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Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)

Sanctionnée le 2005-03-23

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Les paragraphes 83.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exemptions
  • 83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 18, art. 8

 Le passage du paragraphe 185(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’autorisation
  • 185. (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

    • a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

 Le passage du paragraphe 186(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renouvellement de l’autorisation

    (6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

Note marginale :1993, ch. 40, art. 7

 Le paragraphe 187(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :1993, ch. 40, par. 14(1)

 Les paragraphes 196(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis à donner par écrit
  • 196. (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Note marginale :2000, ch. 10, art. 12

 L’article 13.1 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 13.1 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère du Solliciteur général

    Department of the Solicitor General

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

    Department of Public Safety and Emergency Preparedness

1995, ch. 39Loi sur les armes à feu

 La définition de « ministre fédéral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :

« ministre fédéral »

“federal Minister”

« ministre fédéral » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Solliciteur général

    Department of the Solicitor General

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

    Department of Public Safety and Emergency Preparedness

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère du Solliciteur général

    Department of the Solicitor General

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

    Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Nouvelle terminologie

Note marginale :Mentions — solliciteur général du Canada

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2004, ch. 21
  •  (1) Dans le présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, chapitre 21 des Lois du Canada (2004).

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 1 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet alinéa 34(1)x), la définition de « ministre », à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi est antérieure à celle de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2003, ch. 22

 À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 8 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».

ABROGATION

Note marginale :L.R., ch. S-13

 La Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l'exception des articles 35 et 36, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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