Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)
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Sanctionnée le 2005-05-13
Loi no 2 d’exécution du budget de 2004
L.C. 2005, ch. 19
Sanctionnée 2005-05-13
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004
SOMMAIRE
La partie 1 du texte modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en vue de réduire les sommes exigées des passagers des lignes aériennes en vertu de cette loi.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations en vue de faciliter la conclusion d'arrangements fiscaux entre le gouvernement du Québec et les bandes indiennes intéressées situées au Québec.
La partie 3 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes en vue :
– d'instaurer une nouvelle déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
– d'améliorer la prise en compte des frais médicaux pour les soignants;
– d'étendre l'application du crédit d'impôt pour études au coût d'un cours par ailleurs admissible, ne faisant l'objet d'aucun remboursement, qui a été suivi relativement à une charge ou à un emploi;
– de devancer à 2005 le relèvement à 300 000 $ du plafond des revenus donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises;
– de veiller à ce que les petites entreprises non rattachées qui exercent des activités de R&D ne soient pas tenues de partager le crédit d'impôt amélioré de 35 % pour la recherche scientifique et le développement expérimental du seul fait qu'elles reçoivent des fonds des mêmes investisseurs de capital de risque;
– de porter à 10 ans la période de report prospectif des pertes d'entreprise;
– de reporter à la fin de 2005 l'échéance du crédit d'impôt pour exploration minière;
– d'éliminer la déductibilité des amendes et des pénalités;
– de prélever un impôt sur les gains découlant de la disposition de biens canadiens imposables, et certains autres montants non imposables par ailleurs, distribués par les fonds communs de placement à des non-résidents;
– de veiller à ce que la règle générale anti-évitement énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu vise les cas d'abus du Règlement de l'impôt sur le revenu, des conventions fiscales et de toute autre loi fédérale;
– d'étendre les règles régissant les opérations entre personnes affiliées aux opérations effectuées par des fiducies;
– de limiter la capacité d'une personne autre qu'une coopérative ou qu'une caisse de crédit de déduire des ristournes;
– de limiter à 10 ans la période pendant laquelle un contribuable peut demander la révision d'une déclaration de revenu antérieure;
– d'empêcher la vente de crédits d'impôt pour dons de bienfaisance par ailleurs inutilisables;
– d'instaurer un nouveau régime administratif pour les organismes de bienfaisance enregistrés;
– d'instaurer un allégement d'impôt pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières affectés à des missions opérationnelles internationales à risque élevé;
– de permettre que certains avis envoyés aux institutions financières sous réglementation fédérale soient exécutoires lorsqu'ils sont envoyés à une succursale désignée de l'institution; et
– de préciser, parallèlement aux ententes de partage fiscal conclues avec des gouvernements autochtones, que les pénalités imposées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont établies en fonction de l'impôt fédéral dont une personne est redevable, compte non tenu de ces ententes.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi no 2 d’exécution du budget de 2004.
PARTIE 12002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
2. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 5,61 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 11,22 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 6 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 12 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 9,35 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,69 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 20 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 20 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 9,35 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 18,69 $, si, à la fois :
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 20 $, si, à la fois :
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 20 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
PARTIE 22003, ch. 15, art. 67MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
3. (1) Les définitions de « accord d’application », « corps dirigeant » et « terres », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« accord d’application »
“administration agreement”
« accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22.
« corps dirigeant »
“governing body”
« corps dirigeant » Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci.
« terres »
“lands”
« terres » Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci.
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
(2) À moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
Note marginale :Maison mobile ou maison flottante
(3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
PARTIE 1TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
5. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada ou par un mandataire de la première nation malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)
(2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
6. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’imposition
4. (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fournitures sur des terres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
(3) Le passage du paragraphe 4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
(4) Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
(5) Le paragraphe 4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transporteurs
(7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.
7. (1) Les alinéas 11(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;
(2) L’alinéa 11(3)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
8. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « texte législatif autochtone »
12. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).
(2) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cessation de l’accord
(3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
9. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe 1
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
PARTIE 2TAXE DE VENTE DES PREMIÈRES NATIONS — QUÉBEC
Définitions
Note marginale :Définitions
17. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 2.
« conseil de bande »
“council of the band”
« conseil de bande » S’entend au sens de « conseil de la bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« directe »
“direct”
« directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
« loi québécoise parallèle »
“parallel Quebec law”
« loi québécoise parallèle » En ce qui a trait à un texte législatif de bande, le texte législatif du Québec auquel le texte législatif de bande est similaire, ou celles de ses dispositions auxquelles il est similaire.
« réserves au Québec »
“reserves in Quebec”
« réserves au Québec » En ce qui concerne une bande, ses réserves au Québec dont la description figure à l’annexe 2 en regard de son nom.
« taxe de vente »
“sales tax”
« taxe de vente » Toute taxe d’application générale payable par une personne selon le prix, la quantité ou la valeur, relativement à la consommation, à la fourniture, à la location, à l’utilisation ou à la vente d’un bien ou d’un service.
« texte législatif de bande »
“band law”
« texte législatif de bande » Texte législatif édicté par un conseil de bande en vertu de l’article 23.
Application d’autres lois
Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
18. (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif de bande l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens
(2) Tout texte législatif de bande peut être mis en application par un mandataire de la bande malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
19. Le texte législatif de bande n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Application prépondérante de l’art. 23
20. Le conseil de bande peut édicter un texte législatif de bande malgré toute autre loi fédérale qui limite son pouvoir d’édicter un texte législatif imposant une taxe.
Note marginale :Application d’autres lois
21. Si une loi du Québec prévoit qu’une ou plusieurs lois du Québec s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi du Québec en particulier, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi du Québec.
Accord d’application
Note marginale :Pouvoir de conclure un accord
22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement du Québec un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.
Délégation
Note marginale :Pouvoir d’imposition
23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose, dans les limites des réserves de la bande au Québec, une taxe de vente directe et toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe.
Note marginale :Loi québécoise parallèle
(2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il a une seule loi québécoise parallèle qui y est nommée expressément.
Note marginale :Force de loi
(3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :
a) un accord d’application entre le conseil de bande et le gouvernement du Québec relativement au texte est en vigueur;
b) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;
c) le nom de la bande, le nom du conseil de bande et la description des réserves de la bande au Québec figurent à l’annexe 2;
d) la loi québécoise parallèle qui s’y rattache est en vigueur.
Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens
(4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Note marginale :Exclusion — droit criminel
(5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.
Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif
24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu avec le gouvernement du Québec relativement à ce texte.
Note marginale :Preuve
25. La copie d’un texte législatif de bande constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou une personne qu’il autorise, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le conseil de bande sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du ministre ou de la personne.
Note marginale :Publication
26. Le conseil de bande est tenu de fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il est aussi tenu de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Note marginale :Dépenses
27. Le pouvoir du conseil de bande de faire des dépenses sur les fonds qui lui sont versés aux termes d’un accord d’application n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Argent des Indiens
28. Les fonds prélevés en application d’un texte législatif de bande ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Disposition générale
Note marginale :Modification de l’annexe 2
29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande ou la description des réserves d’une bande au Québec.
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