Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-03-23
Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
L.C. 2005, ch. 10
Sanctionnée 2005-03-23
Loi constituant le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et modifiant et abrogeant certaines lois
SOMMAIRE
Le texte constitue le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui est nommé par commission sous le grand sceau, exerce les attributions qui y sont mentionnées. De plus, le texte prévoit la nomination d’un sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution du ministère
2. (1) Est constitué le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, placé sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Administrateur général
3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Note marginale :Attributions
4. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la sécurité publique et à la protection civile qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Rôle de premier plan
(2) À l’échelon national, le ministre assume un rôle de premier plan en matière de sécurité publique et de protection civile.
Note marginale :Portefeuille — coordination et priorités stratégiques
5. Le ministre coordonne les activités des entités dont il est responsable, notamment la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Centre canadien des armes à feu, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles, et établit, en matière de sécurité publique et de protection civile, leurs priorités stratégiques.
Note marginale :Pouvoirs
6. (1) Dans le cadre de ses attributions et dans le respect des compétences attribuées aux provinces et aux territoires, le ministre peut notamment :
a) initier, recommander, coordonner, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, projets et programmes en matière de sécurité publique et de protection civile;
b) coopérer avec les gouvernements provinciaux et étrangers, organisations internationales et autres entités;
c) accorder des subventions et verser des contributions;
d) faciliter le partage de l’information — s’il y est autorisé — en vue de promouvoir les objectifs liés à la sécurité publique.
Note marginale :Comités
(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Nominations
7. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de solliciteur général du Canada et de sous-solliciteur général du Canada sont réputées avoir été nommées à cette date ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, respectivement.
Note marginale :Postes
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au ministère du Solliciteur général à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert d’attributions
8. (1) Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au solliciteur général du Canada, au sous-solliciteur général du Canada et à tout fonctionnaire du ministère du Solliciteur général sont désormais conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à tout fonctionnaire compétent du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Transfert de crédits
(2) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Solliciteur général sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
9. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
10. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
L.R., ch. 49 (4e suppl.)Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Note marginale :1996, ch. 8, al. 33a)
11. L’article 15 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation des sous-ministres aux réunions
15. Le sous-ministre de la Santé et le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles ils n’ont toutefois que voix consultative.
1997, ch. 31Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix
12. Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de candidats par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose à l’attribution de la médaille la candidature des personnes qui satisfont aux conditions réglementaires et qui sont ou ont été membres d’une force policière canadienne.
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
13. La définition de « sous-ministre », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacée par ce qui suit :
« sous-ministre »
“Deputy Minister”
« sous-ministre » Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
Note marginale :1997, ch. 22, art. 2
14. L’article 19.3 de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
19.3 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
15. (1) Le passage du paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements : activités policières
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
Note marginale :2001, ch. 32, art. 55
(2) Le passage du paragraphe 55(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements : activités policières
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
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