Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2004-03-29

ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Note marginale :Autorisation d'établissement

 Il est interdit d'exercer une activité réglementée dans un établissement donné sauf en conformité avec une autorisation pour l'exercice de cette activité dans cet établissement.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET ACCÈS À L'INFORMATION

Note marginale :Obtention des renseignements par le titulaire
  •  (1) Il est interdit au titulaire d'une autorisation d'accepter d'une personne le don de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro pour l'exercice d'une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l'intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.

  • Note marginale :Obligation d'informer sur la présente loi

    (2) Le titulaire d'une autorisation est tenu, avant d'accepter le don de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro d'une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :

    • a) d'informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l'utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l'embryon et à la rétention, à l'utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;

    • b) dans la mesure prévue par règlement, de mettre des services de consultation à la disposition de la personne et de veiller à ce que la personne les reçoive;

    • c) d'obtenir le consentement écrit de la personne à l'observation par le titulaire des exigences visées à l'alinéa a);

    • d) conformément aux règlements, de fournir à la personne les renseignements que l'Agence met à la disposition du public au titre de l'alinéa 19i).

Note marginale :Non-communication
  •  (1) Le titulaire d'une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :

    • a) l'intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;

    • b) la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) Le titulaire d'une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) à l'Agence, dans la mesure fixée par règlement;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d'un régime d'assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) pour se conformer à la convocation d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d'un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • d) dans la mesure où l'exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d'un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Cas de cession de matériel reproductif humain

    (3) Le titulaire d'une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu'il possède et qui se rapportent au matériel ou à l'embryon et à la ou aux personnes en cause; l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.

  • Note marginale :Notification de l'Agence

    (3.1) Le titulaire d'une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d'en informer l'Agence, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d'une autorisation communique les renseignements médicaux qu'il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l'identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l'identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu'avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Recherche et statistiques

    (5) Le titulaire d'une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

Note marginale :Accès aux renseignements
  •  (1) Toute personne doit avoir accès, sur demande, aux renseignements médicaux la concernant qui relèvent du titulaire d'une autorisation ou de toute autre personne ayant obtenu les renseignements et a le droit :

    • a) de demander la correction des renseignements la concernant qui, selon elle, sont erronés ou incomplets;

    • b) d'exiger, s'il y a lieu, qu'il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

    • c) d'exiger que les personnes ou organismes à qui les renseignements ont été communiqués dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention soient avisés de la correction ou de la mention.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (2) Le titulaire d'une autorisation ou toute autre personne de qui relèvent des renseignements médicaux fournis par le donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, par la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou par la personne qui est issue d'une telle technique sont tenus, sur demande du donneur ou de la personne, selon le cas, de détruire les renseignements dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

  • Note marginale :Destruction du matériel reproductif humain

    (3) Le titulaire d'une autorisation ou toute autre personne de qui relève du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro sont tenus de détruire le matériel ou l'embryon sur demande du donneur et dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement et de notifier la destruction au demandeur.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s'applique pas :

Note marginale :Registre

 L'Agence tient un registre où figurent les renseignements médicaux sur les donneurs de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro, les personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée et les personnes qui sont issues d'une telle technique.

Note marginale :Utilisation des renseignements par l'Agence
  •  (1) L'Agence peut utiliser les renseignements médicaux ainsi que les autres renseignements relatifs aux activités réglementées exercées par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour la mise en oeuvre et le contrôle d'application de la présente loi ou pour la détermination des risques pour la santé et la sécurité, des violations possibles des droits de la personne ou des problèmes d'éthique relatifs à la procréation assistée et aux autres questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Malgré l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8), les renseignements médicaux qui relèvent de l'Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d'une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'avec le consentement écrit de l'intéressé.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (3) L'Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu'aux personnes qui sont issues d'une telle technique et à leurs descendants; la communication de l'identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l'identifier ne peut toutefois être faite qu'avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Parenté entre individus

    (4) Sur demande écrite de deux personnes qui sont fondées à croire qu'au moins l'une d'elles est issue d'une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro d'un donneur, l'Agence les informe du fait qu'elle a ou non en sa possession des renseignements qui indiquent qu'elles sont génétiquement parentes et, le cas échéant, de la nature du lien de parenté.

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (5) L'Agence est tenue de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) pour se conformer à la convocation d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d'un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • b) dans la mesure où l'exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d'un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Communication facultative

    (6) L'Agence peut communiquer les renseignements médicaux :

    • a) dans le cadre du contrôle d'application de la présente loi;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d'un régime d'assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) dans le cadre de mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel ou un organisme disciplinaire constitués sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et visés par règlement.

  • Note marginale :Communication à un médecin

    (7) L'Agence peut communiquer l'identité d'un donneur à un médecin si elle l'estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d'une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d'une personne issue d'une telle technique ou d'un descendant d'une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.

  • Note marginale :Communication aux fins de recherche

    (8) L'Agence peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.

Note marginale :Renseignements publics

 L'Agence met à la disposition du public, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur :

  • a) la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d'orientation visées à l'article 25;

  • b) ses règlements administratifs;

  • c) les autorisations délivrées par elle;

  • d) les demandes d'autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;

  • e) les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;

  • f) les renseignements et observations qu'elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l'identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d'une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;

  • g) ses décisions à l'issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;

  • h) les nom et adresse des titulaires d'autorisation;

  • i) de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d'autorisation;

  • j) les mesures prises dans le cadre de l'article 44;

  • k) le contrôle d'application de la présente loi;

  • l) les accords conclus au titre de l'article 58;

  • m) les accords conclus dans le cadre de l'article 68;

  • n) les rapports et autres documents qu'elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.

RESPONSABILITÉS DU MINISTRE

Note marginale :Politique et autres questions
  •  (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l'Agence

    (2) Le ministre est responsable de l'Agence.

AGENCE CANADIENNE DE CONTRÔLE DE LA PROCRÉATION ASSISTÉE

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l'Agence ne peut exercer ses attributions qu'à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l'Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

    (3) La Loi sur les langues officielles s'applique à l'Agence.

Note marginale :Mission

 Dans le cadre de sa mission — qui relève de la procréation assistée et des autres questions prévues par la présente loi — , l'Agence est chargée de :

  • a) protéger et promouvoir la santé et la sécurité ainsi que la dignité humaine et les droits de la personne au Canada;

  • b) promouvoir l'application de principes d'éthique.

Note marginale :Principes

 L'Agence exerce ses pouvoirs d'une manière compatible avec les principes établis à l'article 2.

Note marginale :Pouvoirs de l'Agence
  •  (1) L'Agence peut :

    • a) exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;

    • b) conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;

    • c) surveiller et analyser, tant au Canada qu'à l'étranger, l'évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;

    • d) consulter, tant au Canada qu'à l'étranger, des personnes ou des organisations;

    • e) obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;

    • f) informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l'infertilité;

    • g) désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d'application de la présente loi;

    • h) exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Conseils et renseignements

    (2) L'Agence fournit au ministre, sur demande :

    • a) des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu'il juge indiquée;

    • b) les renseignements médicaux autres que l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;

    • c) des renseignements sur son administration et sa gestion.

Note marginale :Instructions ministérielles
  •  (1) Le ministre peut donner à l'Agence des instructions impératives en matière d'orientation quant à l'exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les instructions n'ont pas d'effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l'Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Conseil d'administration
  •  (1) Le conseil d'administration de l'Agence est composé d'au plus treize membres — ou administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.

  • Note marginale :Critères de nomination

    (2) Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l'Agence.

  • Note marginale :Temps partiel

    (3) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs

    (4) Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d'au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus le tiers des administrateurs.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (5) Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (6) L'administrateur qui n'est pas remplacé après l'expiration de son mandat reste en poste jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.

  • Note marginale :Conflits d'intérêts

    (8) Ne peut occuper la charge d'administrateur quiconque est titulaire d'une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d'une telle autorisation ou d'une personne qui en demande une.

 

Détails de la page

Date de modification :