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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2004-03-29

INSPECTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Note marginale :Saisie
  •  (1) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L'inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu'ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

Note marginale :Demande de restitution
  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d'adresser à l'Agence, en la manière et dans le délai réglementaires, un avis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d'une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d'autre part, qu'ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l'alinéa (2)b) ordonne qu'ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n'est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l'affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

Note marginale :Confiscation
  •  (1) Si aucune demande de restitution n'est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d'une telle demande, aucune ordonnance de restitution n'est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s'effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l'article 54, il est disposé du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté conformément à ce qu'ordonne l'Agence.

Note marginale :Saisie et perquisition
  •  (1) L'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables
  •  (1) L'Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu'il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.

  • Note marginale :Disposition du matériel

    (2) L'Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d'un embryon in vitro ou d'un foetus :

    • a) qu'après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d'un embryon in vitro ou d'un foetus;

    • b) qu'en observant les modalités prévues par règlement, si elle n'est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d'identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.

  • Note marginale :Remise au donneur

    (3) Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l'Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Analystes

 L'Agence peut désigner quiconque à titre d'analyste pour l'application de la présente loi.

Note marginale :Analyse et examen
  •  (1) L'inspecteur peut soumettre à l'analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu'il a saisis.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L'analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Certificat de l'analyste
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l'analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l'analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Note marginale :Accords avec les provinces

 L'Agence peut, pour le contrôle d'application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

Note marginale :Aide aux poursuites

 L'Agence peut fournir de l'aide au procureur général du Canada ou d'une province, ainsi qu'aux agents de la paix ou aux poursuivants, au sens du Code criminel, pour les enquêtes et les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi.

INFRACTIONS

Note marginale :Actes interdits

 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 5 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines.

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que les articles 5 à 9 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Note marginale :Ordonnance

 Lorsqu'il inflige une amende ou une peine d'emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

  • a) sous réserve de l'article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l'infraction;

  • b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d'une infraction à la présente loi.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 L'Agence peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale — l'identité des personnes inculpées d'infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont violé un code de déontologie.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) définissant « donneur » pour ce qui est d'un embryon in vitro;

    • b) concernant le consentement requis pour l'utilisation de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l'article 8;

    • c) désignant, pour l'application des articles 10 et 11, les activités réglementées ou catégories d'activités réglementées qui peuvent faire l'objet d'une autorisation;

    • d) précisant, pour l'application de l'article 11, telle partie ou proportion du génome humain et telles parties du génome de toute espèce;

    • e) concernant les frais — lesquels doivent être raisonnables — qui, dans le cadre du paragraphe 12(1), peuvent faire l'objet d'un remboursement en vertu d'une autorisation;

    • e.1) concernant, pour l'application du paragraphe 12(3), l'indemnisation qui y est visée;

    • f) concernant l'exercice de toute activité réglementée ou catégorie d'activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;

    • g) concernant le nombre d'enfants qui peuvent être créés à partir des gamètes d'un donneur au moyen d'une technique de procréation assistée;

    • h) concernant les conditions applicables aux autorisations;

    • i) concernant la délivrance d'autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;

    • j) concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l'exercice d'activités réglementées ou de catégories d'activités réglementées;

    • k) concernant la délivrance de l'autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;

    • l) concernant les renseignements à fournir avec les demandes d'autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;

    • m) concernant l'identification et l'étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par le titulaire d'une autorisation et le droit d'accès de l'Agence à ces dossiers;

    • o) concernant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l'article 15;

    • p) concernant les services de consultation visés à l'alinéa 14(2)b);

    • q) concernant la communication de renseignements prévue à l'alinéa 14(2)d);

    • r) concernant la communication à l'Agence de renseignements obtenus par le titulaire d'une autorisation;

    • s) précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l'application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);

    • s.1) concernant la notification de l'Agence au titre du paragraphe 15(3.1);

    • t) concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro pour l'application des paragraphes 16(2) ou (3);

    • u) précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l'application de l'alinéa 18(6)c);

    • v) précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l'article 19 et la façon de le faire;

    • w) précisant les qualifications des inspecteurs pour l'application du paragraphe 46(1);

    • x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d'en disposer;

    • y) précisant, pour l'application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l'avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l'être;

    • z) définissant « responsable » et précisant la façon de disposer de matériel reproductif humain ou de tout ou partie d'embryons in vitro ou de foetus pour l'application des paragraphes 54(2) ou (3);

    • z.1) fixant une date pour l'application de l'article 71;

    • z.2) exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d'activités réglementées de l'application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modification dans une seule langue

    (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu'elle n'est pas apportée dans l'autre langue.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (4) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l'article 65 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l'application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S'il n'est pas donné suite à l'une ou l'autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d'où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s'il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions
  •  (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 66 ne devrait pas s'appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

ACCORDS D'ÉQUIVALENCE

Note marginale :Non-application de certaines dispositions dans une province
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que, sauf à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada, les articles 10 à 16, 46 à 53 et 61 et les règlements correspondants ne s'appliquent pas dans une province lorsque le ministre et le gouvernement provincial sont convenus par écrit qu'il existe, dans la législation provinciale en vigueur, des dispositions équivalentes à celles de ces articles et de ces règlements.

  • Note marginale :Durée de l'accord

    (2) La durée de l'accord ne peut dépasser cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.

  • Note marginale :Protection de la santé et de la sécurité

    (3) La prise du décret prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence de prendre des mesures au titre de l'article 44.

  • Note marginale :Adaptation de la présente loi

    (4) Toute personne exerçant dans une province où s'applique un décret prévu au paragraphe (1) une activité qui, sous le régime de la présente loi, constituerait une activité réglementée est tenue de se conformer à l'article 14 pour l'obtention des renseignements médicaux et à l'alinéa 15(2)a) pour leur communication comme si elle était titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi; les articles 17 et 18 s'appliquent à ces renseignements.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Dans les cas où la présente loi cesse de s'appliquer à la province, l'autorisation délivrée à l'égard d'une personne ou d'un établissement dans la province reste valide comme si elle avait été délivrée en vertu de la loi provinciale.

 

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