Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (L.C. 2004, ch. 18)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-05-14
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada
L.C. 2004, ch. 18
Sanctionnée 2004-05-14
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada
SUMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de rendre les personnes qui perdent leur qualité de parlementaire, après avoir atteint l'âge de cinquante ans mais avant d'avoir atteint l'âge de cinquante cinq ans, admissibles aux régimes d'assurance vie, de soins de santé et de soins dentaires auxquels elles seraient admissibles si elles avaient atteint l'âge de cinquante cinq ans.
De plus, il modifie cette loi afin de rendre les anciens parlementaires qui reçoivent une allocation d'invalidité admissibles aux régimes d'assurance vie, de soins de santé et de soins dentaires auxquels ils seraient admissibles s'ils recevaient une allocation en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :L.R., ch. P-1
1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 71.1, de ce qui suit :
Régimes collectifs d'assurance
Note marginale :Admissibilité — personne qui ne reçoit pas d'allocation
71.2 (1) La personne qui perd sa qualité de parlementaire, alors qu'elle a atteint l'âge de cinquante ans et a cotisé ou choisi de cotiser à l'égard d'au moins six ans au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, et qui ne reçoit pas d'allocation en raison du paragraphe 37.1(1) de cette loi est réputée recevoir une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de cette loi aux fins d'établissement de son admissibilité au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime de services dentaires pour les pensionnés et au Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.
Note marginale :Cessation d'application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si la personne atteint l'âge de cinquante-cinq ans, a droit à une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions semblable ou redevient un parlementaire.
Note marginale :Admissibilité — prestataire de l'allocation d'invalidité
(3) La personne qui a droit à l'allocation d'invalidité prévue à l'article 71.1 et choisit de la recevoir est réputée recevoir une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires aux fins d'établissement de son admissibilité aux régimes visés au paragraphe (1), selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu'une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
2. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
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