Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-12-15
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
L.C. 2004, ch. 25
Sanctionnée 2004-12-15
Loi no 2 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
SOMMAIRE
Le texte est le deuxième d’une série de textes rédigés dans le cadre de la démarche d’harmonisation du ministère de la Justice du Canada entreprise par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, qui modifie substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil.
Il poursuit et complète l’harmonisation, avec le droit civil de la province de Québec, de certaines lois qui avaient été partiellement harmonisées par la première loi d’harmonisation (Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4) et harmonise quelques autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. 8 (4e suppl.)Loi sur la généalogie des animaux
2. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
3. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, les bénéfices de la Société ou les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
4. L’alinéa 43(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
5. Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Branches and agencies
(2) The Bank may establish branches and agencies and appoint agents or mandataries in Canada and may also, with the approval of the Governor in Council, establish branches and appoint agents or mandataries elsewhere than in Canada.
6. L’alinéa 18m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(m) open accounts in a central bank in any other country or in the Bank for International Settlements, accept deposits from central banks in other countries, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development and any other official international financial organization, act as agent or mandatary, or depository or correspondent for any of those banks or organizations, and pay interest on any of those deposits;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(1)
7. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité devient l’article 2.
(2) La définition de « biens », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « sheriff », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de « failli », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« failli »
“bankrupt”
« failli » Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne.
(5) La définition de « property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“property”
« bien »
property means any type of property, whether situated in Canada or elsewhere, and includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, as well as obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(5); 1999, ch. 31, art. 17
(6) Les alinéas d) et e) de la définition de « ouverture de la faillite », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) le dépôt de la première requête en faillite :
(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),
(ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;
e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la requête à l’égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conseiller juridique »
“legal counsel”
« conseiller juridique » Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques.
(8) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“application”
Note marginale :Version anglaise seulement
application, with respect to a bankruptcy application filed in a court in the Province of Quebec, means a motion;
“executing officer”
« huissier- exécutant »
executing officer includes a sheriff, a bailiff and any officer charged with the execution of a writ or other process under this Act or any other Act or proceeding with respect to any property of a debtor;
(9) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien »
“property”
« bien » Bien de toute nature, qu’il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d’argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(6)
(10) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 2
8. L’alinéa 2.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance de faillite la visant;
9. L’alinéa 4(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;
Note marginale :1992, ch. 27, par. 7(1)
10. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes du surintendant
10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune enquête, effectuer ou faire effectuer les enquêtes qu’il estime opportunes sur la conduite, les négociations et les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 7(3)
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interrogatoire
(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, aux fins des investigations prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou autre personne autorisée, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de celui-ci, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité et de la disposition de ses biens et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire tous livres, registres, papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent ce débiteur, sa conduite, ses négociations et transactions, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité ou la disposition de ses biens.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 7(3)
(3) Le paragraphe 10(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Questions
(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 8
11. Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 8
12. Le paragraphe 13.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1); 1997, ch. 12, art. 9(F)
13. (1) Le sous-alinéa 13.3(1)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the auditor, accountant or legal counsel, or a partner or an employee of the auditor, accountant or legal counsel, of the debtor; or
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
(2) Les sous-alinéas 13.3(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :1997, ch. 12, art. 8
14. Le paragraphe 13.4(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trustee may act for secured creditor on certain conditions
13.4 (1) No trustee shall, while acting as the trustee of an estate, act for or assist a secured creditor of the estate to assert any claim against the estate or to realize or otherwise deal with the security that the secured creditor holds, unless the trustee has obtained a written opinion of a legal counsel who does not act for the secured creditor that the security is valid and enforceable as against the estate.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
15. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un syndic par les créanciers
14. Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic au syndic désigné dans une cession, ordonnance de faillite ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
16. (1) Le paragraphe 14.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-obligation du syndic
14.06 (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(2) Le paragraphe 14.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement
(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(3) Le sous-alinéa 14.06(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en dessaisit;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(4) L’alinéa 14.06(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(5) Les paragraphes 14.06(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(6) Si le syndic a abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.
Note marginale :Priorité des réclamations
(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.
Note marginale :Précision
(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant l'immeuble ou le bien réel du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 16
17. L’article 15.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
15.1 Le syndic est réputé être un fiduciaire pour l’application de la définition de « fiduciaire » à l’article 2 du Code criminel.
Note marginale :1994, ch. 26, art. 7
18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture d’une garantie par le syndic
16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une garantie — en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie —, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
Note marginale :Modalités de la garantie
(2) La garantie doit être fournie au séquestre officiel et donnée en faveur des créanciers en général, et elle peut être exécutée par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant de la garantie peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 3
(2) Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trustee to take possession and make inventory
(3) The trustee shall, as soon as possible, take possession of the deeds, books, records and documents and all property of the bankrupt and make an inventory, and for the purpose of making an inventory the trustee is entitled to enter, subject to subsection (3.1), on any premises on which the deeds, books, records, documents or property of the bankrupt may be, even if they are in the possession of an executing officer, a secured creditor or other claimant to them.
19. Le paragraphe 19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance juridique
19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 18
20. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation des syndics
20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
21. Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des livres
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.
22. (1) L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;
(2) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
(3) L’alinéa 30(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 22(1)(F)
(4) L’alinéa 30(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
Note marginale :1997, ch. 12, art. 24
23. L’alinéa 36(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
24. Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits du créancier
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
25. (1) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quand l’administration des biens est censée complétée
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
(2) Le paragraphe 41(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mainlevée de la garantie
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
26. Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
27. (1) L’alinéa 42(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
(2) L’alinéa 42(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor’s property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;
Note marginale :1997, ch. 12, art. 26
(3) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’il permet qu’une procédure d'exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
(4) L’alinéa 42(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(5) Le paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Unauthorized assignments are void or null
(2) Every assignment of an insolvent debtor’s property other than an assignment authorized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.
Note marginale :1992, ch. 1, par. 14(1), ch. 27, art. 15
28. L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête en faillite
Note marginale :Requête en faillite
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.
Note marginale :Cas où le créancier requérant est un créancier garanti
(2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
Note marginale :Affidavit
(3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.
Note marginale :Jonction des requêtes
(4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
Note marginale :Lieu du dépôt
(5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Note marginale :Preuve des faits et de la signification
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.
Note marginale :Rejet de la requête
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.
Note marginale :Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
Note marginale :Nomination de syndics
(9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
Note marginale :Sursis des procédures
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
Note marginale :Suspension des procédures pour autres raisons
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
Note marginale :Cautionnement pour frais
(12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
Note marginale :Ordonnance de faillite sur autre requête
(13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
Note marginale :Retrait d’une requête
(14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Requête contre un associé
(15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
Note marginale :Jonction des procédures par le tribunal
(16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.
Note marginale :Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
Note marginale :Requête contre la succession d’un débiteur décédé
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Note marginale :Actes faits de bonne foi
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l'administrateur avant la signification de la requête.
Note marginale :Frais de requête
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Note marginale :Insuffisance de l’actif
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 27(F)
29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 16(1)
30. Le paragraphe 47.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une sûreté de premier rang que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 29(1)(F)
31. Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assignment for general benefit of creditors
49. (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person’s property for the general benefit of the insolvent person's creditors.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(1)
32. (1) Le passage du paragraphe 50(1.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Catégories de créances garanties
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(1)
(2) L’alinéa 50(1.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;
Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(4)
(3) Le paragraphe 50(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 19
33. Le paragraphe 50.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
34. Le paragraphe 63(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Validité des choses faites
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
35. L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières
65. Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 30
36. Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certain rights limited
65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the insolvent person, by reason only that
Note marginale :1997, ch. 12, par. 42(1)(A)
37. (1) Le paragraphe 65.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résiliation d’un bail commercial
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 42(2)
(2) Les paragraphes 65.2(2) à (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Lessor may challenge
(2) Within fifteen days after being given notice of the disclaimer or resiliation of a lease under subsection (1), the lessor may apply to the court for a declaration that subsection (1) does not apply in respect of that lease, and the court, on notice to any parties that it may direct, shall, subject to subsection (3), make that declaration.
Note marginale :Circumstances for not making declaration
(3) No declaration under subsection (2) shall be made if the court is satisfied that the insolvent person would not be able to make a viable proposal without the disclaimer or resiliation of the lease and all other leases that the lessee has disclaimed or resiliated under subsection (1).
Note marginale :Effects of disclaimer or resiliation
(4) If a lease is disclaimed or resiliated under subsection (1),
(a) the lessor has no claim for accelerated rent;
(b) the proposal must indicate whether the lessor may file a proof of claim for the actual losses resulting from the disclaimer or resiliation, or for an amount equal to the lesser of
(i) the aggregate of
(A) the rent provided for in the lease for the first year of the lease following the date on which the disclaimer or resiliation becomes effective, and
(B) fifteen per cent of the rent for the remainder of the term of the lease after that year, and
(ii) three years’ rent; and
(c) the lessor may file a proof of claim as indicated in the proposal.
Note marginale :Classification of claim
(5) The lessor’s claim shall be included in either
(a) a separate class of similar claims of lessors; or
(b) a class of unsecured claims that includes claims of creditors who are not lessors.
Note marginale :Lessor’s vote on proposal
(6) The lessor is entitled to vote on the proposal in whichever class referred to in subsection (5) the lessor’s claim is included, and for the amount of the claim as proven.
Note marginale :Determination of classes
(7) The court may, on application made at any time after the proposal is filed, determine the classes of claims of lessors and the class into which the claim of any of those particular lessors falls.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 43
38. L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résiliation dans le cadre de la faillite
65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d’un bail portant sur un immeuble ou un bien réel, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s’appliquent comme si la personne n’était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 43
39. L’article 65.22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bankruptcy after court approval
65.22 If an insolvent person who has disclaimed or resiliated a lease under subsection 65.2(1) becomes bankrupt after the court approval of the proposal and before the proposal is fully performed, any claim of the lessor in respect of losses resulting from the disclaimer or resiliation, including any claim for accelerated rent, shall be reduced by the amount of compensation paid under the proposal for losses resulting from the disclaimer or resiliation.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)
40. L’article 66.29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de certificats
66.29 (1) En cas d’approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l’administrateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d’autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s’effectuer l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement ou le dépôt d’un certificat de jugement, d’un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’hypothèque légale résultant d’un jugement, de certificat de jugement ou de bref d’exécution jusqu’à entière exécution de la proposition.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)
41. L’article 66.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession précédant l’approbation de la proposition par le tribunal
66.33 Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 32(1)
42. Le passage du paragraphe 66.34(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certain rights limited
66.34 (1) If a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no person may terminate or amend any agreement with the consumer debtor, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the consumer debtor, by reason only that
Note marginale :1992, ch. 27, par. 36(1)
43. L’alinéa 69.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 37; 1997, ch. 12, art. 66(F), 67
44. Les articles 70 et 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Priorité des ordonnances de faillite et cessions
70. (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d'exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti.
Note marginale :Frais
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une procédure d'exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.
Note marginale :Dévolution des biens au syndic
71. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 68(F)
45. Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de lois provinciales
(2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l’autorité de la présente loi n’est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l’application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.
46. (1) Le paragraphe 73(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Purchaser in good faith at sale protected
73. (1) An execution levied by seizure and sale of the property of a bankrupt is not invalid by reason only of its being an act of bankruptcy, and a person who purchases the property in good faith under a sale by the executing officer acquires a good title to the property against the trustee.
(2) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remise par l’huissier-exécutant des biens au syndic
(2) Lorsqu’il a été fait une cession ou qu’il a été rendu une ordonnance de faillite, l’huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d’un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d’une procédure d'exécution, d’une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d’une copie de la cession ou de l’ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu’il a en sa possession.
(3) Le paragraphe 73(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :In case of executing officer’s sale
(3) If the executing officer has sold the property or any part of the property of a bankrupt, the executing officer shall deliver to the trustee the money so realized less the executing officer’s fees and the costs referred to in subsection 70(2).
Note marginale :1997, ch. 12, art. 69(F)
(4) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 70; 2001, ch. 4, art. 28(F)
47. Les articles 74 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enregistrement de l’ordonnance de faillite ou de la cession
74. (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un immeuble ou d’un bien réel ou est le détenteur enregistré d’une charge, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme propriétaire de l’immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).
Note marginale :Dépôt d’une mise en garde
(3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un immeuble ou d’un bien réel, ou détenteur d’une charge, enregistrés ou qu’il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l’intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.
Note marginale :Obligation des fonctionnaires
(4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.
Note marginale :Application de la loi provinciale en faveur de l’acheteur moyennant valeur
75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de faillite n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.
Note marginale :Interdiction de transporter un bien hors de la province
76. Aucun bien d’un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l’ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 71
48. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Protection du syndic
80. Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 38(1)
49. (1) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs
81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :
Note marginale :1992, ch. 27, par. 38(1)
(2) Le passage du paragraphe 81.2(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 38(1); 1997, ch. 12, art. 72(F)
(3) Les définitions de « aquaculturist » et « farmer », au paragraphe 81.2(2) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“aquaculturist”
« aquiculteur »
aquaculturist includes the owner, occupier, lessor and lessee of an aquaculture operation;
“farmer”
« agriculteur »
farmer includes the owner, occupier, lessor and lessee of a farm;
50. (1) Les alinéas 83(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the work covered by the copyright has not been published and put on the market at the time of the bankruptcy and no expense has been incurred in connection with that work, revert and be delivered to the author or their heirs, and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null;
(b) if the work covered by the copyright has in whole or in part been put into type and expenses have been incurred by the bankrupt, revert and be delivered to the author on payment of the expenses so incurred and the product of those expenses shall also be delivered to the author or their heirs and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, but if the author does not exercise their rights under this paragraph within six months after the date of the bankruptcy, the trustee may carry out the original contract; or
(c) if the trustee at the end of the six-month period from the date of the bankruptcy decides not to carry out the contract, revert without expense to the author and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null.
(2) L’alinéa 83(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;
(3) L’alinéa 83(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, except with respect to the disposal, under this subsection, of copies of the work published and put on the market before the bankruptcy.
51. L’article 84 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effets des ventes par syndic
84. Les droits de propriété, en droit et en equity, du failli sur les biens qui font l’objet d’une vente par le syndic sont dévolus à l’acheteur.
52. (1) Le paragraphe 85(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application aux sociétés de personnes en commandite
85. (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.
(2) Le paragraphe 85(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions by trustee and bankrupt’s partner
(2) If a member of a partnership becomes bankrupt, the court may authorize the trustee to commence and prosecute any action in the names of the trustee and of the bankrupt’s partner, and any release by the partner of the debt or demand to which the action relates is void or, in the Province of Quebec, null.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 39(1)
53. L’alinéa 87(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la date du dépôt d’une requête contre le débiteur;
Note marginale :1997, ch. 12, art. 75
54. (1) Les paragraphes 91(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Certain settlements ineffective
91. (1) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee.
Note marginale :If bankrupt within five years
(2) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee if the trustee can prove that the settlor was, at the time of making the settlement, unable to pay all the settlor’s debts without the aid of the property that was the subject of the settlement or that the interest of the settlor in the property did not pass on the execution of the settlement.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 11
(2) Le paragraphe 91(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où le présent article ne s’applique pas
(3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou du titulaire d’une charge.
55. (1) Le paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :General assignments of book debts ineffective
94. (1) If a person engaged in any trade or business makes an assignment of their existing or future book debts or any class or part of those debts and subsequently becomes bankrupt, the assignment of book debts is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee with respect to any book debts that have not been paid at the date of the bankruptcy.
(2) Le paragraphe 94(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Other cases
(3) Nothing in this section renders void or, in the Province of Quebec, null any assignment of book debts due at the date of the assignment from specified debtors, or of debts growing due under specified contracts, or any assignment of book debts included in a transfer of a business made in good faith and for adequate valuable consideration.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 78(1)
56. Les paragraphes 95(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de fraude et d’inopposabilité
95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d’un créancier ou d’une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s’ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.
Note marginale :Préférence
(2) Lorsqu’un tel transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d’entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 79
57. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongement du délai
96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 80
58. (1) Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transactions protégées
97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d'exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
Note marginale :1997, ch. 12, art. 80
(2) L’alinéa 97(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
(3) Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « contrepartie valable et suffisante »
(2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
(4) Le paragraphe 97(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Law of set-off or compensation
(3) The law of set-off or compensation applies to all claims made against the estate of the bankrupt and also to all actions instituted by the trustee for the recovery of debts due to the bankrupt in the same manner and to the same extent as if the bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be, except in so far as any claim for set-off or compensation is affected by the provisions of this Act respecting frauds or fraudulent preferences.
59. Le paragraphe 98(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recovering proceeds if transferred
98. (1) If a person has acquired property of a bankrupt under a transaction that is void or voidable and set aside or, in the Province of Quebec, null or annullable and set aside, and has sold, disposed of, realized or collected the property or any part of it, the money or other proceeds, whether further disposed of or not, shall be deemed the property of the trustee.
60. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affaires avec un failli non libéré
99. (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit, domaine ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 82(1)
61. Le passage du paragraphe 101(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Judgment against directors
(2) If a transaction referred to in subsection (1) has occurred, the court may give judgment to the trustee against the directors of the corporation, jointly and severally, or solidarily, in the amount of the dividend or redemption or purchase price, with interest on the amount, that has not been paid to the corporation if the court finds that
Note marginale :1997, ch. 12, art. 83
62. L’article 101.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
101.2 Les articles 91 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l’ouverture de la faillite.
63. (1) Le paragraphe 109(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Debtor may not be proxyholder
(4) A debtor may not be appointed a proxyholder to vote at any meeting of the debtor’s creditors.
(2) Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personne morale
(5) Une personne morale peut voter par l’entremise d'un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.
64. Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le syndic ne peut voter pour sa rémunération
(2) Le vote du syndic, ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
65. Le paragraphe 120(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions des inspecteurs
(3) Les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.
66. Le paragraphe 122(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interest
(2) If interest on any debt or sum certain is provable under this Act but the rate of interest has not been agreed on, the creditor may prove interest at a rate not exceeding five per cent per annum to the date of the bankruptcy from the time the debt or sum was payable, if evidenced by a written document, or, if not so evidenced, from the time notice has been given the debtor of the interest claimed.
67. Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation
(2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 51(1)
68. Le paragraphe 128(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de réponse
(1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l’avis d’avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.
69. Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de vente
(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l’autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.
70. (1) L’alinéa 136(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;
Note marginale :2001, ch. 4, art. 31
(2) L’alinéa 136(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 90(3)(F)
(3) L’alinéa 136(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the lessor for arrears of rent for a period of three months immediately preceding the bankruptcy and accelerated rent for a period not exceeding three months following the bankruptcy if entitled to accelerated rent under the lease, but the total amount so payable shall not exceed the realization from the property on the premises under lease, and any payment made on account of accelerated rent shall be credited against the amount payable by the trustee for occupation rent;
71. L’article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit du failli au surplus
144. Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
72. L’article 146 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application of provincial law to lessors’ rights
146. Subject to priority of ranking as provided by section 136 and subject to subsection 73(4), the rights of lessors shall be determined according to the laws of the province in which the leased premises are situated.
73. L’alinéa 158l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) exécuter les procurations, transferts, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
74. L’article 160 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Performance of duties by imprisoned bankrupt
160. If a bankrupt is undergoing imprisonment, the court may, in order to enable the bankrupt to attend in court in bankruptcy proceedings at which the bankrupt’s personal presence is required, to attend the first meeting of creditors or to perform the duties required of the bankrupt under this Act, direct that the bankrupt be produced in the protective custody of an executing officer or other duly authorized officer at any time and place that may be designated, or it may make any other order that it deems proper and requisite in the circumstances.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 95
75. Le paragraphe 161(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interrogatoire du failli par le séquestre officiel
161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
76. Le paragraphe 162(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête par le séquestre officiel
162. (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.
77. Le paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examination of bankrupt and others by trustee
163. (1) The trustee, on ordinary resolution passed by the creditors or on the written request or resolution of a majority of the inspectors, may, without an order, examine under oath before the registrar of the court or other authorized person, the bankrupt, any person reasonably thought to have knowledge of the affairs of the bankrupt or any person who is or has been an agent or a mandatary, or a clerk, a servant, an officer, a director or an employee of the bankrupt, respecting the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property and may order any person liable to be so examined to produce any books, documents, correspondence or papers in that person’s possession or power relating in all or in part to the bankrupt or the bankrupt’s dealings or property.
78. Le paragraphe 164(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance obligatoire
(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.
79. L’article 167 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de répondre aux questions
167. La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens.
80. (1) L’alinéa 168(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si, après la production d’une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu’il y a des raisons de croire qu’il s’est évadé ou qu’il est sur le point de s’évader du Canada en vue d’éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d’éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d’éviter d’être interrogé sur ses affaires, ou d’autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;
(2) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si, après la production d’une requête en faillite ou d’une cession, le tribunal juge qu’il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) qu’il est sur le point d’enlever ses biens en vue d’empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,
(ii) qu’il a caché ou qu’il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;
d) s’il soustrait des biens en sa possession d’une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d’une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu’une cession a été faite;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 98(1)
81. L’alinéa 168.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de faillite est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
Note marginale :1992, ch. 27, art. 62
82. Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en faillite opérant comme demande de libération
169. (1) Sous réserve de l’article 168.1, l’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l’effet d’une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l’audition de la demande, ainsi qu’il est prévu au présent article.
83. (1) L’alinéa 178(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any debt or liability for alimony or alimentary pension;
Note marginale :2000, ch. 12, art. 18
(2) L’alinéa 178(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d'une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;
84. L’article 179 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Un associé n’est pas libéré
179. Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.
85. Le paragraphe 180(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’annulation de la libération
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
86. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’annuler la faillite
181. (1) Lorsque le tribunal est d’avis qu’une ordonnance de faillite n’aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.
Note marginale :Effet d’annulation de la faillite
(2) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s’il en est, que le tribunal peut ordonner.
87. Le paragraphe 187(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédures prises erronément devant un tribunal
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’invalider des procédures pour le motif qu’elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.
88. (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu’elles ne sont pas contestées;
(2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de dépôt
(3) Un registraire n’a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.
89. (1) L’alinéa 197(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;
(2) L’alinéa 197(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu'au prononcé d’une ordonnance de faillite;
Note marginale :1997, ch. 12, art. 107
90. (1) L’alinéa 198(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires;
Note marginale :1997, ch. 12, art. 107
(2) L’alinéa 198(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) après l’ouverture de la faillite, ou dans l’année précédant l’ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu’il a obtenu à crédit et qu’il n’a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d’un commerçant, l’acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu’il n’ait eu aucunement l’intention de frauder.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 108
91. L’alinéa 200(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu’elle n’ait eu aucunement l’intention de cacher l’état de ses affaires.
92. (1) L’alinéa 202(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fournie, mais pendant que cette garantie n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d’un syndic;
(2) L’alinéa 202(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;
(3) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 77
93. L’article 204 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Officers, etc., of corporations
204. If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 111
94. Le paragraphe 206(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport d’infraction
206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.
Note marginale :1996, ch. 6, al. 167(1)b)
95. L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
213. Lorsqu’une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.
96. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de faillite ou cession
237. (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
97. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « customer » précédant le sous-alinéa (ii), à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“customer”
« client »
customer includes
(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person
(i) for safekeeping or deposit or in segregation,
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) La définition de « securities firm », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“securities firm”
« courtier en valeurs mobilières »
securities firm means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
(3) L’alinéa b) de la définition de « security », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
98. Le paragraphe 254(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Termination, set-off or compensation
(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination, or set-off or compensation.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
99. (1) Le paragraphe 256(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières
256. (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :
a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il était membre de cette bourse,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :
(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,
(ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification à la commission des valeurs mobilières
(3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
100. (1) L’alinéa 259a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) L’alinéa 259d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) discharge any security on securities vested in the trustee;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
101. La division 261(2)a)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
102. (1) Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation des pouvoirs du syndic
(2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
(2) Le paragraphe 268(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de règles
(5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
103. Le passage de l’article 274 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes reçues à l’étranger
274. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)Loi sur le Conseil des Arts du Canada
104. Le paragraphe 17(2) de la version française de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Produit des placements
(2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 66(F)
105. L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons, legs, etc.
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
106. Les articles 7 et 8 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts incompatibles
7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.
Note marginale :Disposition des biens
8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.
107. (1) L’alinéa 76(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
108. Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats de commission
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
109. L’article 108 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.
Note marginale :Party to offence
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.
110. L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt
112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
111. La définition de « représentant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« représentant »
“representative”
« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.
Note marginale :L.R., ch. 6 (1er suppl.), art. 2
112. Le paragraphe 21.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liability
21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.
Note marginale :L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)
113. Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat avant répartition
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada
Note marginale :1994, ch. 23, par. 4(2)
114. La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.
115. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition de terres
9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
Note marginale :1994, ch. 23, par. 11(2)(F)
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l'utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Disposition ou location des terres
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
Note marginale :1994, ch. 23, art. 12(F)
116. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons, legs, etc.
10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
Note marginale :1994, ch. 23, art. 13
117. Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens périssables
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :1994, ch. 23, art. 13; 2001, ch. 4, art. 128(A)
118. L’article 11.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
11.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
Note marginale :1994, ch. 23, art. 15
119. L’alinéa 16h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) directing the person to post a bond or provide a suretyship or pay into court an amount of money that the court considers appropriate for the purpose of ensuring compliance with any prohibition, direction or requirement under this section.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :1992, ch. 28, par. 4(1)
120. Le paragraphe 17(3) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liability
(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties on those goods, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally, or solidarily, liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.
121. Le paragraphe 38(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Risk and storage charges
38. (1) Goods that are deposited in a place of safe-keeping under section 37 shall be kept there at the risk of the owner and importer of those goods, and the owner and importer are jointly and severally, or solidarily, liable for any storage charges that may be prescribed and any expenses incurred in moving the goods from the customs office, sufferance warehouse, bonded warehouse or duty free shop to the place of safe-keeping.
122. Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expenses of disposal
(2) The importer of goods that are forfeit under subsection (1) and the owner of those goods at the time of forfeiture are jointly and severally, or solidarily, liable for all reasonable expenses incurred by Her Majesty in right of Canada in the disposal of the goods if they are disposed of otherwise than by sale.
L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense
123. La définition de « vente », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :
« vente »
“sale”
« vente » Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services.
124. L’article 15 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accumulation de stocks
15. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
125. (1) L’alinéa 16a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(2) L’alinéa 16c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(3) L’alinéa 16e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
(4) L’alinéa 16g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
126. (1) L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17a);
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
127. L’alinéa 20b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
128. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résolution ou résiliation de contrats
21. Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
129. Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Note marginale :2000, ch. 31, art. 5
130. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Officers, etc., of corporation
46. An officer or a director, or an agent or a mandatary, of a corporation that commits an offence under this Act is liable to be convicted of the offence if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
1995, ch. 1Loi sur le ministère de l’Industrie
Note marginale :1999, ch. 31, art. 72
131. (1) Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.
(2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 73
132. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mentions dans des lois spéciales
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :1999, ch. 31, par. 77(1)(F)
133. Le paragraphe 46.1(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liability of directors to pay penalties
46.1 (1) If a penalty is imposed on a corporation under section 38 or 39 for an act or omission, the directors of the corporation at the time of the act or omission are, subject to subsections (2) to (7), jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount of the penalty.
134. Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liability of directors
83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.
L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
135. Le paragraphe 5(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance technique
(2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l'aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
136. L’alinéa 25(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the keeping of accounts relating to the sales and purchases of any controlled product by suppliers and wholesale customers, and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
137. L’alinéa 30i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) respecting the keeping of accounts relating to sales and purchases of any controlled product and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
Note marginale :1995, ch. 36, art. 13
138. (1) Le paragraphe 88.2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Person who claims interest in things seized
88.2 (1) If a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other appliance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant’s interest.
Note marginale :1995, ch. 36, art. 13
(2) L’alinéa 88.2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) that the claimant exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of the horse, vehicle, vessel or other appliance to satisfy the claimant that it was not likely to be used contrary to this Act or, if a mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest, that before becoming the mortgagee, hypothecary creditor or holder of the lien or other interest the claimant exercised such care with respect to the mortgagor, hypothecary debtor or person from whom the lien or interest was acquired,
L.R., ch. E-17Loi sur les explosifs
Note marginale :1993, ch. 32, art. 11
139. Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession, sale, manufacture, importation or delivery of explosive
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, is in possession of, sells, offers for sale, makes, manufactures, imports or delivers any explosive is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles
Note marginale :2001, ch. 4, art. 82
140. (1) L’alinéa 22(1)h) de la version française de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
(2) L’alinéa 22(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
141. Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de l’infraction
(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 83
142. (1) L’alinéa 42(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;
Note marginale :1993, ch. 3, art. 12
(2) L’alinéa 42(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;
1996, ch. 9Loi sur la Commission du droit du Canada
Note marginale :2001, ch. 4, art. 98(F)
143. L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;
1980-81-82-83, ch. 85Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
144. L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir la nomination des dirigeants, employés et mandataires de la fondation, leurs fonctions et pouvoirs respectifs ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;
145. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation des fonds de la fondation
21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
L.R., ch. N-3Loi sur le Centre national des Arts
Note marginale :2001, ch. 4, art. 101
146. L’alinéa 10b) de la version française de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :1996, ch. 10, art. 237
147. (1) Les définitions de « pipeline » et « terrains », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« pipeline »
“pipeline”
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
« terrains »
“lands”
« terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.
Note marginale :1996, ch. 31, art. 90
(2) La division b)(ii)(B) de la définition de « exportation », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;
148. Le paragraphe 34(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposition by persons adversely affected
(4) A person who anticipates that their lands may be adversely affected by the proposed detailed route of a pipeline, other than an owner of lands referred to in subsection (3), may oppose the proposed detailed route by filing with the Board within thirty days following the last publication of the notice referred to in subsection (1) a written statement setting out the nature of that person’s interest and the grounds for the opposition to the proposed detailed route of the pipeline.
149. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Erreur de nom
42. Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de la personne à qui ils appartiennent n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne qu’elle y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.
Note marginale :1994, ch. 10, art. 25
150. L’article 51 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance to officers
51. Any officer or employee, or agent or mandatary, of a company and any person conducting an excavation activity or constructing a facility described in paragraph 49(2)(a) shall give an inspection officer all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties under this Part.
151. L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 23
152. Le paragraphe 58.25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité
(2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.
153. Le passage du paragraphe 69(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :No rebates, etc.
69. (1) A company or shipper or an officer or an employee, or an agent or a mandatary, of the company or shipper who
154. L’alinéa 73b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;
155. (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;
(2) Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.
156. Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consent
(2) A company may, with the consent of the Governor in Council and on such terms as the Governor in Council may prescribe, take and appropriate, for the use of its pipeline and works, so much of the lands of Her Majesty lying on the route of the line that have not been granted, conceded or sold, as is necessary for the pipeline, and also so much of the public beach, or bed of a lake, river or stream, or of the lands so vested covered with the waters of a lake, river or stream as is necessary for making, completing and using its pipeline and works.
157. L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit sur les minéraux
80. La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.
158. Le paragraphe 87(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agreement void or null
(2) If a land acquisition agreement referred to in section 86 is entered into with an owner of lands before a notice is served on the owner under this section, that agreement is void or, in the province of Quebec, null.
159. L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
160. L’alinéa 106a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;
161. Le passage de l’article 111 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
111. Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
a) continuent d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettis à ses droits et ne deviennent partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;
162. (1) Le paragraphe 121(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Officers, etc., of corporation
(2) If a corporation commits an offence under this Part, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(2) Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de l’infraction
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :1996, ch. 31, art. 91
163. La définition de « zone extracôtière », à l’article 123 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« zone extracôtière »
“offshore area”
« zone extracôtière » L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.
164. Le passage de l’alinéa 129(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches
Note marginale :2001, ch. 4, art. 109(F)
165. L’alinéa 5(1)f) de la version française de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
L.R., ch. N-21Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Note marginale :2001, ch. 4, art. 110(F)
166. L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons, legs, etc.
16. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
167. Le paragraphe 5(2) de la version française de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
168. Le passage de l’article 10 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention of Act
10. Every person who, or whose employee, or whose agent or mandatary, contravenes any provision of this Act is guilty of
169. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence by employee, or agent or mandatary
11. In any prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or an agent or a mandatary, of the accused, whether or not the employee, or agent or mandatary, is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the accused’s knowledge or consent and that the accused exercised all due diligence to prevent its commission.
L.R., ch. S-12Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
170. Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Comité des placements
12. (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 118(F)
171. L’article 17 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons, legs, etc.
17. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
L.R., ch. S-18Loi sur l’immunité des États
172. L’article 8 de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens situés au Canada
8. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur la reconnaissance de ses intérêts ou, dans la province de Québec, de ses droits sur des biens dépendant d’une succession ou d’une donation, ou vacants.
173. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande en rétractation ou annulation
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
1993, ch. 38Loi sur les télécommunications
174. La définition de « personne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne » Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs.
175. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assujettissement à la loi
5. Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
176. (1) L’alinéa 22(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sur les circonstances dans lesquelles l’entreprise canadienne peut, pour maintenir son admissibilité, contrôler l’acquisition et la propriété de ses actions avec droit de vote, ainsi que limiter, suspendre ou refuser de reconnaître des droits de propriété à l’égard de celles-ci ou obliger ses actionnaires à en disposer, ainsi que sur les modalités afférentes à la prise de ces mesures;
Note marginale :1999, ch. 31, par. 198(1)(F)
(2) L’alinéa 22(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) respecting the powers of a Canadian carrier to require disclosure of the beneficial ownership of its shares, the right of the carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, to rely on any required disclosure and the effects of their reliance;
(3) L’alinéa 22(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) respecting the circumstances and manner in which the Commission and its members, officers or employees, or its agents or mandataries, or a Canadian carrier and its directors, officers and employees, and its agents or mandataries, may be protected from liability for actions taken by them in order to maintain the carrier’s eligibility;
177. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expropriation
46. (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Copies de la décision
(2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.
Note marginale :Disposition interprétative
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
178. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents émanant de l’entreprise
66. (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.
Note marginale :1998, ch. 8, art. 10
179. (1) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Note marginale :1998, ch. 8, art. 10
(2) Le paragraphe 74.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 123
(3) Le paragraphe 74.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
180. Les alinéas 6(2)a) et b) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
181. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune action n’est recevable lorsqu’une pension est payable
16. Aucune action contre la Couronne en vertu de l’article 15 ni contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé un préposé de la Couronne en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à une réclamation d’un membre d’une force étrangère présente au Canada ou de la personne qui agit au nom et pour le compte d’un tel membre ou de sa succession, ou d’une personne à la charge d’un tel membre, résultant du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou est payable par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné, pour ce décès ou cette blessure.
PARTIE 2MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-49Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)j)
182. L’alinéa 2(2)c) de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
1997, ch. 20Loi sur les programmes de commercialisation agricole
183. L’alinéa 21(1)c) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole est remplacé par ce qui suit :
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
184. L’alinéa 81(2)c) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)b)
185. (1) Le passage du paragraphe 427(7) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
(2) Le sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by multiplying by one thousand one hundred dollars the most recent annual average Index Number of Farm Prices of Agricultural Products for Canada published by Statistics Canada at the time the bankruptcy order or claim is made,
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
186. L’alinéa 797(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)h)
187. L’alinéa 119(2)c) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
188. L’alinéa 102(4)c) de la Loi canadienne sur les coopératives est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois d’une cession de biens ou d’une ordonnance de faillite frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
S.R.C. (1970), ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes
189. L’alinéa 99(2)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :
b) la compagnie, pendant cette période, n’ait fait faillite ou n’ait reçu l’ordre d’être liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, ou n’ait fait une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité une ordonnance de faillite n’ait été rendue contre elle et qu’une réclamation de cette dette n’ait été régulièrement déposée et prouvée,
Note marginale :S.R.C. (1970), ch. 10 (1er suppl.), art. 20
190. L’alinéa 129.2c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à une compagnie au sujet de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue ou une cession a été déposée, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
191. La division 5a)(viii)(A) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacée par ce qui suit :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
192. (1) Le paragraphe 31(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilège
(2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de faillite ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :
a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation;
b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de faillite ou de liquidation.
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)f)
193. L’alinéa c) de la définition de « compagnie débitrice », à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
c) a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)f)
194. L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)f)
195. Le sous-alinéa 12(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
196. L’alinéa 97.36(1)c) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli à la date de la faillite, sont réputés ne pas être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :1999, ch. 31, par. 77(2)(F)
197. L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
198. L’alinéa 295(2)c) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1993, ch. 27, par. 121(6)
199. L’alinéa 265(1)c) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1992, ch. 27, al. 90(1)p)
200. L’alinéa 323(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
201. (1) Le sous-alinéa 128(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Le sous-alinéa 128(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
202. L’alinéa 227.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
203. L’alinéa 844(2)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. P-18Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)l)
204. L’alinéa 17(1)d) de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est remplacé par ce qui suit :
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de faillite est rendue contre lui.
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
205. Si l’article 46 de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, chapitre 20 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, l’article 204 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
1991, ch. 46Loi sur les banques
206. (1) Si le paragraphe 47(1) de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant le paragraphe 185(2) de la présente loi, le paragraphe 185(2) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
(2) Si le paragraphe 185(2) de la présente loi et le paragraphe 47(1) de l’autre loi entrent en vigueur à la même date, l’alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant prévu par règlement,
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
207. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, le paragraphe 81(2) de la Loi sur les grains du Canada est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi, remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, l’article 108 de la présente loi est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :
108. Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(4) Si l’article 16 de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi entrent en vigueur à la même date, l’article 81 de la Loi sur les grains du Canada est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation du négociant
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Note marginale :Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Note marginale :Interdictions
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence or violation by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
Note marginale :Offence or violation by employee, agent or mandatary
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
L.R., ch. E-17Loi sur les explosifs
208. À l’entrée en vigueur de l’article 139 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession, etc.
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, acquires, is in possession of, sells, offers for sale, stores, uses, makes, manufactures, transports, imports, exports or delivers any explosive, or acquires, is in possession of, sells or offers for sale any restricted component, is guilty of an offence and is liable
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