Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)
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Sanctionnée le 2005-03-23
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
21. Les paragraphes 83.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemptions
83.09 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.
Note marginale :1993, ch. 40, art. 5; 1997, ch. 18, art. 8
22. Le passage du paragraphe 185(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’autorisation
185. (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :
a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
23. Le passage du paragraphe 186(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renouvellement de l’autorisation
(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :
Note marginale :1993, ch. 40, art. 7
24. Le paragraphe 187(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :1993, ch. 40, par. 14(1)
25. Les paragraphes 196(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis à donner par écrit
196. (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.
1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :2000, ch. 10, art. 12
26. L’article 13.1 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
13.1 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
27. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
28. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
1995, ch. 39Loi sur les armes à feu
29. La définition de « ministre fédéral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :
« ministre fédéral »
“federal Minister”
« ministre fédéral » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
30. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
31. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
32. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère du Solliciteur général
Department of the Solicitor General
33. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Nouvelle terminologie
Note marginale :Mentions — solliciteur général du Canada
34. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « solliciteur général du Canada », « solliciteur général » et « solliciteur général du Canada portant le titre de vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » sont remplacés par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » :
a) le paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;
b) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
c) la définition de « ministre » à l’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
d) l’article 61 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
f) dans le Code criminel :
(i) le sous-alinéa b)(i) de la définition de « personne associée au système judiciaire » à l’article 2,
(ii) l’alinéa a) de la définition de « autorité compétente » au paragraphe 25.1(1),
(iii) le paragraphe 83.05(1),
(iv) le passage du paragraphe 83.31(3) précédant l’alinéa a),
(v) le paragraphe 185(2),
(vi) le paragraphe 186(5),
(vii) l’alinéa 188(1)a),
(viii) les paragraphes 191(2) et (3),
(ix) le passage du paragraphe 195(1) précédant l’alinéa a),
(x) le paragraphe 195(4),
(xi) le paragraphe 461(2),
(xii) le paragraphe 667(5),
(xiii) le paragraphe 672.68(1),
(xiv) les formules 44 et 45;
g) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire;
h) le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;
i) l’alinéa 41(6)a) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi;
j) les paragraphes 66(4) et (5) de la Loi sur l’accise;
k) le paragraphe 10(1) de la Loi de 2001 sur l’accise;
l) dans la Loi sur l’extradition :
(i) le paragraphe 66(10),
(ii) le sous-alinéa 77b)(i);
m) la colonne II de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
n) le paragraphe 10.1(4) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
o) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) l’intertitre précédant l’article 76,
(ii) le paragraphe 77(1),
(iii) le paragraphe 82(1);
p) le paragraphe 273.6(2) de la Loi sur la défense nationale;
q) le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
r) dans la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public :
(i) le paragraphe 4(3),
(ii) le paragraphe 10(1),
(iii) le paragraphe 14(1),
(iv) le paragraphe 25(1),
(v) le paragraphe 36(6),
(vi) le paragraphe 37(3),
(vii) le paragraphe 39(8),
(viii) le paragraphe 44(2),
(ix) le paragraphe 45(1),
(x) l’article 47,
(xi) le paragraphe 48(1);
s) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
t) dans la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :
(i) la définition de « ministre » au paragraphe 3(1),
(ii) le passage du paragraphe 32.12(1) précédant l’alinéa a),
(iii) le passage du paragraphe 32.13(1) précédant l’alinéa a),
(iv) l’article 32.14;
u) l’alinéa 4(2)k) de la Loi sur les traitements;
v) le paragraphe 6(2) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité;
w) l’article 29 de la Loi sur la statistique;
x) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement des délinquants;
y) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le programme de protection des témoins.
Note marginale :Mention — version anglaise
(2) Dans les alinéas 78e) et f) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, « Solicitor General of Canada » est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2004, ch. 21
35. (1) Dans le présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, chapitre 21 des Lois du Canada (2004).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 1 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet alinéa 34(1)x), la définition de « ministre », à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi est antérieure à celle de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
x) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
Note marginale :2003, ch. 22
36. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 8 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».
ABROGATION
Note marginale :L.R., ch. S-13
37. La Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
38. La présente loi, à l'exception des articles 35 et 36, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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