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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Sanctionnée le 2003-05-13

PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Note marginale :Loi sur le Yukon
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « autorisation », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    « autorisation »

    “authorization”

    « autorisation » Toute forme d’autorisation — notamment un permis — délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d’un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d’accès rendues par l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface ainsi que l’autorisation accordée, en ce qui touche l’accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue.

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, les définitions de « autorité fédérale », « autorité territoriale » et  « terres désignées », au paragraphe 2(1) de la présente loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « autorité fédérale »

    “federal agency”

    « autorité fédérale » Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil et les organismes administratifs autonomes.

    « autorité territoriale »

    “territorial agency”

    « autorité territoriale » Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes, les municipalités et l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface.

    « terres désignées »

    “settlement land”

    « terres désignées » Les terres gwich’in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d’un accord définitif ou d’une ordonnance de l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d’eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de « terres non désignées ».

  • (3) La définition de « Yukon », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la présente loi, est abrogée à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi.

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l’alinéa 81(1)g) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) à l’organisme compétent en matière de droits de surface dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;

  • (5) À l’entrée en vigueur de l’article 284 de l’autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu :

    • a) l’alinéa 81(1)h) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      • h) à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;

    • b) l’article 86 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Droits relatifs aux eaux

      86. L’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l’attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux — ou assortir ceux-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • (6) À l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi ou de l’article 40 de l’autre loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l’article 115 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Court reference by Board

    115. At the request of a designated office, the executive committee, a panel of the Board, a joint panel or a decision body, the Board may refer a question of law or jurisdiction arising in any proceedings under this Act to the Supreme Court of Yukon.

  • (7) En cas d’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi avant celle de l’article 131 de la présente loi, ce dernier article et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 6, la partie 2 et les articles 124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.

 

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