui, sa décision de faire procéder à l’étude du projet.

Note marginale :Communication d’information à l’Office et au bureau désigné
  •  (1) Le destinataire du rapport ou des recommandations du Comité d’étude des répercussions environnementales ou du Bureau d’examen des répercussions environnementales relatif à l’appréciation des effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — de tout projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon adresse copie de sa réponse à l’Office et au bureau désigné de la circonscription où le projet doit être réalisé.

  • Note marginale :Renvoi au Bureau d’examen des répercussions environnementales

    (2) Dans le cas où le Comité d’étude des répercussions environnementales renvoie un tel projet de développement au Bureau d’examen des répercussions environnementales :

    • a) les dispositions de la présente partie relatives à l’évaluation et aux décisions écrites cessent de s’appliquer en ce qui touche le projet;

    • b) le comité restreint déjà saisi du projet remet au Bureau d’examen des répercussions environnementales copie de tous les documents relatifs au projet.

Coopération

Note marginale :Collaboration avec d’autres autorités
  •  (1) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus, dans l’évaluation de tout projet de développement faisant partie d’une activité qui doit être exercée, en tout ou en partie, au Yukon, de collaborer, dans la mesure du possible, avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets de cette activité sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Adoption d’un rapport d’étude

    (2) Ils peuvent, dans le cadre de cette évaluation, adopter toute partie du rapport établi par une telle autorité relativement à l’activité dans la mesure où ils estiment qu’elle satisfait aux exigences prévues par la présente loi.

Note marginale :Activités à l’extérieur du Yukon
  •  (1) À la demande soit du ministre fédéral ou du ministre de l’Environnement, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou en supportent les frais — , le comité de direction peut :

    • a) en conformité avec l’accord conclu avec le demandeur, établir un comité restreint et le charger de l’étude d’une activité à l’extérieur du Yukon qui a ou aura, à son avis, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

    • b) participer à l’évaluation environnementale effectuée par un organisme public à l’extérieur du Yukon à l’égard d’une telle activité, et ce selon les modalités précisées dans la demande et acceptées par l’organisme.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité restreint établi sous le régime de l’alinéa (1)a) adresse au promoteur et à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée un rapport au sujet des effets négatifs importants de l’activité en question sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Observations

    (3) Après avoir reçu le rapport, le demandeur communique par écrit à l’Office ses observations à cet égard.

Ouvrages

Définition de  « entité administrative »

  •  (1) Aux articles 95 à 101, « entité administrative » s’entend de la première nation, de l’autorité publique, de l’organisme administratif autonome ou de la municipalité qui, selon le cas :

    • a) est l’exploitant de l’ouvrage;

    • b) a le pouvoir d’assumer l’exploitation de l’ouvrage ou d’y mettre fin;

    • c) peut modifier, suspendre ou annuler une autorisation ou un droit foncier nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

    Est également visé par la présente définition le gouverneur en conseil s’il a les pouvoirs visés aux alinéas b) et c).

  • Définition de « exploitant »

    (2) Au paragraphe (1) et aux articles 95 à 101, « exploitant » s’entend, relativement à un ouvrage, de la personne ou de l’organisme responsable de son exploitation.

Note marginale :Demande d’étude
  •  (1) Le comité de direction établit un comité restreint qu’il charge de l’étude soit d’un ouvrage, soit de tout projet de fermeture — même temporaire — ou d’abandon de celui-ci, soit encore de tout projet de changement important à lui apporter qui n’est pas par ailleurs assujetti à une évaluation au titre de la présente loi, sur demande présentée :

    • a) par le ministre fédéral, si l’entité administrative compétente est une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral;

    • b) par le ministre territorial, si l’entité administrative compétente a été constituée sous le régime de la Loi sur le Yukon;

    • c) par une première nation avec l’agrément du ministre fédéral et, dans les cas où l’entité administrative compétente est une autorité territoriale, une municipalité ou un organisme administratif autonome territorial, avec celui du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si l’ouvrage relève d’entités administratives visées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Agrément de la première nation

    (3) La demande présentée par le ministre fédéral ou territorial est subordonnée à l’agrément de la première nation qui est l’entité administrative compétente.

  • Note marginale :Type d’étude

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Interruption

    (5) La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.

 

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