Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2004-12-15
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :1999, ch. 31, par. 77(2)(F)
197. L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
198. L’alinéa 295(2)c) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1993, ch. 27, par. 121(6)
199. L’alinéa 265(1)c) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1992, ch. 27, al. 90(1)p)
200. L’alinéa 323(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
201. (1) Le sous-alinéa 128(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(2) Le sous-alinéa 128(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
202. L’alinéa 227.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
203. L’alinéa 844(2)c) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de faillite frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
L.R., ch. P-18Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)l)
204. L’alinéa 17(1)d) de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies est remplacé par ce qui suit :
d) soit le jour où il dépose une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le jour où une ordonnance de faillite est rendue contre lui.
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
205. Si l’article 46 de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, chapitre 20 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, l’article 204 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés à l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
1991, ch. 46Loi sur les banques
206. (1) Si le paragraphe 47(1) de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) (appelée « autre loi » au présent article), entre en vigueur avant le paragraphe 185(2) de la présente loi, le paragraphe 185(2) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
(2) Si le paragraphe 185(2) de la présente loi et le paragraphe 47(1) de l’autre loi entrent en vigueur à la même date, l’alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant prévu par règlement,
L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada
207. (1) Pour l’application du présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, le paragraphe 81(2) de la Loi sur les grains du Canada est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi, remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, l’article 108 de la présente loi est, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, remplacé par ce qui suit :
108. Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(4) Si l’article 16 de l’autre loi et l’article 108 de la présente loi entrent en vigueur à la même date, l’article 81 de la Loi sur les grains du Canada est, à cette date, remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation du négociant
81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Note marginale :Contrats de commission
(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Note marginale :Interdictions
(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la présente loi ou à celle de l’article 23 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 108 de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence or violation by manager, employee, agent or mandatary
108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
Note marginale :Offence or violation by employee, agent or mandatary
(2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer or special crops dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
L.R., ch. E-17Loi sur les explosifs
208. À l’entrée en vigueur de l’article 139 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession, etc.
21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, acquires, is in possession of, sells, offers for sale, stores, uses, makes, manufactures, transports, imports, exports or delivers any explosive, or acquires, is in possession of, sells or offers for sale any restricted component, is guilty of an offence and is liable
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