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Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Collecte de renseignements médicaux

 Pour l’application de la présente loi, le ministre peut recueillir des renseignements médicaux pertinents.

Note marginale :Communica­tion : ministre, organisme public, etc.
  •  (1) Le ministre peut communiquer tout renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi à un ministère ou un organisme public canadien ou d’une province, à tout professionnel de la santé, à toute administration ou autorité sanitaire canadienne ou étrangère ou à toute organisation internationale de santé s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou pour permettre au Canada de remplir ses obligations internationales.

  • Note marginale :Communica­tion : entreprise de transport de personnes ou de marchandises

    (2) S’il estime que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible, il peut communiquer à l’exploitant d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou à une organisation internationale de transport tout renseignement recueilli sous le régime de la présente loi au sujet d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou pourrait être atteinte d’une maladie transmissible ou qu’elle a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie.

  • Note marginale :Avis de communication

    (3) Le ministre avise toute personne ou entreprise de la communication, aux termes du présent article, d'un renseignement personnel ou renseignement commercial confidentiel la concernant.

Note marginale :Communication des renseignements

 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements recueillis pour l’application de la présente loi peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction prévue à la partie II.1 du Code criminel mettant en cause un agent infectieux ou une toxine biologique, le ministre peut communiquer aux agents de la paix les renseignements suivants :

  • a) le nom, le sexe, l’âge et la date de naissance du voyageur;

  • b) sa photographie et tout autre moyen permettant de l’identifier;

  • c) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;

  • d) la description du véhicule qui a servi à son transport;

  • e) le nom de l’agent infectieux ou de la toxine;

  • f) la façon dont le voyageur aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.

URGENCES

Note marginale :Interdiction d’entrer
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis :

    • a) que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;

    • b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

    • c) que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

    • d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le décret s’applique pendant la période qui y est précisée et peut être renouvelé si les conditions prévues au paragraphe (1) existent toujours.

Note marginale :Interdiction d’importation

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’importation de toute chose au Canada ou dans toute partie du Canada; le décret, qui peut être général ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur pendant la période qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible.

Note marginale :Arrêté d’urgence
  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 62 ou 63, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé publique.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments suivants qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu des articles 62 ou 63;

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent arti-cle —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut également mention des arrêtés d’urgence et la mention d’un règlement pris en vertu d’une disposition habilitante de la présente loi vaut également mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que ce règlement.

Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
  •  (1) Les décrets et les arrêtés visés aux articles 58 à 60 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (2) Copie de tout décret ou arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (3) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (2), de communiquer la copie du décret ou de l’arrêté au greffier de la chambre, dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • Note marginale :Contravention à un décret ou un arrêté non publié

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu à un décret ou un arrêté si, à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date le décret ou l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour en informer les intéressés.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’examen physique dans le cadre du contrôle médical;

  • a.1) concernant toute indemnisation à verser en application de la présente loi;

  • b) concernant les frais qui ne sont pas recouvrables au titre de l’article 41;

  • c) concernant l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la signalisation et la modification d’un poste ou d’une installation de quarantaine;

  • c.1) concernant les spécifications des terrains et installations fournis en application du paragraphe 6(2);

  • d) concernant le processus de révision visé à l’article 29;

  • e) concernant les renseignements que doivent fournir le conducteur du véhicule ainsi que tout voyageur se trouvant à bord de celui-ci;

  • f) concernant les renseignements que doit fournir le voyageur;

  • g) après consultation du Commissaire à la protection de la vie privée au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant la protection des renseignements personnels;

  • h) concernant le lieu et les modalités d’embarquement des voyageurs à un point de sortie, de débarquement des voyageurs à un point d’entrée et de chargement et de déchargement de marchandises à bord de véhicules;

  • i) concernant les méthodes pour désinfecter, désinfester, décontaminer et fumiger les véhicules, les marchandises et les lieux et pour désinfester les voyageurs;

  • j) concernant la déclaration de santé visée à l’alinéa 39(1)f);

  • k) concernant l’entrée au Canada de cadavres, d’organes ou d’autres restes humains qui sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs ou qui sont soupçonnés de l’être, ainsi que leur transport et leur manutention au Canada et leur exportation;

  • l) concernant la procédure applicable aux demandes présentées à la Cour fédérale en application de la présente loi;

  • m) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou catégorie de personnes;

  • n) concernant toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;

  • o) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :Dépôt des projets de règlement
  •  (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 62 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement.

  • Note marginale :Rapport du comité

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Prise des règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 62 dans les cas suivants :

    • a) aucune des deux chambres du Parlement n’a donné son agrément au rapport de son comité au sujet du projet de règlement avant l’expiration du trentième jour de séance de la chambre ou du cent soixantième jour civil, le premier en date étant à retenir, suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;

    • b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément au rapport de leurs comités respectifs approuvant le projet de règlement tel quel ou avec des modifications au même effet, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé.

  • Note marginale :Définition de « jour de séance »

    (4) Pour l’application du présent article, tout jour où siège la chambre est un jour de séance.

Note marginale :Exceptions
  •  (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 62.1 ne devrait pas s'appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer le projet de règlement.

 

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