Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
L.C. 2005, ch. 21
Sanctionnée 2005-05-13
Loi prévoyant des services, de l’assistance et des mesures d’indemnisation pour les militaires et vétérans des Forces canadiennes ou à leur égard et modifiant certaines lois
SOMMAIRE
La partie 1 autorise le ministre à fournir de l’aide au placement en vue de faciliter la réintégration des militaires et vétérans des Forces canadiennes dans la population active civile. Elle prévoit que l’époux ou conjoint de fait ou le survivant peut également bénéficier d’une telle aide dans certaines circonstances.
La partie 2 prévoit la fourniture de services de réadaptation, d’assistance professionnelle et d’avantages financiers aux vétérans et, dans certains cas, à l’époux ou conjoint de fait du militaire ou au survivant. Elle prévoit également la fourniture de certains avantages financiers à l’orphelin. Ces mesures prennent notamment la forme de services de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle, d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire et d’une allocation de soutien du revenu.
La partie 3 autorise le ministre à verser :
a) des indemnités d’invalidité aux militaires et vétérans qui souffrent d’une invalidité liée à leur service dans les Forces canadiennes et des allocations vestimentaires pour couvrir l’usure des vêtements occasionnée par leur invalidité et l’achat d’articles d’habillement spéciaux que celle-ci rend nécessaire;
b) des indemnités de décès aux survivants et orphelins des militaires qui décèdent au cours du service dans les Forces canadiennes;
c) des indemnités de captivité aux militaires ou vétérans, ou à leur succession testamentaire, dans les cas où ceux-ci ont été détenus par une puissance au cours du service dans les Forces canadiennes.
La partie 4 prévoit les pouvoirs administratifs généraux et, plus particulièrement, la révision des décisions et elle autorise le ministre à établir un programme d’assurance collective pour les militaires, vétérans et survivants.
La partie 5 prévoit des dispositions transitoires, des modifications connexes, une disposition de coordination et l’entrée en vigueur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assistance professionnelle »
“vocational assistance”
« assistance professionnelle » Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« due au service »
“aggravated by service”
« due au service » Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie non liée au service qui est :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes.
« enfant à charge »
“dependent child”
« enfant à charge » L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre.
« Forces canadiennes »
“Canadian Forces”
« Forces canadiennes » Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées.
« indemnisation »
“compensation”
« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire ou indemnité de captivité prévues par la présente loi.
« invalidité »
“disability”
« invalidité » La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental.
« liée au service »
“service-related injury or disease”
« liée au service » Se dit de la blessure ou maladie :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes.
« militaire »
“member”
« militaire » Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Anciens Combattants.
« orphelin »
“orphan”
« orphelin » L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre.
« réadaptation médicale »
“medical rehabilitation”
« réadaptation médicale » Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne.
« réadaptation professionnelle »
“vocational rehabilitation”
« réadaptation professionnelle » À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail.
« réadaptation psychosociale »
“psycho-social rehabilitation”
« réadaptation psychosociale » Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale.
« renseignements personnels »
“personal information”
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« services de réadaptation »
“rehabilitation services”
« services de réadaptation » L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle d’une personne.
« service spécial »
“special duty service”
« service spécial » Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 69, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 70, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.
« survivant »
“survivor”
« survivant » Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
b) la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait.
« Tribunal »
“Board”
« Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
« vétéran »
“veteran”
« vétéran » Ex-militaire.
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Mention de l’époux
(3) La mention de l’époux vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.
Note marginale :Mariage récent
(4) La présente loi ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :
a) de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;
b) l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Note marginale :Conduite du militaire ou vétéran
(5) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du problème de santé physique ou mentale, de l’invalidité ou du décès du militaire ou vétéran causé par l’automutilation ou résultant de sa mauvaise conduite, telle la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.
PARTIE 1AIDE AU PLACEMENT
Note marginale :Admissibilité : militaire et vétéran
3. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services d’aide au placement au militaire ou vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires s’il est convaincu que cette aide est nécessaire à la réintégration de celui-ci dans la population active civile.
Note marginale :Admissibilité : époux, conjoint de fait et survivant
(2) Il peut également, sur demande, fournir des services d’aide au placement à l’époux ou conjoint de fait ou au survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires.
Note marginale :Évaluation des besoins
4. (1) S’il approuve la demande, le ministre évalue les besoins en matière d’orientation professionnelle, de conseils et d’aide à la recherche d’emploi du militaire ou vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant.
Note marginale :Programme d’aide au placement
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide au placement visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme d’aide au placement, le ministre tient compte des principes réglementaires.
Note marginale :Services offerts par un tiers
5. Le ministre peut refuser de fournir les services d’aide au placement prévus à la présente partie à toute personne dans la mesure où celle-ci a droit de les recevoir d’un tiers.
PARTIE 2SERVICES DE RÉADAPTATION, ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET AVANTAGES FINANCIERS
Généralités
Note marginale :Application de la présente partie
6. La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :
a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
7. Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Note marginale :Admissibilité : besoins en matière de réadaptation
8. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;
b) tout document concernant le service militaire du vétéran;
c) tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;
d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.
Note marginale :Présomption
(3) Le problème de santé physique ou mentale pour lequel le vétéran a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à l’article 45 ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Admissibilité : libération pour des raisons de santé
9. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Note marginale :Rejet de la demande
(2) Le ministre ne peut examiner la demande présentée plus de cent vingt jours après la libération du vétéran sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran qui appartenait à une catégorie réglementaire au moment où le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération s’est déclaré.
Note marginale :Évaluation des besoins
10. (1) S’il approuve la demande présentée au titre des articles 8 ou 9, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, dans le cas du vétéran qui a présenté une demande au titre de l’article 9 et qui n’a aucun besoin en matière de réadaptation, ses besoins en matière d’assistance professionnelle.
Note marginale :Programme de réadaptation
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Exception
(3) Le programme de réadaptation vise uniquement :
a) dans le cas du vétéran libéré pour des raisons de santé, le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération;
b) dans les autres cas, le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Programme d’assistance professionnelle
(4) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(5) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.
Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait
11. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :
a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran;
b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné son incapacité totale et permanente.
Note marginale :Continuation
(2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.
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