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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Sanctionnée le 2004-03-29

Note marginale :Rétribution de la mère porteuse
  •  (1) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

  • Note marginale :Intermédiaire

    (2) Il est interdit d'accepter d'être rétribué pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d'obtenir de tels services.

  • Note marginale :Rétribution d'un intermédiaire

    (3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu'elle obtienne les services d'une mère porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

  • Note marginale :Mère porteuse — âge minimum

    (4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s'il sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de vingt et un ans.

  • Note marginale :Validité des ententes

    (5) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d'être mère porteuse.

Note marginale :Achat de gamètes
  •  (1) Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

  • Note marginale :Achat et vente d'embryons

    (2) Il est interdit :

    • a) d'acheter ou d'offrir d'acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;

    • b) de vendre ou d'offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

  • Note marginale :Achat d'autre matériel reproductif humain

    (3) Il est interdit d'acheter ou d'offrir d'acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l'intention de les utiliser pour la création d'un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Échanges

    (4) Pour l'application du présent article, est assimilé au fait d'acheter ou de vendre le fait d'acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.

Note marginale :Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement
  •  (1) Il est interdit d'utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

  • Note marginale :Utilisation posthume sans consentement

    (2) Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.

  • Note marginale :Utilisation de l'embryon in vitro sans consentement

    (3) Il est interdit d'utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

Note marginale :Mineurs

 Nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoïde d'une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu'il sera élevé par cette personne.

ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Note marginale :Utilisation du matériel reproductif humain
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler ou traiter du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon.

  • Note marginale :Utilisation de l'embryon in vitro

    (2) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de modifier, manipuler, traiter ou utiliser un embryon in vitro.

  • Note marginale :Conservation, cession, etc.

    (3) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, d'obtenir, de conserver, de céder, d'éliminer, d'importer ou d'exporter :

    • a) tout ou partie d'un ovule ou d'un spermatozoïde dans le but de créer un embryon;

    • b) un embryon in vitro dans n'importe quel but.

Note marginale :Transgénèse
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de combiner une partie ou une proportion du génome humain prévues par règlement avec une partie du génome d'une espèce prévue par règlement.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « espèce »

    “species”

    « espèce » Toute catégorie taxonomique d'une autre forme de vie.

    « génome humain »

    “human genome”

    « génome humain » La totalité de la séquence d'acide désoxyribonucléique de l'espèce humaine.

Note marginale :Remboursement de frais
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de rembourser les frais supportés :

    • a) par un donneur pour le don d'un ovule ou d'un spermatozoïde;

    • b) par quiconque pour l'entretien ou le transport d'un embryon in vitro;

    • c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.

  • Note marginale :Reçus

    (2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s'ils ne font pas l'objet d'un reçu.

  • Note marginale :Remboursement interdit

    (3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu'elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l'embryon ou du foetus;

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements et à une autorisation.

Note marginale :Autorisation d'établissement

 Il est interdit d'exercer une activité réglementée dans un établissement donné sauf en conformité avec une autorisation pour l'exercice de cette activité dans cet établissement.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET ACCÈS À L'INFORMATION

Note marginale :Obtention des renseignements par le titulaire
  •  (1) Il est interdit au titulaire d'une autorisation d'accepter d'une personne le don de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro pour l'exercice d'une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l'intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.

  • Note marginale :Obligation d'informer sur la présente loi

    (2) Le titulaire d'une autorisation est tenu, avant d'accepter le don de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro d'une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :

    • a) d'informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l'utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l'embryon et à la rétention, à l'utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;

    • b) dans la mesure prévue par règlement, de mettre des services de consultation à la disposition de la personne et de veiller à ce que la personne les reçoive;

    • c) d'obtenir le consentement écrit de la personne à l'observation par le titulaire des exigences visées à l'alinéa a);

    • d) conformément aux règlements, de fournir à la personne les renseignements que l'Agence met à la disposition du public au titre de l'alinéa 19i).

Note marginale :Non-communication
  •  (1) Le titulaire d'une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :

    • a) l'intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;

    • b) la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) Le titulaire d'une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) à l'Agence, dans la mesure fixée par règlement;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d'un régime d'assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) pour se conformer à la convocation d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d'un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • d) dans la mesure où l'exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d'un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Cas de cession de matériel reproductif humain

    (3) Le titulaire d'une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu'il possède et qui se rapportent au matériel ou à l'embryon et à la ou aux personnes en cause; l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.

  • Note marginale :Notification de l'Agence

    (3.1) Le titulaire d'une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d'en informer l'Agence, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d'une autorisation communique les renseignements médicaux qu'il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l'identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l'identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu'avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Recherche et statistiques

    (5) Le titulaire d'une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

 

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